Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 3, 13 septembre 2010, n° 10/09870

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 3, 13 sept. 2010, n° 10/09870
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/09870
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 avril 2010, N° 07/12688
Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Date de dernière mise à jour : 1 janvier 2023
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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 3

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/09870

Requête en rectification d’une erreur matérielle et requête en omission de statuer sur arrêt du 14 Avril 2010 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 07/12688

DEMANDERESSES

S.A GMF – LA SAUVEGARDE, prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant pour siège social [Adresse 15]

[Localité 12]

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assistée de Me Micheline SZWEC-GELLER , avocat au barreau de PARIS, toque : D684

S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES, venant aux droits de ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant pour siège social [Adresse 9]

[Localité 14]

représentée par la SCP NABOUDET-VOGEL – HATET-SAUVAL, avoués à la Cour

assistée de Me Jérome GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE,

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [K]

[Adresse 5]

[Localité 17]

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-François ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : J 144

ASSOCIATION [20] prise en la personne de son Président

Ayant pour siège social [Adresse 1]

[Localité 13]

Monsieur [I] [W]

[Adresse 16]

[Localité 7]

représentés par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour

assistés de Me WISENBERG, avocat au barreau de Paris, toque: B0715 (SELARL EGIDE)

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE-MAIF, prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant pour siège social [Adresse 2]

[Localité 19]

ASSOCIATION [21], prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant pour siège social [Adresse 4]

[Localité 18]

représentées par la SCP MIRA – BETTAN, avoués à la Cour

assistées de Me Dominique DUFAU (SCP DPG AVOCATS), avocat au barreau de PARIS, toque : C1249

RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS ,prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant pour siège social [Adresse 6]

[Localité 10]

MUTUELLE DU PERSONNEL DU GROUPE RATP prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant pour siège social [Adresse 8]

[Localité 10]

représentées par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistées de Me Denis GANTELME, avocat au barreau de PARIS, toque : R32

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOILE prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant pour siège social [Adresse 3]

[Localité 11]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère

Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadine ARRIGONI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Nadine ARRIGONI, greffière présente lors du prononcé.

° ° °

Par arrêt du 14 avril 2010, la cour de céans a :

— condamné in solidum M. [I] [W], le [20] et la société LA SAUVEGARDE, dans la limite, pour cette dernière, de l’équivalent en euros de la somme de 166500 DTS, à indemniser M. [K] de son préjudice,

— ordonné une expertise médicale de M. [K],

— condamné in solidum l’association [20], M. [I] [W] et la compagnie LA SAUVEGARDE à payer à M. [K] la somme de 50000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles,

— sursis à statuer sur les demandes de la RATP et de la MPGR,

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC au profit des autres parties,

— condamné in solidum , l’association [20], M. [I] [W] et la compagnie LA SAUVEGARDE aux dépens de première instance et d’appel, d’ores et déjà exposés,

— dit que les dépens seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du CPC.

Par requête du 27 mai 2010, la société GÉNÉRALI FRANCE ASSURANCES demande à la cour de réparer une erreur matérielle consistant à l’oubli dans le dispositif de la mise hors de cause prononcée au profit de la Fédération Française de Voile (FFV) ainsi que de son assureur la société GÉNÉRALI FRANCE ASSURANCES.

Par requête du 27 mai 2010 et dernières conclusions du 16 juin 2010, la société LA SAUVEGARDE-GMF demande à la cour de rectifier une omission de statuer s’agissant de sa demande de condamnation de la MAIF à la garantir au titre de la responsabilité de M. [W] en tant que participant au sport et à concurrence de la moitié des sommes auxquelles elle a été condamnée.

Par conclusions du 16 juin 2010, l’ASSOCIATION [21] et la MAIF demandent à la cour de débouter la SAUVEGARDE. Subsidiairement, elles contestent que la garantie de la MAIF puisse être mobilisée au profit de M. [W] ou du bateau, ni l’un ni l’autre n’étant assurés. En tout état de cause, une somme de 1500 euros est réclamée au titre de l’article 700 du CPC.

