Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 1er décembre 2010, n° 08/16717

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 1er déc. 2010, n° 08/16717
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/16717
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Sens, 29 juin 2008, N° 07/00284
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/16717

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de SENS – RG n° 07/00284

APPELANTS

1°) Mademoiselle H U O Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

2°) Monsieur A D AG Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

3°) Madame F Z

née le XXX à XXX

4 allée D de Montreuil

XXX

représentés par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assistés de Me Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS

INTIMÉS

1°) Mademoiselle X AB U Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Maria PRIVAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 847

2°) Madame B O C épouse Y

née le XXX à XXX

XXX

89100 SAINT-MARTIN DU TERTRE

représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Me Ninon RUTAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2129

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats : Madame Marie-France MEGNIEN

lors du prononcé de l’arrêt : Madame Christine BESSE-COURTEL

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Christine BESSE-COURTEL, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

D Y est décédé le XXX en laissant pour lui succéder ses trois enfants, A et H, nés de son premier mariage, et X, née de son second mariage.

Il s’était marié, en premières noces, avec Madame F Z, dont il était divorcé par décision du 17 octobre 1979 et à laquelle il avait consenti, par acte notarié reçu le 23 juillet 1972, une donation au dernier vivant qui n’a pas été révoquée, et, en secondes noces, avec Madame B C dont il était divorcé par décision du 19 septembre 1997, .

Par jugement du 30 juin 2008, le tribunal de grande instance de Sens a :

— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession,

— désigné un notaire pour procéder à ces opérations ainsi qu’aux opérations de comptes, liquidation et partage des régimes matrimoniaux ayant existé entre D Y et Madame F Z, d’une part, entre D Y et Madame B C d’autre part,

— commis un juge,

— ordonné une expertise confiée à Monsieur Q-R S, expert, avec mission de dire si les immeubles étaient commodément partageables en nature, dans l’affirmative établir des lots, dans la négative établir le meilleur lotissement possible, donner un avis sur leur mise à prix et fixer l’indemnité due par Monsieur A Y, Madame H Y et Madame F Z au titre de l’occupation de l’immeuble situé XXX à XXX

— dit Monsieur A Y, Madame H Y et Madame F Z tenus de régler cette indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2005,

— réservé les dépens.

Monsieur A Y, Madame H Y et Madame F Z ont relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 20 janvier 2010, cette cour, infirmant partiellement, a :

— sursis à statuer sur la demande d’indemnité d’occupation en l’attente de l’exercice, par Madame F Z, de sa faculté de choix et, par les héritiers réservataires, de leurs droits,

— renvoyé à cette fin les parties devant le notaire,

— confirmé le jugement en ses autres dispositions sauf à préciser qu’il appartiendrait à l’expert de donner son avis sur le montant de l’indemnité d’occupation éventuellement due par Madame F Z, Monsieur A Y et Madame H Y au titre de l’occupation de l’immeuble situé XXX à XXX,

— débouté Madame B C de sa demande de dommages et intérêts,

— réservé les dépens et les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens.

Par dernières conclusions déposées le 12 octobre 2010, Monsieur A Y, Madame H Y et Madame F Z demandent à la cour de :

— infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation et désigné un expert pour en fixer le montant,

— donner acte à Madame Z de ce que, par ces écritures et leur annexe, elle signifie à Madame X Y son option pour l’usufruit de la totalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de D Y au jour de son décès et dire en conséquence qu’il ne peut y avoir lieu à indemnité d’occupation,

en toute hypothèse,

— dire qu’ils ne sont tenus à aucune indemnité d’occupation, faute de jouissance exclusive,

— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes,

en tout état de cause,

— condamner solidairement Madame X Y et Madame B C aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du même code.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 11 octobre 2010, Madame X Y

entendent voir ;

— déclarer Monsieur A Y et Madame H Y, tant irrecevables que mal fondés en leurs demandes tendant à être déchargés de toutes indemnités d’occupations à compter du 1er octobre 2005,

— dire que l’option exercée par Madame Z pour l’usufruit de la totalité des biens et droits mobiliers et immobiliers du défunt a effet à compter du 17 mars 2010,

— confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a condamné solidairement Madame Z, Monsieur A Y et Madame H Y à régler à l’indivision une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2005,

— renvoyer les parties devant le notaire en ce qui concerne la détermination et le calcul de l’indemnité d’occupation due par les appelants,

en tout état de cause,

— rappeler que le notaire devra faire application des règles de la réduction des donations et legs tels que prévues par le code civil pour tenir compte des droits des héritiers réservataires,

— débouter les appelants de toutes demandes plus amples ou contraires,

— condamner solidairement Madame Z, Monsieur A Y et Madame H Y aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du même code.

