Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 3 décembre 2010, n° 09/20345

  • Voiture·
  • Véhicule·
  • Original·
  • Angleterre·
  • Pièce détachée·
  • Historique·
  • Pièce de rechange·
  • Sociétés·
  • Épave·
  • Demande

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 3 déc. 2010, n° 09/20345
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/20345
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2009, N° 09/00627
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 1 janvier 2023
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 03 DECEMBRE 2010

(n° 293, 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/20345.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2009 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 4ème Section – RG n° 09/00627.

APPELANT :

Monsieur [P] [X]

demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE),

représenté par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour,

assisté de Maître Annick COIGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 783.

INTIMÉ :

Monsieur [UJ] [UE]

demeurant '[Adresse 2],

représenté par Maître Bruno NUT, avoué à la Cour,

assisté de Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX BOHE MUGNIER RINCK, avocat au barreau de LYON.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur GIRARDET, président,

Madame DARBOIS, conseillère,

Madame NEROT, conseillère.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Le 08 décembre 1965, l’unique modèle de voiture de course Ford GT40 MKII 1012, sortie des usines de la société Ford Advanced Vehicles, a participé, pour la première fois, à une course automobile sur le circuit de Daytona (aux Etats-Unis).

Elle a pris part à diverses compétitions, faisant l’objet de travaux en 1966, jusqu’au 21 mars 1967, date à laquelle elle a été sérieusement endommagée lors des essais effectués sur le circuit de Daytona.

Propriété de la société [V] & [Y], son épave a été conservée par cette dernière en Caroline du Nord (USA) jusqu’à sa cession, en 1970, aux fins de restauration.

Le 02 août 2000, Monsieur [P] [X] a acquis de Monsieur [P] [A] un véhicule Ford GT40 MKII 1012 dont ce dernier avait lui-même fait l’acquisition auprès de la société Vintage Cars Motors (devenue Symbolic Motor Car Co) en 1994.

Le 26 août 2003, Monsieur [UJ] [UE] a acquis un véhicule Ford GT40 MKII 1012 de la société Symbolic Motor Car, qui l’avait acquis de Monsieur [PF] [YI] le 07 août 2003, lequel l’avait acquis de Monsieur [H] [O] en 1989.

Par acte du 30 octobre 2007, Monsieur [UE] a assigné Monsieur [X] afin de voir constater qu’il est propriétaire de la véritable Ford GT40 MKII 1012, que le véhicule de Monsieur [X] est une réplique et que ce dernier s’est rendu coupable d’actes de contrefaçon de marque et de modèle ainsi que de concurrence déloyale par utilisation de ses codes télématiques.

Par jugement rendu le 09 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Paris a :

— dit qu’en se présentant comme le propriétaire de l’authentique Ford GT40 MKII P/1012, Monsieur [P] [X] a commis une faute au préjudice de Monsieur [UJ] [UE], seul véritable titulaire de ce véhicule,

— fait interdiction à Monsieur [P] [X] de poursuivre de tels agissements,

— condamné Monsieur [P] [X] à payer à Monsieur [UJ] [UE] la somme de un euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

— autorisé la publication du dispositif de la décision rendue dans trois journaux ou revues spécialisés au choix du demandeur et aux frais du défendeur, sans que le coût de chaque publication n’excède, à la charge de celui-ci, la somme de 1.000 euros HT,

— condamné Monsieur [P] [X] à payer à Monsieur [UE] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté Monsieur [UE] de sa demande de confiscation du véhicule ainsi que de sa demande de transfert à son profit des noms de domaine et , débouté Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

— condamné Monsieur [X] aux dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2010, Monsieur [P] [X], appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et :

— de dire qu’il est propriétaire de la seule voiture Ford GT40 MKII 1012, que celle-ci peut seule être dénommée ainsi et se prévaloir de l’historique et du palmarès de ladite voiture, de déclarer Monsieur [UE] mal fondé en toutes ses demandes et de l’en débouter après avoir constaté, d’une part, qu’il rapporte la preuve incontestable que son véhicule est doté du châssis original du véhicule accidenté en 1967, qu’il a toujours été dénommé 'Ford GT40 MKII 1012", et, d’autre part, que la voiture GT40 de Monsieur [UE] a un châssis de remplacement n° 1110 et qu’elle était dénommée 'Ford GT40 1012 (1110) rebuilt as 1012",

