Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2011, 11/00114

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 13 déc. 2011, n° 11/00114
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/00114
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 2 juillet 2000
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000025310965
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Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5- Chambre 7

ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2011

(no, pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/ 00114

Décision déférée : Ordonnance rendue le 03 Juillet 2000 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS

Nature de la décision : contradictoire

Nous, Pascale BEAUDONNET, Conseillere à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi no2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Fatia HENNI, greffier lors des débats ;

Après avoir appelé à l’audience publique du 18 octobre 2011 :

APPELANTS

— Monsieur Jean-Maurice X…

13008 MARSEILLE

— SARL TMR FRANCE EUROPE

prise en la personne de son représentant légal

349, avenue du Prado

13008 MARSEILLE

représentés Me Christian LOUIT de la SELARL LOUIT ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE

et

INTIMEE

— LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES

6 bis rue Courtois

93695 PANTIN CEDEX

représentée par Me Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 18 octobre 2011, l’avocat des appelants et l’avocat de l’intimée.

Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée par la déléguée du premier président et Carole MEUNIER, greffier auquel la minute de la présente ordonnance a été remise.

* * * * * *

Avons rendu l’ordonnance ci-après :

Vu la déclaration d’appel, reçue le 23 décembre 2010 au greffe de la cour d’appel de Paris, formée par M. Jean-Maurice X… et la société TMR France Europe contre l’ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Paris, en date du 3 juillet 2000, qui a autorisé des agents de l’administration des impôts à procéder à des opérations de visites et saisies dans différents locaux situés à Paris susceptibles d’être occupés par la société TMR France Europe, M. et/ ou Mme X… et/ ou la SCI rue du Cherche Midi 66, la SARL Somafica et/ ou le Groupe international fiduciaire pour l’expertise et le commissariat aux comptes ;

Vu ladite ordonnance du 3 juillet 2000 rendue sur la requête présentée le même jour par l’administration fiscale selon laquelle :

— la SARL TMR France Europe dont le gérant est M. X… et qui exerce des activités d’agence de voyages, ne procéderait pas à l’enregistrement comptable de la totalité des recettes encaissées en espèces et ainsi ne passerait pas des écritures comptables sincères,

— la société INTASIA LTD dont le siège est à Jersey et les administrateurs inconnus, utilisée pour l’organisation de croisières à bord du navire « Norway », dispose d’un établissement en France, encaisserait des recettes espèces non déclarées et ne passerait pas des écritures comptables sincères, ces entités étant ainsi présumées s’être soustraites ou se soustraire à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les sociétés et de la TVA ;

Vu les conclusions « responsives et récapitulatives » par lesquelles M. Jean-Maurice X… et la société TMR France Europe (TMR), appelants, nous prient de :

— dire la société TMR recevable et fondée en ses demandes,

— constater que les deux ordonnances rendues par les Tribunaux de grande instance de Paris et Marseille le 3 juillet 2000 sont parfaitement identiques ce qui révèle qu’elles ont été rédigées par l’administration et non par les magistrats signataires,

— dire que, même si lesdits magistrats ont pu s’approprier les conclusions de l’administration, l’absence de rédaction propre et le délai de délivrance traduit une absence du contrôle concret du bien-fondé de la demande administrative imposé par l’article L. 16 B du LPF,

— dire que les parties n’ont pu consulter le dossier au greffe de la cour d’appel,

— dire en conséquence que l’ordonnance est viciée,

— dire que la présomption de fraude n’est pas établie par l’ordonnance,

— dire que cette ordonnance a été rendue en violation des articles 6 § 1 et 8 CEDH,

— prononcer en conséquence la nullité de la visite et de la saisie exercée à ce titre.

Vu les écritures de M. le Directeur général des finances publiques, intimé, qui entend faire déclarer les appelants recevables mais non fondés en leur appel et voir confirmer l’ordonnance du 3 juillet 2000 ;

Sur ce :

Considérant qu’au vu des dispositions transitoires concernant les procédures de visite pour lesquelles le procès-verbal ou l’inventaire a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, notamment lorsque, comme en l’espèce, les procédures de contrôle mises en oeuvre à la suite de la procédure de visite et de saisie ont donné lieu à proposition de rectification et font encore l’objet d’un recours, la recevabilité de l’appel n’est pas discutée ;

Sur l’accès au dossier :

Considérant que, par courrier du 1er mars 2011, les appelants ont sollicité le renvoi de la présente affaire initialement appelée à l’audience du 23 mars 2011 en invoquant le fait que le dossier de première instance n’était pas parvenu au greffe de la cour ; que l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 octobre 2011, le dossier de première instance étant alors disponible au greffe de la cour ;

