Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 7 octobre 2010, n° 08/12057

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 7 oct. 2010, n° 08/12057
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/12057
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Melun, 12 octobre 2008, N° 07/00355
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 5

ARRÊT DU 07 Octobre 2010

(n° 8 , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/12057

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2008 par le conseil de prud’hommes de MELUN Section COMMERCE RG n° 07/00355

APPELANTE

Société E

24 avenue J Jaurès

XXX

représentée par Me Sylvie POUPEE, avocat au barreau de PARIS, toque : K58

INTIME

Monsieur H X

XXX

XXX

comparant en personne,

assisté de Me Henrique VANNIER, avocat au barreau de MELUN substitué par Me Maximilien CLAUDE, avocat au barreau de MELUN, toque : M 64

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/017492 du 19/05/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange LEPRINCE, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FROMENT, président

Mme Claudette NICOLETIS, conseiller

Mme Marie-Ange LEPRINCE, conseiller

Greffier : Madame Pierrette BOISDEVOT, lors des débats

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.

— signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur X a été embauché en contrats à durée déterminée du 01 juillet 2003 au 01 Octobre 2003 et du 01 Octobre 2003 au 30 Novembre 2003, puis par contrat à durée indéterminée en date du 1er Décembre 2003, en qualité de vendeur comptoir magasinier.

Par courrier du 31 Octobre 2006, il a été licencié pour faute grave.

Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de MELUN, lequel a rendu son jugement le 13 Octobre 2008 par lequel il a :

— Déclaré le licenciement de M. X dénué de cause réelle et sérieuse,

— Condamné la SA E à régler les sommes suivantes à M. X :

' 923,39 € et 92,33 € à titre de rappel de salaire de mise à pied et des congés payés afférents,

' 3 126,00 € et 312,60 € à titre de préavis et des congés payés afférents,

Avec intérêts à compter du bureau de conciliation,

' 9 378,00 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 600,00 € au titre de l’article 700 du CPC,

Avec intérêts à compter du jugement,

— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 563,00 €,

— Ordonné sous astreinte de 50 € par jour et par document la remise du certificat de travail, de l’attestation ASSEDIC rectifiées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, celle étant limitée à deux mois, le conseil de prud’hommes de MELUN se réservant la compétence de la liquidation de l’astreinte,

— Ordonné le remboursement par l’employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à M. X du jour du licenciement au jour du paiement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,

— Débouté M. X du surplus de ses demandes,

— Débouté la SA E de sa demande reconventionnelle,

— Dit que l’intérêt légal courra à compter de la réception de la convocation du bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du prononcé de la décision pour les créances indemnitaires,

— Condamné la SA E aux entiers dépens et dit qu’ils seront conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.

Par lettre recommandée du 28 novembre 2008, la société E a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de MELUN du 13 Octobre 2008.

Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience du 29 juin 2010, la SA E demande à la cour de :

— Infirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

' Déclarer M. X irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,

' Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. X est fondé,

' Condamner M. X au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC,

' Condamner M. X aux entiers dépens ;

Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 29 juin 2010, M. X demande à la cour de :

— Confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,

— Condamner la SA E au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC,

— Ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,

— Condamner la SA E aux entiers dépens de l’instance.

MOTIFS ET DÉCISION

Considérant que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur, qu’il appartient à ce dernier qui s’est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;

Considérant qu’en l’espèce, la lettre de licenciement en date du 27 octobre 2006 est ainsi libellée :

« Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de l’entretien préalable du 24 octobre 2006 et pour lesquels vous n’avez pas pu fournir d’explications satisfaisantes, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement pour faute grave.

Le mardi 10 Octobre 2006, à l’ouverture du dépôt de MELUN, vers 7H 20, vous avez été vu en train de charger du cuivre appartenant à la société et ce, en compagnie de deux de vos collègues, M. J K Y, adjoint au responsable de dépôt, et M. F B, chauffeur livreur.

Après vérification du planning de tournées, M. B a confirmé que celui-ci a été revendu à la société de récupération des déchets, la société BIG BENNES et que vous vous êtes partagé le prix de la revente avec vos collègues.

Ces faits graves sont constitutifs de vol au détriment des intérêts de la société qui ne permettent pas le maintien de votre contrat de travail et vous prive du bénéfice de votre préavis.