— de le déclarer bien fondé en toutes ses demandes et, y faisant droit :

* d’interdire à Monsieur [UE] l’usage de la dénomination 'Ford GT40 MKII 1012" pour sa voiture GT40,

* d’ordonner, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de modifier la plaque du châssis de sa voiture GT40 ainsi que la dénomination de celle-ci dans tous les documents et sites internet,

* d’interdire à Monsieur [UE] de se prévaloir de l’historique et du palmarès de la voiture 'Ford GT40 MKII 1012" pour sa voiture GT40,

* de condamner Monsieur [UJ] [UE] à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son appropriation de la dénomination de sa voiture et des accusations 'nettement abusives’ proférées à son encontre ainsi que celle de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens,

* d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux spécialisés aux frais avancés de Monsieur [UE] dans la limite de 1.000 euros par insertion.

Par dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2010, Monsieur [UJ] [UE] demande à la cour, au visa de l’article 1382 du code civil :

— de confirmer le jugement entrepris en constatant qu’il est propriétaire de l’authentique Ford GT40 MKII 1012 acquise de Monsieur [PF] [YI] (qui l’a lui-même acquise de Monsieur [H] [O] qui l’a restaurée après l’avoir acquise de son constructeur) et que Monsieur [X] est propriétaire d’une réplique de la Ford GT40 MKII 1012 (construite ou, à tout le moins, reconstruite par Monsieur [S] [IZ] sans le moindre certificat d’authenticité ni justificatif des différents propriétaires successifs), en considérant qu’en se présentant comme le propriétaire de l’authentique Ford MKII GT40 1012, Monsieur [X] a commis une faute au préjudice de sa personne, qui peut seule légitimement se présenter ainsi, et que Monsieur [X] doit le replacer dans la situation qui aurait dû être la sienne s’il ne s’était présenté comme le propriétaire de l’authentique Ford MKII GT40 1012,

— en tant que de besoin, de faire interdiction à Monsieur [X] de se présenter comme le véritable propriétaire de l’authentique Ford MKII GT40 1012, de le condamner à lui payer la somme de un euro à titre de dommages-intérêts et d’autoriser 'surtout’ la publication du dispositif du jugement rendu et de l’arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues spécialisés de son choix aux frais de Monsieur [X], sans que le coût de chaque publication n’excède, à la charge de celui-ci, la somme de 1.000 euros HT,

— ajoutant au jugement déféré, de condamner Monsieur [X] à lui payer la somme complémentaire de 15.000 euros au titre de ses frais non répétibles et à supporter les entiers dépens.

SUR CE,

Considérant que pour contester l’appréciation des faits de la cause et la décision du tribunal, Monsieur [X], appelant, entend démontrer :

— qu’en versant de nouvelles pièces, il rapporte la preuve irréfutable de l’historique de la voiture qu’il a acquise, depuis les étapes de sa restauration, avec les traductions correspondantes,

— que le véhicule possédant le châssis d’origine 1012 qui lui appartient n’est pas, comme l’a jugé le tribunal, une réplique avec des éléments neufs de l’authentique Ford GT40 MKII 1012 dès lors qu’il établit que, contrairement au véhicule de Monsieur [UE] qui a été reconstruit avec un châssis n° 1110, son propre véhicule possède bien le châssis d’origine 1012 et que, selon l’expert qu’il a mandaté pour se prononcer sur l’authenticité de son véhicule, Monsieur [D] [N], 'le châssis d’une automobile est l’élément le plus important, c’est son âme, c’est ce qui détermine son palmarès (pour les voitures de course) et son authenticité',