Considérant, en outre, qu’il est établi et non contesté qu’informée de la difficulté, l’administration a établi une copie dématérialisée des pièces déposées à l’appui de la requête et l’a communiquée aux appelants le 7 mars 2011 ; que l’examen de cette copie atteste de sa concordance avec les pièces, listées dans la décision du premier juge, dont ce dernier a disposé à l’appui de la requête qui lui a été soumise le 3 juillet 2000 ; qu’au surplus, les appelants précisent avoir conclu devant nous après « analyse attentive » des pièces fondant l’ordonnance litigieuse ;

Qu’aucune atteinte à la contradiction et aux droits de la défense n’étant établie, les appelants ne sont pas fondés à se plaindre de ne pas avoir consulté le dossier au greffe de la cour d’appel ;

Sur les présomptions de fraude :

Considérant que les appelants soutiennent que l’ordonnance est fondée sur des pièces fournies par l’administration fiscale qui sont, pour la plupart des éléments d’information, neutres, non susceptibles de fonder une présomption de fraude fiscale ; qu’ils ajoutent que les autres pièces ne peuvent davantage être retenues :

— les deux attestations de dénonciations anonymes car les dénonciations, qui émanent d’un dénonciateur ayant admis avoir été rémunéré, ne sont pas corroborées par d’autres éléments d’information soumis et sont contredites par plusieurs documents,

— les pièces relatives au contrôle fiscal de la société TMR pour les exercices 1990 à 1993 car le redressement notifié à la suite de ce contrôle n’a finalement été maintenu qu’à hauteur d’un montant banal et n’a pas été assorti de pénalités ni suivi de poursuites pénales ;

Considérant qu’il appartient au premier président, saisi de l’appel formé contre une ordonnance autorisant une visite domiciliaire, d’apprécier s’il existait, à la date de l’autorisation de visite, soit en l’espèce le 3 juillet 2000, des présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée ;

Considérant qu’à l’appui de la requête, ont été fournies au juge des attestations des 26 novembre 1999 et 15 février 2000 établies par des agents des impôts (pièces 1 et 2) ; que ces attestations exposent les déclarations d’une personne reçue à sa demande dans leurs locaux et souhaitant conserver l’anonymat ; que ces déclarations, longuement relatées dans les motifs de l’ordonnance, dénoncent les activités de M. X… et des sociétés TMR et INTASIA, exposant notamment que la société TMR, gérée par M. X…, est une agence de voyage qui a affrété le paquebot « Norway » pour la réalisation de croisières dont des recettes collectées en espèce étaient occultées en comptabilité, que M. X… utilise une entité INTASIA Ltd basée à Jersey pour conclure les contrats avec le propriétaire du navire, cette société écran lui permettant d’occulter une partie importante des recettes espèces, que les recettes des ventes d’objets souvenirs commercialisés sur le navire ne figuraient pas en comptabilité, qu’en outre, M. X… organise des tours du monde en avion et qu’au retour des voyages, lui sont rapportées des mallettes contenant des espèces ;

Considérant que, pour contredire ces dénonciations anonymes, les appelants soutiennent que le dénonciateur a admis, lors d’une émission de télévision, avoir reçu 200 000 francs pour sa dénonciation et que ses déclarations selon lesquelles des millions de francs de recettes espèces n’ont pas été déclarés et selon lesquelles la société Somafica aurait participé à l’organisation de croisières à thème gastronomique réalisées sur le « Norway » sont contredites par des documents postérieurs et ne reflètent pas la réalité ;

Considérant, cependant, qu’aucun élément ne permet de corroborer l’affirmation des appelants selon laquelle la personne ayant reconnu être rémunérée pour sa dénonciation lors de l’émission de télévision qu’ils évoquent soit le « dénonciateur » dont les informations ont été recueillies dans le cadre du présent dossier ;

Considérant, en outre, que tous les éléments invoqués pour mettre en cause ou contredire les énonciations anonymes sont postérieurs à l’ordonnance du 3 juillet 2000 ; qu’ils sont par conséquent inopérants dans le cadre d’une procédure tendant à vérifier l’existence, à la date de l’autorisation de visite, de présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée ;

Considérant que, pour soutenir que le juge ne pouvait se fonder sur ces déclarations anonymes, les appelants font valoir qu’elles ne sont pas corroborées par d’autres éléments d’information soumis au juge dès lors que les autres pièces (pièces 3 à 8 et 10 à 16) soumises sont constituées d’éléments d’information neutres et de pièces (pièces 9 A à E) relatives au contrôle fiscal de la société TMR pour les exercices 1990 à 1993 n’établissant pas une présomption de fraude fiscale de la société TMR ;

