Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 7 décembre 2010, n° 10/06821

  • Cessation des paiements·
  • Associé·
  • Période suspecte·
  • Facture·
  • Liquidateur·
  • Prestation·
  • Qualités·
  • Sociétés·
  • Personnes·
  • Tribunaux de commerce

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 7 déc. 2010, n° 10/06821
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/06821
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 4 mars 2010, N° 2008084101
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2010

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/06821

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2008084101

APPELANTE

SELARL DUSAUSOY – LEFEBVRE & ASSOCIES

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège XXX

XXX

représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Me Agnès JAMBON, avocat au barreau de PARIS, toque : L 311

INTIMÉE

SELAFA Y en la personne de Maître D E, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société DERMATECH

ayant son siège XXX

XXX

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Madame B C, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :

L’affaire a été communiquée au ministère public représenté à l’audience par Madame X, Avocat Général qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

— contradictoire

— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Nicole MAESTRACCI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 24 mai 2007, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Dermatech, a fixé la date de cessation des paiements au 30 avril 2007 et a désigné la Selafa Y en la personne de Maître A Z en qualité de liquidateur.

La Selarl d’avocats Dusausoy-Lefebre & Associés a perçu de la société Dermatech, sa cliente, les 10 et 22 mai 2007, la somme de 36 153,84 euros en paiement d’honoraires.

Par acte du 19 novembre 2008, la Selafa Y en la personne de Maître Z, ès qualités, a assigné la Selarl Dusausoy-Lefebvre & Associés devant le tribunal de commerce de Paris pour voir prononcer la nullité de ces paiements effectués durant la période suspecte et obtenir la condamnation de la défenderesse à lui restituer la somme de 36 153,84 euros.

Par jugement du 5 mars 2010, le tribunal de commerce de Paris a annulé les paiements de 36 153,84 euros faits par la société Dermatech au profit de la Selarl Dusausoy-Lefebvre & Associés, a condamné celle-ci à payer ladite somme et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Selafa Y en la personne de Maître Z, ès qualités, et a débouté les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration du 25 mars 2010, la Selarl Dusausoy-Lefebvre & Associés a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures signifiées le 25 octobre 2010, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter la Selafa Y, ès qualités, de ses demandes, subsidiairement, de réformer partiellement la décision déférée, d’annuler le seul paiement de 8 000 euros TTC, d’ordonner la restitution de cette somme au liquidateur, en toute hypothèse, de condamner celui-ci à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions signifiées le 1er octobre 2010, la Selafa Y en la personne de Maître Z, ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de dire l’appelante irrecevable en sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la Selafa Y à titre personnel, de condamner l’appelante à lui payer la somme de 3 000 euros en application du même texte.

SUR CE

Considérant que l’article L 631-2 du code de commerce dispose que les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ;

Considérant que la nullité ainsi prévue est facultative et les juges saisis disposent d’un pouvoir discrétionnaire de la prononcer ou non ;

Considérant qu’il est constant que la Selarl Dusausoy-Lefebvre & Associés a reçu de la société Dermatech des règlements d’honoraires les 11 et 22 mai 2007, soit entre la date de cessation des paiements, fixée au 30 avril 2007 par le jugement d’ouverture, et le prononcé de celui-ci le 24 mai 2007, soit durant la période visée par l’article précité ; que l’appelante, à l’origine de la rédaction et du dépôt, le 30 avril 2007, de la déclaration de cessation des paiements, qui fixe elle-même la date de cette cessation au 15 avril 2007, ne conteste pas avoir eu connaissance de l’état de cessation des paiements de sa cliente ;

Considérant que la Selarl Dusausoy-Lefebvre & Associés, qui fait valoir que la réalité de ses prestations et le montant de leur facturation n’ont jamais été contestés, fait plaider que la nullité de la période suspecte n’est pas une sanction automatique ; que la juridiction saisie peut décider de ne pas la prononcer ; qu’elle indique qu’elle travaillait avec la société Dermatech depuis 2004 et qu’elle a accompagné l’intéressée dans le cadre de la procédure de liquidation ; qu’elle ajoute qu’il n’est pas établi que les paiements en litige doivent s’imputer, comme l’a fait le liquidateur, sur des factures antérieures au 30 avril 2007, à l’exception peut-être d’une somme de 8 000 euros ; qu’elle estime qu’il ne serait pas équitable d’annuler un paiement effectué au titre de prestations réalisées dans le cadre de la déclaration de cessation des paiements, prestations qui ne peuvent être facturées et donc payées que postérieurement à ladite date ;