— que ne peut lui être opposée, ainsi que l’a retenu le tribunal, la circonstance que son véhicule, acquis de Monsieur [A] – qui l’avait lui-même acquis de la société Symbolic Motor, comme, 9 ans plus tard, Monsieur [UE] – a été vendue avec un 'disclaimer’ puisque rien ne vient prouver l’existence de cette décharge,

Qu’il reproche enfin au tribunal d’avoir considéré, sans s’en expliquer, que la voiture de Monsieur [UE] a été construite avec un autre châssis que le châssis 1012 mais qu’elle n’est pourtant pas une réplique de la voiture de course authentique, avec des éléments neufs ;

Considérant, ceci exposé, qu’aucune pièce émanant de la société [V] & [Y], propriétaire du véhicule qui a été accidenté lors des essais sur le circuit de Daytona, le 21 mars 1967, et qui en a conservé l’épave durant trois ans n’est versée aux débats ;

Que le premier document concernant le sort de l’épave de l’unique Ford GT40 MKII 1012 construite par la société Ford est produit par Monsieur [UE], s’agissant d’une facture en langue anglaise, non traduite, datée du 29 septembre 1970 (pièce n° 1) qui vise des factures n° 6990 et 6991 du 18 mai 1970, attestant de la vente, par la société [V] & [Y] à la société Goodies Speed Shop d’un châssis 'GT40P 1012" et de diverses pièces détachées ;

Que pour attester de l’authenticité de cette pièce et des conditions de sa remise, Monsieur [UE] produit une déclaration de Monsieur [H] [Z] datée du 16 avril 2004, supportant, à l’instar de la facture du 29 septembre 1970, une certification de sa signature ; que [H] [O] déclare lui avoir remis un certain nombre de documents (figurant, enliassés, en pièce 27 de Monsieur [UE]) ;

Qu’y est jointe une déclaration de ce même [H] [O], rédigée à la même date (pièce 5) par laquelle il explicite les conditions de son achat, en 1970, lors d’une visite dans les locaux de la société [V] & [Y], à savoir : '[U] ([PA]) me vendit le châssis nu (accidenté, puis brûlé par H & M lors d’un essai extincteur) et de toutes les pièces originales de la voiture incluant la plaque constructeur qui étaient précautionneusement stockées dans des caisses marquées '1012".

Le châssis brûlé et très rouillé avait été stocké dehors pendant plusieurs années. Bien que le premier tiers avant n’était pas si sévèrement endommagé, il avait beaucoup trop souffert de la chaleur et de l’exposition à l’humidité extérieure habituelle de la Caroline du Nord, des trous de corrosion de la taille d’un poing étaient visibles. Donc, j’ai acheté après de JWA en 1971 l’un des 7 châssis de réserve non utilisés, parce que le châssis original de 1012 était au delà de toute restauration. J’ai reconstruit/restauré la 1012 jusqu’en 1973 et, ensuite, fait courir la voiture dans bon nombre de courses historiques (…). Pour mémoire, il doit être su que le châssis nu, accidenté, brûlé et rouillé a été stocké non protégé, à tous les temps pendant environ 3 ans chez H & M ; puis laissé dehors pour une autre année en Californie. Le châssis a été complètement déshabillé de toutes pièces ; il n’avait pas d’éléments de suspension, pas de plaque constructeur, pas de numéros gravés ou frappés, et les tôles extérieures ainsi que les renforts des compartiments des réservoirs à essence complètement enlevés.' ;

Qu’en ce qui concerne les travaux de 'reconstruction/restauration’ dont Monsieur [H] [O] fait état, il convient de relever :

— qu’il ajoute dans la déclaration sus-évoquée : 'à cause de la chaleur extrême du feu chez H & M, le châssis a été rendu totalement inutilisable à cause du manque de rigidité. Sa seule utilité apparente était de devenir un grand bac à fleurs. Et donc, à cet usage, je l’ai donné à mon ami [I] [W] pour son jardin. Ni pièces, ni documents n’ont été donnés à Mr [W] avec le châssis détruit',

