Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 25 novembre 2010, n° 10/01532

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 8, 25 nov. 2010, n° 10/01532
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/01532
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2009
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 1 janvier 2023
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Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2010

(n° ,4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/01532

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/81500

APPELANTE

S.C.P. DESROUSSEAUX-MEINSIER-LEGRAND-FONTEYNE

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Gérard SALLABERRY, avocat plaidant pour le Cabinet KUHN, avocats au barreau de PARIS, toque : E379

INTIMÉE

S.A. HSBC FRANCE

agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et de son Président du Conseil d’Administration et tous représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Maître Julien BALENSI, avocat plaidant pour le Cabinet ALTANA, avocats au barreau de PARIS, toque : R021

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 29 juin 2009 auquel la cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :

— débouté la SCP DESROUSSEAUX-MEINSIER-LEGRAND-FONTEYNE de ses demandes.

— déclaré le commandement de payer afin saisie-vente du 25 mars 2009 délivré par la SA HSBC FRANCE à la SCP DESROUSSEAUX-MEINSIER-LEGRAND-FONTEYNE valable à hauteur de la somme de totale de 497 896,17 euros.

— condamné la SCP DESROUSSEAUX-MEINSIER-LEGRAND-FONTEYNE à payer à la SA HSBC FRANCE la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

— débouté la SCP DESROUSSEAUX-MEINSIER-LEGRAND-FONTEYNE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La SCP DESROUSSEAUX-MEINSIER-LEGRAND-FONTEYNE a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour le 9 juillet 2009.

Par dernières conclusions du 9 novembre 2009 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments la SCP DESROUSSEAUX-MEINSIER-LEGRAND-FONTEYNE demande à la cour de :

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Vu l’arrêt du 11 juin 2009 devenu définitif,

— dire nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 25 mai 2009 par la société HSBC FRANCE.

— débouter la société HSBC FRANCE de toutes demandes.

— condamner la société HSBC FRANCE au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions du 17 septembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments la société HSBC FRANCE demande à la cour de :

— constater qu’elle vient aux droits de la BANQUE HERVET.

— dire qu’elle est recevable à agir au lieu et place de Madame [Y] [X] sur le fondement de l’article 1166 du Code Civil.

— confirmer le jugement déféré.

— débouter la SCP DESROUSSEAUX-MEINSIER-LEGRAND-FONTEYNE de l’intégralité de ses demandes.

Condamner la SCP DESROUSSEAUX-MEINSIER-LEGRAND-FONTEYNE au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Considérant que la SA HSBC FRANCE venant aux droits de la SA HSBC HERVET poursuit l’exécution d’un arrêt du 11 juin 1999 de la cour de ce siège qui a notamment condamné :

— Madame [Y] [X] à payer à la BANQUE HERVET en deniers ou quittances la somme de 997 871,94 francs (152 124,59 euros) outre les intérêts au taux de 16% à compter du 12/11/1993.

— la SCP DESROUSSEAUX-MEINSIER-LEGRAND-FONTEYNE à garantir Madame [X] des sommes mises à sa charge au profit de la BANQUE HERVET.

Sur la qualité à agir de la SA HSBC FRANCE

Considérant que la SA HSBC FRANCE vient aux droits de la SA HSBC HERVET anciennement dénommée BANQUE HERVET à la suite de la fusion par voie d’absorption de la SA HSBC HERVET par la SA HSBC FRANCE intervenue par traité de fusion du 16 juin 2008 publié le 26 août 2008.

Considérant que cette opération a entraîné transmission universelle de patrimoine de la société absorbée à la société absorbante. (Cf pièces 9,10 et 11 de l’intimée)

Considérant que la société HSBC FRANCE est donc recevable à agir.

Sur le fond

Considérant que la SA HSBC FRANCE qui déclare exercer les droits et actions de Madame [X] sur le fondement de l’article 1166 du Code Civil, a fait délivrer à la SCP DESROUSSEAUX-MEINSIER-LEGRAND-FONTEYNE un commandement de payer avant saisie vente de la somme de 510 152,04 euros correspondant selon elle aux causes de l’arrêt du 11 juin 1999.

Considérant qu’il résulte de l’article 81 du décret du 31 juillet 1992 que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, sous réserve des dispositions de l’article 82, faire procéder à la saisie et à la vente des biens mobiliers corporels appartenant à son débiteur.

Considérant selon l’article 8 du même décret, que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.

Considérant que la condamnation à garantie de la SCP DESROUSSEAUX-MEINSIER-LEGRAND-FONTEYNE ne crée pas de lien juridique direct entre la banque et le garant.

Considérant que le titre exécutoire fondant la saisie ne permet à la SA HSBC FRANCE de faire pratiquer une mesure d’exécution qu’à l’encontre de Madame [X] et non de la SCP DESROUSSEAUX-MEINSIER-LEGRAND-FONTEYNE.

Considérant qu’il convient donc de déclarer nul le commandement signifié le 25 mai 2009 à la SCP DESROUSSEAUX-MEINSIER-LEGRAND-FONTEYNE et d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Considérant que la société HSBC FRANCE qui succombe supportera les dépens.

Que pour des motifs d’équité il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement

Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau,

Déclare nul et de nul effet le commandement avant saisie vente délivré le 25 mai 2009 par la SA HSBC FRANCE à la SCP DESROUSSEAUX-MEINSIER-LEGRAND-FONTEYNE.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société HSBC FRANCE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

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