Considérant que l’étude des relevés du compte bancaire de la société Dermatech révèle que l’appelante a reçu de sa cliente la somme de 13 927,42 euros le 15 février 2007, celle de 12 151,36 euros le 27 mars 2007, celle de 12 489,20 euros le 19 avril 2007, puis les sommes en litige, soit 12 408,50 euros le 10 mai 2007 et celles de 8 000 euros et de 15 745,34 euros le 22 mai 2007 ;

Considérant qu’aux termes d’une lettre adressée le 30 janvier 2008 à la Selafa Y, l’appelante indique, affectant ainsi elle-même les paiements qu’elle a reçus, que ceux-ci correspondent au paiement des forfaits mensuels contractuels de 10 000 euros, facturés le 27 mars 2007 (facture F06120084), le 19 avril 2007 (facture F07010066), le 10 mai 2007 (facture 07020067) et le 22 mai 2007 (facture F 07030045) et à concurrence de 3 370 euros HT, au paiement de prestations spécifiques ne rentrant pas dans le forfait mensuel ; que la somme de 8 000 euros, reçue le 22 mai, représente le règlement d’un acompte sur une facture n° 07040005 d’un montant total de 27 268,80 euros TTC, émise au mois d’avril 2007 pour des prestations réalisées du 1er janvier au 30 avril 2007 dans le cadre de la restructuration (examen et analyse de la situation de l’entreprise, négociations avec les créanciers, définition de la stratégie, préparation de la déclaration de cessation des paiements et suivi avec le dirigeant, entretiens, correspondances et rendez-vous divers) ;

Considérant que de ces éléments, il ressort que l’appelante a reçu du 15 février au 22 mai 2007, soit en l’espace de trois mois, une somme totale de 74 721,82 euros, dont 36 153,84 euros en période suspecte ; que cette dernière somme correspond, au vu des relevés du compte de la débitrice, à la quasi totalité du solde alors créditeur du dit compte ; que si la somme reçue pendant ladite période correspond au paiement de dettes échues et à une facturation légitime, elle a procuré à la Selarl Dusausoy Lefebvre & Associés, qui avaient déjà reçu 38 567,98 euros les deux mois précédents, un traitement très favorable, qui a eu pour conséquence de grever le patrimoine de la débitrice à son seul profit ; que la Selafa Y est, dès lors, fondée en son action tendant à reconstituer l’actif de la débitrice à hauteur des sommes virées durant la période suspecte à l’exclusion, toutefois, de celle de 5 000 euros pour les honoraires de l’avocat relatifs à la rédaction et au dépôt de la déclaration de cessation des paiements, facturés le 27 avril 2007 ;

Considérant que le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qui concerne le montant des paiements annulés ;

Considérant qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application, en cause d’appel, au bénéfice de la Selafa Y en la personne de Maître Z, ès qualités de liquidateur de la société Dermatech, des dispositions de l’article en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, du Code de procédure civile ; que la demande formée sur le même fondement par la Selarl Dusausoy Lefebvre & Associés, à la charge de laquelle seront laissés les dépens, n’est pas justifiée et sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf en ce que concerne le montant des paiements annulés et de la condamnation à restitution prononcée à l’encontre de la Selarl Dusausoy Lefebvre & Associés ;

Statuant à nouveau quant à ce,

Annule les paiements faits par la société Dermatech au profit de la Selarl Dusausoy Lefebvre & Associés à hauteur de 31 153,84 euros ;

Condamne la Selarl Dusausoy Lefebvre & Associés à restituer à la Selafa Y en la personne de Maître Z, ès qualités, la somme de 31 153,84 euros ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la Selarl Dusausoy Lefebvre & Associés aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

M. C HOUDIN N. MAESTRACCI

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 7 décembre 2010, n° 10/06821