— que la pièce 27 (pages 08 à 11) versée par Monsieur [UE] établit que la société britannique JW Automotive Engineering Ltd a livré 'à Monsieur [O] de Goodies Speed', en 1971, un nouveau châssis de compétition , la directrice de la société JWAE précisant dans un courrier daté du 15 septembre 2005 adressé à Monsieur [UE] 'le châssis de réserve devait remplacer le châssis de P/1012 qui a été détruit dans un accident',

— que le guide Shelby American World Registry paru en 1998, soit antérieurement au présent litige et selon un extrait versé en pièce 20 par Monsieur [UE], indique que le nouveau châssis, bien que ne portant pas de numéro de série, était le 1110 dans la séquence de production, élément que vient corroborer l’acte de vente du véhicule 'restauré/reconstruit’ signé le 28 juillet 1989 par Monsieur [H] [O] et Monsieur [PF] [YI] et qui spécifie 'Ford GT MKII serial GT40 P/1012 (1110)' (pièce 27 page 31),

— que les pièces détachées précisément acquises par Monsieur [O] et effectivement remployées pour équiper le véhicule revendu en 1989 à Monsieur [YI] [puis en juillet 2003 à la société Symbolic Motor Car puis, en août 2003, à Monsieur [UJ] [UE]] ne sont identifiées par aucune pièce contemporaine de leur remploi,

— qu’à cet égard, l’extrait du guide Shelby American World Registry paru en 1997 (pièce 8 de Monsieur [X]) désigne ainsi ce véhicule : ' GT40 P/1110 Bare Chassis – Stan [YI] OH 9/96 -Rebuilt as 1012",

— qu’il ressort, en outre, de l’extrait de cet ouvrage, dans son édition de 1998, que 'la voiture est ensuite (après l’accident) renvoyée à [V] [Y] où toutes les pièces récupérables sont retirées et conservées, soigneusement placées dans des boîtes marquées du numéro de série de la voiture et stockées avec un second train roulant (toutes les MKII disposaient d’une seconde série de composants marqués qui devaient servir en cas de besoin de réparation sur une course). Les numéros de série marqués sur les pièces permettaient de savoir à quelle voiture elle correspondait. (…) [M] ([O]) acheta le châssis de la 1012 et toutes les pièces stockées (y compris la plaque signalétique '1012")',

— que, sur les modalités de conservation de ces pièces, l’article d’un journaliste intitulé 'où sont passées les GT 40 '' (pièce 120 de Monsieur [X]) venu visiter les entrepôts de [V] & [Y] ne peut être utilement invoqué par l’appelant pour jeter la suspicion sur le soin apporté à la conservation des pièces détachées dès lors que l’article de ce journaliste évoque l’état désordonné des locaux dans la revue 'Week America’ en 1976, soit six années après la vente des pièces litigieuses,

— que, sur le remploi des pièces, il résulte de l’expertise non contradictoire réalisée à la demande de Monsieur [UE] et qui lui est adressée en janvier 2007, (pièce 35 de Monsieur [UE] ) par Monsieur [D] [N] – lequel avait réalisé, en mai 2005, une expertise non contradictoire du véhicule de Monsieur [X] (pièce 19 de Monsieur [X]) - : 'nous sommes désolés, mais à part les deux porte-moyeux arrière frappés du n° RR1012, il n’y a aucune pièce originale de la Ford GT40 MKII B châssis n° GT40P1012 dans la voiture que vous possédez. La plaque constructeur que l’on vous a vendue ne l’est pas. Celle d’origine de 1965 portait le nom de 'Competition Proven'/'[V] & [Y]' . Toutes les Ford MK2 ont été fabriquées en Angleterre et non chez [V] et [Y], contrairement à ce que vous a affirmé votre vendeur'.