En conséquence, la date de première présentation de cette lettre marquera la date de votre licenciement. » ;

Considérant qu’à l’appui de son grief, l’employeur produit :

— l’attestation de M. C, stagiaire d’E qui déclare avoir vu le mardi 10 Octobre 2006 trois collègues de travail : M. GOMES, M. X et A, vers 7 H20 charger du cuivre dans un camion,

— la lettre de M. B du 12/10/2006 par laquelle il reconnaît avoir pris du cuivre dans la société pour le revendre à Big Benne pour 77 Kg donc 254,10 € en volant l’entreprise, indiquant qu’il est désolé des faits qu’il a faits dans l’entreprise mais qu’il n’en a pas été l’instigateur,

— le relevé des livraisons du 10 octobre 2006, représentant la tournée de F (B),

— le bon d’achat de BIG BENNE à E de 77 Kg de cuivre le 10/10/06 pour 254,10 €,

— la plainte de la société E pour vol de salarié du 13/10/06,

— le montant estimatif du préjudice évalué à 600,00 € net HT,

— le procès-verbal d’audition de M. D, directeur d’E au commissariat en date du 13/10/06, dénonçant les faits de vol du 10/10/06 par des salariés de son entreprise, M. Y, responsable adjoint dépôt, M. X, contrôleur magasinier, M. B chauffeur- livreur, lequel a reconnu les faits, les deux autres les niant,

— la lettre de la société à M. Y qui a démissionné,

— une attestation de M. B qui indique que M. Y, supérieur hiérarchique « nous a proposé le matin du 10 Octobre 2006 à moi et à M. X de sortir du cuivre du dépôt pour revendre chez Big Bennes. L’argent récolté a été remis par mes soins en mains propres vers 12H à M. Y et M. X soit environ 80,00 € chacun. Je confirme que M. X a bien participé en toute connaissance de cause au chargement du cuivre neuf, sachant que ce matériel était sorti de l’entreprise de façon illégale et je confirme également qu’il a bien reçu en liquide 80,00 € que je lui ai remis moi-même en mains propres. » ;

Considérant que M. B, cité en qualité de témoin à l’audience de la cour de céans, a réitéré ses déclarations de la façon suivante :

« J’étais employé et j’ai reconnu les faits de vol dont j’ai été accusé. Ce jour là, le 10 Octobre 2006, mes deux collègues et moi-même avons chargé le camion et j’ai revendu à Big Benne et nous avons partagé l’argent » ;

Considérant que H X indique que l’employeur n’apporte aucunement la preuve de la faute grave de vol, qu’il ne prouve pas que M. X ait été poursuivi et condamné pour vol, que les attestations de M. B, non conformes, se contredisent, M. B ayant déclaré dans son attestation du 24 novembre 2006 que M. X n’a pas touché d’argent ; qu’ainsi le doute doit profiter au salarié ; qu’il n’a fait qu’obéir à son supérieur hiérarchique en chargeant des métaux que l’entreprise ne peut pas stocker et que les chauffeurs de la société ont souvent pour mission de livrer ces métaux à l’entreprise Big Bennes et indique également avoir ignoré le planning de ce jour là de M. B qui était chauffeur- livreur et qu’il ignorait tout de la réalité du contenu détourné par M. B et n’a fait que de se conformer à une demande qui lui était faîte ;

Considérant que si l’employeur apporte des éléments probants de la réalité des faits de vol par M. B et si celui-ci a confirmé à la barre ;

— que les deux autres ont chargé avec lui le cuivre dans le camion le 10 octobre 2006 pour le livrer à la Société,

— qu’ils avaient bien conscience du détournement,

— que la somme obtenue, soit celle de 254,10 € a bien été partagée entre eux trois, lui-même ayant remis en mains propres à M. X et M. Y la somme de 80,00 € chacun,

Il n’en demeure pas moins que M. X conteste cette remise et que M. Y a quant à lui indiqué que « X et lui-même ont aidé M. B à charger les barres de cuivre qui étaient abîmées pour les emporter chez BIG BENNES comme ils le faisait fréquemment » sans confirmer aucunement la remise de la somme invoquée par A ;

Considérant que le doute doit profiter au salarié ; qu’il n’est pas démontré avec certitude que H X ait, consciemment, pris chez son employeur du cuivre pour le vendre à l’insu de ce dernier à un client et partager le produit de la vente avec deux autres collègues ;

Considérant que c’est donc à bon droit que la juridiction de première instance a dit que le licenciement de H X était sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué diverses sommes parfaitement justifiées tant dans leur principe que dans leur montant ;

Considérant qu’il y a donc lieu de confirmer la décision querellée sauf en ce qui concerne le point de départ de l’astreinte et sa liquidation éventuelle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de MELUN du 13 Octobre 2008 sauf sur le point de départ de l’astreinte et sa liquidation éventuelle ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Dit que la SA E devra dans les deux mois de la notification de la présente décision, adresser à H X une attestation ASSEDIC rectifiée, tenant compte du préavis et de l’indemnité de licenciement, sous astreinte, passé ce délai de 50,00 € par jour de retard pendant deux mois, la Cour se réservant la liquidation éventuelle de l’astreinte ;

Condamne en outre la SA E à payer à H X 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Déboute la société E de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;

Condamne la société E aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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