Par dernières conclusions déposées le 31 août 2010, Madame B C conclut au rejet des demandes de Monsieur A Y, Madame H Y et Madame F Z sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile et à leur condamnation aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 de ce code.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu’il convient de rappeler qu’aux termes d’un acte du 23 juillet 1976, D Y a fait donation entre vifs à Madame F Z, alors son épouse, pour le cas où elle lui survivrait, de la toute propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers qui lui appartiendraient au jour de son décès et composeraient sa succession sans aucune exception ni réserve ; que Madame F Z, présente, a accepté expressément la donation ; que l’acte prévoit notamment qu’en cas d’existence d’enfants du mariage lors du décès du donateur et d’acceptation par ceux-ci de sa succession, la donation comprendrait, soit la quotité disponible du droit commun, soit 1/4 en toute propriété et les 3/4 en usufruit, soit l’usufruit et la jouissance pendant sa vie de l’universalité des biens et droits dépendant de sa succession, au choix de la donataire ;

Que, par acte reçu par Maître Eric GACHOD, notaire associé, les 17 et 18 mars 2010, Madame F Z a opté, au titre de l’exécution de ladite disposition à cause de mort, pour l’usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de D Y au jour de son décès, sans exception ni réserve, et qu’après en avoir pris connaissance, Madame H Y et Monsieur A Y, se portant héritiers de D Y, ont déclaré avoir ' pour agréable ' le choix qui venait d’être fait par leur mère ;

Considérant que les donations de biens à venir que se font les époux au cours du mariage, parce qu’elles sont révocables, sont, quant à leurs effets, soumises aux règles des legs ; que par suite les effets de l’option remontent au jour du décès ;

Qu’il s’ensuit que, la jouissance du bien lui étant acquise au jour du décès en sa qualité d’usufruitière de l’universalité des biens du défunt, Madame Z n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation ;

Considérant que Madame X Y soutient que, par son arrêt du 20 janvier 2010 qui a acquis l’autorité de chose jugée, la cour a définitivement confirmé la condamnation de Monsieur A Y et Madame H Y au paiement d’une indemnité d’occupation et que ces derniers sont, en conséquence, irrecevables à prétendre n’être tenus à aucune indemnité ;

Considérant que la cour a, dans le dispositif de son arrêt du 20 janvier 2010, sursis à statuer sur l’indemnité d’occupation en l’attente de l’exercice par Madame Z de sa faculté de choix et par les héritiers réservataires de leurs droits, sans limiter cette disposition à l’indemnité d’occupation due par la seule Madame Z, et confirmé le jugement en ses autres dispositions en précisant toutefois qu’il appartiendrait à l’expert de donner son avis sur le montant de l’indemnité d’occupation 'éventuellement due’ par Madame F Z, Monsieur A Y et Madame H Y au titre de l’occupation de l’immeuble ;

Que, dès lors, Madame X Y ne peut utilement se prévaloir de l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt en ce qui concerne l’indemnité d’occupation due par Monsieur A Y et Madame H Y, peu important que le motif du sursis à statuer tienne au seul exercice, par Madame Z, de la faculté de choix qui lui était ouverte ;

Considérant que , la qualité d’usufruitière de Madame Z l’autorisant à accueillir et héberger ses enfants à son gré, ces derniers ne sont pas davantage redevables d’une indemnité d’occupation, étant ajouté qu’en tout état de cause, ils n’ont pas la jouissance exclusive du bien ;

Considérant qu’il appartiendra aux parties de faire valoir leurs droits, notamment en ce qui concerne l’application des règles de la réduction des donations et legs, devant le notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, sans qu’il y ait lieu, pour la cour, de rappeler ces règles à l’officier ministériel ;

PAR CES MOTIFS

Vu l’arrêt du 20 janvier 2010,

INFIRMANT le jugement en ce qu’il a dit Monsieur A Y, Madame H Y et Madame F Z redevables d’une indemnité d’occupation,

DÉBOUTE Madame X Y de sa demande de ce chef,

DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame X Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

DIT N’Y AVOIR LIEU à indemnité en application de l’article 700 du même code.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

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