Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 8 décembre 2010, n° 09/03571

  • Yaourt·
  • Crème·
  • Fraise·
  • Chocolat·
  • Café·
  • Biscuit·
  • Conditionnement·
  • Sociétés·
  • Bois·
  • Arôme

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 4, 8 déc. 2010, n° 09/03571
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/03571
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 17 décembre 2008, N° 2008034368
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 1 janvier 2023
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRET DU 8 DECEMBRE 2010

(n° 257, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/03571

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2008

Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2008034368

APPELANTE

SNC ANDROS FRANCE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour

assistée de Me BOESPFLUG Nicolas avocat au barreau de PARIS- toque E329

INTIMEE

SA LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me PECH de LACLAUSE Christophe avocat au barreau de PARIS

toque P496 – plaidant pour la SCP BFPL et associés

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 2 novembre 2010, en audience publique, après qu’il ait été fait rapport par M. VERT, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

— M. LE FEVRE, président de chambre, président

— M. ROCHE, président de chambre

— M. VERT, conseiller

Greffier lors des débats Mme GIBOT

ARRET

— contradictoire

— prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 décembre 2008 qui a constaté que la commercialisation sous la marque LA LAITIERE du « yaourt saveur fraises des bois », du « yaourt saveur coco », du « yaourt saveur citron », du « yaourt saveur vanille », du « petit pot de crème saveur praliné », du « petit pot de crème saveur biscuit », du « petit pot de crème saveur vanille », du « secret de mousse saveur praliné sauce au chocolat », du « craquant et fondant saveur vanille », et du « petit pot de crème au café », était respectueuse de la réglementation relative à l’étiquetage des produits laitiers, a débouté la société ANDROS FRANCE de l’ensemble de ses demandes ,condamné la société ANDROS FRANCE à payer à la société LACTALIS NESTLE ULTRA FRAIS MARQUES (LNUF MARQUES) la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l’appel de la société ANDROS FRANCE et ses conclusions du 15 juillet 2010 par lesquelles elle demande notamment à la Cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ,de dire qu’en commercialisant les produits LA LAITIERE dénommés « le yaourt saveur fraises des bois », « le yaourt saveur coco », « le yaourt saveur citron »,

« le petit pot de crème saveur praliné », « le petit pot de crème saveur biscuit », « secret de mousse saveur praliné sauce chocolat » et « le petit pot de crème au café » sous une présentation trompeuse, la société LNUF MARQUES a commis des actes de concurrence déloyale aux dépens de la société ANDROS France, interdire à la société LNUF MARQUES sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir de commercialiser les produits LA LAITIERE dénommés « le yaourt saveur fraises des bois », « le yaourt saveur coco », « le yaourt saveur citron », « le petit pot de crème saveur praliné », « le petit pot de crème saveur biscuit » et « secret de mousse saveur praliné sauce chocolat » dans des conditionnements comportant des représentations réalistes de fraises des bois, de noix de coco, de citrons, de biscuits, de noisettes, d’amandes et de chocolat et de commercialiser le produit LA LAITIERE dénommé « le petit pot de crème au café » sous cette dénomination et dans un conditionnement comportant une représentation réaliste de grains de café, enjoindre à la société LNUF MARQUES sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir de retirer du marché les produits LA LAITIERE dénommés « le yaourt saveur fraises des bois », « le yaourt saveur coco », « le yaourt saveur citron », « le petit pot de crème saveur praliné », « le petit pot de crème saveur biscuit », « secret de mousse saveur praliné sauce chocolat » et « le petit pot de crème au café »,condamner la société LNUF MARQUES à lui payer une somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts,ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq supports au choix de la société ANDROS FRANCE et aux frais de la société LNUF MARQUES dans la limite de 50 000 euros HT, condamner la société LNUF MARQUES à payer à la société ANDROS FRANCE une indemnité de 20 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société LNUF MARQUES du 27 aout 2010 par lesquelles elle demande notamment à la Cour de :

— réformer partiellement le jugement en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître des demandes visant le produit LA LAITIERE dénommé « secret de mousse saveur praliné sauce au chocolat »,

— déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du Tribunal de commerce de Bobigny pour connaître des prétentions d’ANDROS ayant pour objet ce produit,sur le fond constater que la commercialisation sous la marque LA LAITIERE du «yaourt saveur fraises des bois », du « yaourt saveur coco », du « yaourt saveur citron », du « yaourt saveur vanille », du « petit pot de crème saveur praliné », du « petit pot de crème saveur biscuit », du « petit pot de crème saveur vanille », du « secret de mousse saveur praliné sauce au chocolat », et du « petit pot de crème au café », est parfaitement respectueuse de la règlementation relative à l’étiquetage des produits laitiers, en conséquence ;

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit mal fondées l’action en responsabilité engagée par la société ANDROS et les mesures d’interdiction et de publication sollicitées et condamner cette dernière aux dépens et à payer une indemnité de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ,subsidiairement constater que la société ANDROS ne démontre pas la réalité du préjudice qu’elle invoque, en conséquence dire mal fondée la demande de dommages-intérêts formulée par cette dernière ainsi que ses demandes d’injonction et de publication judiciaire ,la condamner à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que la société LNUF MARQUES demande in limine litis à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce que le Tribunal de Commerce de PARIS a retenu sa compétence sur les demandes relatives au produit de la gamme « LA LAITIERE » dénommé « secret de mousse saveur praliné sauce au chocolat » et de déclarer le Tribunal de Commerce incompétent au profit du Tribunal de Commerce de BOBIGNY pour connaître des prétentions de la société ANDROS FRANCE;

Mais considérant que la Cour de céans est compétente tant pour les appels interjetés tant à l’encontre des jugements rendus par le Tribunal de Commerce de Paris que de ceux rendus par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY; qu’il s’ensuit que ce moyen dépourvu d’intérêt sera rejeté;

Considérant que le droit de la concurrence est dans l’intérêt final du consommateur; que le commerçant qui utilise une présentation ou un étiquetage tendant à induire en erreur le consommateur sur la nature ou la qualité du produit se rend coupable, même en l’absence de textes spéciaux d’une man’uvre de concurrence déloyale qui justifie sa condamnation à des dommages et intérêts à l’égard d’un autre commerçant concurrent;

Considérant que la société ANDROS FRANCE, qui commercialise notamment une gamme de desserts lactés sous la marque« BONNE MAMAN » ,reproche à la société LNUF MARQUESde commettre des actes de concurrence déloyale en commercialisant différents produits voisins, de la gamme « LA LAITIERE » sous une présentation trompeuse;

Considérant que la société LNUF MARQUES commercialise plusieurs produits laitiers dénommés respectivement sur leurs étiquetages comme suit :« yaourt saveur fraises des bois », « yaourt saveur coco », « yaourt saveur citron », « yaourt saveur vanille », « petit pot de crème saveur praliné », « petit pot de crème saveur biscuit », « petit pot de crème saveur vanille », « secret de mousse saveur praliné sauce au chocolat », « craquant et fondant saveur vanille »; que sur les conditionnements de ces produits, étiquettes, couvercles de yaourts, emballages de carton contenant plusieurs produits, figurent, très nettement visibles, des représentations de fruits ou autres végétaux ; qu’en particulier les conditionnements des yaourts 'La laitière’ indiquent en gros caractères 'saveur vanille', 'saveur fraise des bois', 'saveur coco', 'saveur citron', avec sous chaque mention respectivement des représentations de fleurs de vanille, fraises, noix de coco et citrons, alors qu’il est constant que les produits ne contiennent en aucune proportion des éléments de ces fruits et végétaux ni même des 'arômes’ issus de ceux-ci, mais que les prétendus 'arômes’ sont exclusivement artificiels, chimiquement fabriqués ;

Considérant que ce procédé d’étiquetage et de conditionnement est de nature à induire en erreur le consommateur sur la caractéristique des produits lactés litigieux , ou à créer pour le moins une confusion dans son esprit, cette présentation pouvant lui laisser faussement croire que ces produits contiennent l’arome naturel issu de l’aromate nommé et représenté graphiquement sur le conditionnement;qu’il importe peu pour apprécier l’erreur induite par la représentation des fruits et végétaux, que celle-ci soit plus ou moins ' réaliste’ ; que ce terme est sans contenu juridique; qu’est réaliste toute représentation reconnaissable comme telle, ce qui est le cas en l’espèce; qu’il importe peu également qu’il y ait eu ou non violation formelle d’une réglementation précise ;