Par conclusions du 16 juin 2010, la RATP et la MPGR ont déclaré s’en rapporter à justice sur ces deux requêtes et, par courrier du même jour, M. [K] a fait de même.

Ni M. [W], ni la FFV, ni la société GÉNÉRALI FRANCE ASSURANCES n’ont conclu.

CECI ETANT EXPOSÉ, LACOUR

Considérant que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre ces deux requêtes sous le n° 10/09870 ;

Considérant que, s’agissant de la requête en rectification d’erreur matérielle, il convient d’y faire droit, l’exposé des motifs ayant retenu la mise hors de cause de la FFV et de son assureur , la compagnie GÉNÉRALI et cette mention n’ayant pas été reprise dans le dispositif de l’arrêt;

Considérant, s’agissant de la requête en omission de statuer, qu’il convient de relever que la cour de céans a débouté LA SAUVEGARDE de sa demande uniquement après avoir jugé que l’ASSOCIATION [21] n’avait commis aucune faute, que ce faisant, la cour ne pouvait pas implicitement statuer et n’a pas statué sur l’appel en garantie de la société LA SAUVEGARDE à l’encontre de la compagnie MAIF, non en tant qu’assureur de l’ASSOCIATION [21] mais en tant qu’ assureur allégué de M. [W] , qu’il convient de réparer cette omission ;

Considérant que pour justifier sa demande à concurrence de la moitié des sommes auxquelles elle a été condamnée, la compagnie LA SAUVEGARDE se fonde sur les articles L 321-11 et L 331-9 du code du sport et sur le contrat d’assurance au titre de la qualité de participant au sport de M. [W] ;

Considérant que pour s’y opposer, la MAIF rappelle que la garantie obligatoire prévue par le code du sport ne saurait bénéficier qu’aux adhérents des associations sportives et que le contrat de la MAIF ne fait qu’appliquer ces dispositions légales ;

Mais, considérant, d’une part qu’en énonçant que ' les associations , les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l’exercice de leur activités des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celles des pratiquants du sport, cette disposition vise nécessairement au titre de cette dernière catégorie de bénéficiaires les pratiquants qui exercent le sport dans le cadre de l’activité de chaque association ;

Considérant, d’autre part, que l’article 17.12 du contrat de la MAIF, qui accorde la qualité de bénéficiaire des garanties à 'toute personne physique qui, dans le cadre des activités de la collectivité assurée, … prend part à l’activité à laquelle elle s’est inscrite’ne fait qu’appliquer ce dispositif légal ;

Considérant que M. [W], qui était adhérent du [20] et dont il n’est pas rapporté qu’il était inscrit à une activité sportive au sein de l’ASSOCIATION [21], ne saurait ainsi être qualifié de bénéficiaire des garanties contractuelles, qu’il convient ,en conséquence, de débouter la compagnie LA SAUVEGARDE de sa demande ;

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ASSOCIATION [21] et de la MAIF les frais et honoraires avancés par elles et non compris dans les dépens, qu’il leur sera alloué à ce titre la somme de 1000 euros.

PAR CES MOTIFS

Dit que le dispositif de l’arrêt litigieux sera complété en y ajoutant (p 9) le paragraphe suivant :

'Confirme la mise hors de cause de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOILE (FFV) et de son assureur, la compagnie GÉNÉRALI FRANCE IARD',

Déboute la société LA SAUVEGARDE GMF de sa demande,

La condamne à payer à l’ASSOCIATION [21] et à la compagnie MAIF la somme totale de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Laisse les dépens de la société GÉNÉRALI à la charge du trésor public, condamne la société LA SAUVEGARDE aux dépens de la MAIF et de l’ASSOCIATION [21] et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du sport.
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