Qu’en ce qui concerne le sort réservé au châssis du véhicule accidenté en 1967 et donné à Monsieur [I] [W], il convient de relever :

— qu’aucun document émanant de Monsieur [I] [W], mécanicien à qui [H] [O] explique que le châssis endommagé a été gracieusement cédé, n’est produit aux débats,

— que le premier document destiné à attester de la chaîne de propriétaires successifs de ce châssis 1012 endommagé – au nombre de 17 en première instance et de 10 en cause d’appel, selon Monsieur [X] – a été signé devant notaire, le 22 mai 1984, par Monsieur [E] et Motor Classic Corp. (pièce 3 de Monsieur [X]),

— que pour attester de la transmission de la propriété de ce châssis endommagé, dont Monsieur [X] déclare qu’il dote le véhicule qu’il possède actuellement, il produit un document traduit (pièce 2) intitulé 'histoire chronologique de la Ford GT MKII n° 1012", rédigé à partir de 'conversations’ et co-signé, en 1982, par Messieurs [G] [L] Jr, [HC] [K], [PK] [DD] et [CK] [T] selon lequel '(…) En 1977, [I] [W] vend le châssis accidenté 1012 ainsi que des pièces de rechange à [CK] [T] d’Oakland, California. Plutôt que de reconstruire la 1012 accidentée, [CK] [T] vend le châssis accidenté et des pièces à [PK] [DD] d’Alamo, California, comme paiement partiel sur l’achat de la GT40 n° 1009 que [PK] [DD] possède encore à ce jour. La transaction s’est faite en 1977.

En 1977 , [PK] [DD] envoie le châssis accidenté et les pièces de rechange à John Eltrige of J.R. [C] Ltd en Angleterre pour restauration.

A cause de retards répétés dans la finition de la voiture, apparemment causés par la surcharge excessive de J.R. [C] Ltd, le projet fut confié à [S] [IZ] de l’Essex en février 1982 dans le but d’être réalisé par Pal Weldon, dans le Dorset, en Angleterre',

— que Sotheby’s Monaco a vendu aux enchères, le 29 juillet 1989, ce véhicule, son catalogue précisant (pièces 55 et 66 de Monsieur [X]) : ' la voiture (…) fut vendue à une succession de propriétaires privés. La voiture fut considérablement restaurée en Angleterre par un propriétaire précédent et, plus tard, en 1987, bénéficia d’une importante et soigneuse restauration par l’actuel propriétaire',

— que cette voiture a été achetée en 1994 par Monsieur [P] [A] à la société Vintage Motors Cars (devenue Symbolic Motor) ; que Monsieur [A] atteste, dans une lettre du 13 mars 2006 adressée à Monsieur [X], acquéreur du véhicule, qu’il n’a 'jamais ni reçu ni donné de décharge de la part de (ou) à Symbolic Motor m’indiquant ou me faisant penser que cette voiture était une réplique, la valeur d’achat de cette voiture était tout à fait une valeur de marché à l’époque et non la valeur d’une réplique’ (pièce 12 de Monsieur [X]),

— que Monsieur [UE] qui tire argument de la rédaction d’une décharge lors de la vente intervenue entre Monsieur [A] et Symbolic Motor Car Cie ne produit pas cette pièce ; qu’il verse un courrier que lui a adressé le 14 juin 2004, le directeur des ventes de la société Symbolic Motor Car qui explique dans quelles conditions il a vendu les deux véhicules en litige comme tous deux dotés de l’unique châssis 1012, à neuf ans d’intervalle, et atteste de la rédaction de cette décharge lors de cette vente sans pouvoir la produire du fait de la destruction de ses archives en 2000 comme il est, selon lui, de pratique courante aux Etats-Unis (pièce 28 de Monsieur [UE]),

— qu’en ce qui concerne l’examen mécanique du véhicule, Monsieur [N] indique dans son rapport du mois de janvier 2007 (pièce 35 de Monsieur [UE]) qu’après expertise, dans le véhicule acheté par Monsieur [A] et que possède Monsieur [X] ' il y a 65 à 70 % d’éléments authentiques du châssis original’ ; que dans le rapport qu’il avait établi deux ans auparavant à la demande de Monsieur [X] (pièce 19), il relevait en particulier que la voiture en possession de ce dernier 'porte encore les traces de cet accident (de mars 1967)' et ' il y des preuves techniques réalisées en 1966 sur le châssis n° 1012 et qui sont encore visibles sur le véhicule comme les renforts de coque de la partie supérieure des fixations du train avant et du point d’ancrage avant qui a été surélevé par [B] [J] pour la course des 1.000 kms de Spa-Francorchamps le 22 mai 1966" ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que tant Monsieur [UE] que Monsieur [X] doivent être considérés comme propriétaires de voitures comprenant, chacune, des pièces du véhicule Ford GT40 MKII – 1012 accidenté à Daytona en mars 1967, le premier de ces véhicules étant doté de deux pièces détachées du véhicule d’origine, le second de 65 à 70 % du châssis d’origine ;