Considérant que la société LNUF MARQUES commercialise également un produit laitier dénommé « le petit pot de crème au café »,dont l’étiquetage ne fait apparaître qu’en 9ème position « extrait de café 0,7% » alors même que figure sur le conditionnement de ce produit une photographie de grains de café; que ce pourcentage d’extrait de café est insuffisant pour donner un gout de café au produit concerné qui vient nécessairement de l’arome mentionné en 7ème position sur l’étiquetage; que cette présentation est de nature à induire en erreur le consommateur sur la caractéristique de ce produit ,cette présentation pouvant lui laisser faussement croire que le goût provient d’un extrait naturel de café alors qu’il provient d’un arôme artificiel et chimique non issu du café;

Considérant qu’en commercialisant à des prix inférieurs à ceux des produits naturels d’ANDROS, des produits dont elle laissait fausement entendre qu’ils contenaient des arômes naturels issus de fruits et autres végétaux, la société LNUF MARQUES a faussé le jeu normal de la concurrence et commis des actes de concurrence déloyale causant un trouble commercial direct à la société ANDROS FRANCE qui s’infère nécessairement de ces actes, la société LNUF MARQUES se trouvant en rapport de concurrence avec la société ANDROS FRANCE; que ces deux sociétés commercialisent toutes les deux des produits laitiers et desserts lactés voisins; que LNUF MARQUES a fait perdre à ANDROS une chance de gain supplémentaire et lui a causé un préjudice moral; qu’au regard des éléments de la cause, ce préjudice sera évalué à la somme de 100 000 euros; que la société LNUF MARQUES sera donc condamnée à payer à la société ANDROS France cette somme à titre de dommages et intérêts pour ce chef de préjudice;

Considérant qu’il convient également d’interdire à la société LNUF MARQUES sous astreinte de 500euros par infraction constatée à compter du mois suivant la signification de la présente décision de commercialiser les produits LA LAITIERE dénommés « le yaourt saveur fraises des bois », « le yaourt saveur coco », « le yaourt saveur citron »,

« le petit pot de crème saveur praliné », « le petit pot de crème saveur biscuit » et « secret de mousse saveur praliné sauce chocolat » dans des conditionnements comportant des représentations reconnaissables comme telles de fraises des bois, de noix de coco, de citrons, de biscuits, de noisettes, d’amandes et de chocolat et de commercialiser le produit LA LAITIERE dénommé « le petit pot de crème au café » sous cette dénomination et dans un conditionnement comportant une représentation reconnaissable comme telle de grains de café;

Considérant qu’eu égard à la nature de l’affaire et au fait que la tromperie concerne le public, il y a lieu d’ordonner la publication ;

Considérant que l’équité commande d’allouer à la société ANDROS FRANCE la somme de

20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le moyen sur l’incompétence.

Infirme le jugement entrepris.

Condamne la société LNUF MARQUES à payer à la société ANDROS FRANCE la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.

Interdit à la société LNUF MARQUES sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter du mois suivant la signification de la présente décision de commercialiser les produits LA LAITIERE dénommés « le yaourt saveur fraises des bois », « le yaourt saveur coco », « le yaourt saveur citron », « le petit pot de crème saveur praliné », « le petit pot de crème saveur biscuit » et « secret de mousse saveur praliné sauce chocolat » dans des conditionnements comportant des représentations reconnaissables comme telles de fraises des bois, de noix de coco, de citrons, de biscuits, de noisettes, d’amandes et de chocolat et de commercialiser le produit LA LAITIERE dénommé « le petit pot de crème au café » sous cette dénomination et dans un conditionnement comportant une représentation reconnaissable comme telle de grains de café.

Ordonne la publication du dispositif et/ou d’extraits du présent arrêt, à l’initiative de la société ANDROS FRANCE sur un maximum de cinq supports au choix de celle-ci, pour un coût maximal de 50 000 €, aux frais de la société LNUF MARQUES.

Condamne la société LNUF MARQUES à payer à la société ANDROS FRANCE la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne la société LNUF MARQUES au paiement des dépens de première instance et d’appel avec recouvrement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 8 décembre 2010, n° 09/03571