Que, cependant, ni l’un, ni l’autre ne fonde sa demande sur une norme permettant de faire le départ entre ce qui peut être qualifié de restauration ou de reconstruction d’un véhicule accidenté ;

Qu’ils ne sont pas davantage en mesure de produire une norme communément admise par la profession permettant à la cour d’attribuer à l’acquéreur d’un véhicule restauré ou reconstruit, la qualification, comme chacun le demande, de 'propriétaire de l’authentique Ford GT 40 MKII – 1012" ou de 'propriétaire de la seule Ford GT 40 MKII pouvant seule être dénommée ainsi’ et habilité 'à se prévaloir de l’historique et du palmarès de ladite voiture’ ;

Que cette absence de normes ressort du rapport sur pièces établi par Monsieur [R] [LB], le 17 avril 2004, à la demande de Monsieur [X] (pièce n°13) ; que ce professionnel conclut, sans apporter de réponse à la question qu’il pose :

'Les informations en pièces jointes retracent l’histoire de deux voitures qui, toutes deux, se réclament d’être la GT40P – 1012 original. La question devient : lequel des deux châssis est-il considéré comme étant celui de la GT40P – 1012 '

Cette question peut être posée en deux volets :

1. La voiture montée par [M] [O] est-elle munie d’un châssis MK1/MKII comme rechange) ; a-t-on appliqué la plaque du châssis de la GT40P – 1012 de chez [V] & [Y] sur le nouveau châssis ; et l’équipe initiale de la Cie Ford Motor a-t-elle installé des pièces de rechange MKII pour que la voiture soit à présent considérée comme la seule et unique GT40P -1012 '

A noter, cependant, qu’au vu de l’étendue des dommages causés par [F] (le pilote accidenté) tels que décrits dans le rapport [V] et [Y], il est improbable que beaucoup de pièces d’origine de la GT40P-1012 aient pu être réutilisées. [M] avait sûrement l’honnête intention de remettre la GT40P – 1012 en état.

2. Le châssis GT40P – 1012 original démoli, avec ses multiples panneaux remplacés suite aux deux accidents (celui de [F] en 1967 et celui de Cleva en 1989) doit-il être considéré comme le seul et unique GT40P – 1012 '

C’était sûrement dans les intentions de [PK] [DD] de remettre en état le châssis original en utilisant autant de panneaux originaux que possible. Les archives montrent que le renfort avant de la voiture de [P] [X] a toujours quelques panneaux appartenant au châssis original après toutes les réparations effectuées durant ces années.

A ce point, la question est : 'quelle proportion du châssis original utilisé lors du montage des éléments de la voiture peut-elle être considérée comme étant du GT40P – 1012 '' ;

Que le jugement qui a accueilli la demande de Monsieur [UE] sera, par conséquent, infirmé et les parties déboutées de leurs demandes respectives portant sur la désignation, par la cour, du propriétaire de l’authentique Ford GT40 MKII – 1012 ainsi qu’en leurs demandes subséquentes ;

Considérant que l’équité conduit à réformer le jugement en ses dispositions relatives à l’article 700 du code procédure civile et aux dépens et à rejeter les demandes réciproques des parties à ce titre, chacune d’elles conservant la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

Déboute les parties de leurs entières demandes ainsi que de leurs prétentions réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens exposés en première instance et en cause d’appel.

Le greffier,Le Président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 3 décembre 2010, n° 09/20345