Considérant, sur ce point, qu’il n’est pas interdit au juge de faire état d’une déclaration anonyme, dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d’un document établi par les agents de l’administration et signé par eux permettant ainsi d’en apprécier la teneur, et que celle-ci est corroborée par d’autres éléments d’information décrits et analysés par lui ;

Considérant qu’il résulte des pièces soumises au premier juge par l’administration fiscale qu’à la suite des dénonciations anonymes relatées par l’ordonnance, l’administration a procédé à une enquête afin de vérifier ces informations ;

Que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les pièces numérotées 3 à 8 et 10 à 16 ne constituent pas, dans le cadre de la procédure d’autorisation, des éléments d’information « parfaitement neutres » ; qu’en effet, ils permettent notamment de vérifier l’existence, l’identité, la domiciliation et l’activité des sociétés TMR gérée par M. X… et INTASIA Ltd, mentionnées par les dénonciations, et celle de la société Cerise gérée par Mme X…, les moyens dont disposaient ces sociétés, les relations établies entre elles, et d’asseoir la présomption selon laquelle la société INTASIA Ltd basée à Jersey n’y exerçait pas son activité ; qu’en particulier, les pièces 6 (A à K) témoignent des affrètements du « Norway » en 1998 et du fait que, pour la société affréteur TMR, les contrats étaient signés entre la société propriétaire du navire basée à Miami et une société domiciliée à Jersey qui représentait l’affréteur ;

Considérant, s’agissant des pièces 9 A à E relatives à une vérification de la comptabilité de la société TMR pour la période 1990 à 1993, contestées par les appelants comme ne permettant pas d’établir une présomption de fraude fiscale à leur encontre, que l’administration n’a pas soutenu que ces pièces établissaient l’existence d’une présomption de fraude fiscale justifiant l’autorisation sollicitée, mais a soumis à l’appréciation du juge ces pièces d’une procédure antérieure de contrôle, y compris les réponses alors apportées par la société TMR, comme montrant que des écritures comptables de cette société avaient été passées de manière irrégulière ou non sincère ;

Considérant qu’il résulte en effet de ces pièces que, dans le cadre du contrôle, « la reconstitution des comptes n’a pu être effectuée-sans doute de façon incomplète-qu’après le dépouillement systématique de l’ensemble des bordereaux annotés de remises des chèques en banque » (pièce 9 C) et que, si les échanges de courrier entre l’administration et le contribuable montrent que de nombreuses justifications ont été apportées et prises en compte, ils montrent également que la société TMR a accepté le redressement tant pour des factures de la société Cerise que pour des recettes de croisières (pièce 9 E4) ; qu’eu égard à l’objet sus-rappelé de la production de ces pièces dans le cadre de la procédure d’autorisation, le montant final du redressement comme l’abandon de certaines pénalités importent peu ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la teneur des dénonciations anonymes soumises au moyen de documents établis par les agents de l’administration et signés par eux était corroborée par les autres éléments d’information sus-décrits et que le faisceau d’indices ainsi réuni était suffisant pour retenir, ainsi que l’a fait le premier juge, l’existence d’une présomption de fraude fiscale ;

Sur le contrôle effectif du juge :

Considérant qu’après avoir rappelé qu’aux termes de l’article L. 16 B, 2. II, alinéa 2 LPF, « le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée » et qu’il appartient au juge d’assurer le contrôle effectif de la nécessité de procéder à chaque visite, les appelants soutiennent que ces exigences n’ont pas été respectées ; qu’ils font valoir que l’ordonnance soumise a été signée le jour même où a été présenté un texte pré-rédigé par l’administration et fondé sur 260 pages de documents, que ce texte est identique à ceux signés par les Présidents des TGI de Marseille et de Nice, que les documents relatifs au contrôle de la société TMR pour les exercices 1991 à 1993, fournis par l’administration à l’appui de sa requête, n’ont pas été analysés ; qu’ont ainsi été méconnus les articles 6 § 1 et 8 CEDH ;

Considérant qu’il est constant que l’ordonnance dont appel a été rendue le jour même de la requête à laquelle était jointe plusieurs documents numérotés pièces 1 à 16 ; qu’il n’est contesté que cette ordonnance a été rendue dans les mêmes termes que celles rendues, sur la base des mêmes présomptions de fraude, par les Présidents des TGI de Nice et de Marseille pour autoriser la visite dans des locaux situés dans leurs ressorts respectifs ;

Considérant, cependant, que les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui l’a rendue et signée ;

Considérant que c’est vainement que les appelants soutiennent que le juge n’a pas en l’espèce rempli sa mission de vérification du bien-fondé de la demande d’autorisation de visite au motif que l’ordonnance qu’il a signée, rédigée dans les mêmes termes que celles de ses homologues, est un texte pré-rédigé par l’administration ; qu’en effet, en apposant sa signature au pied du projet de l’administration, qu’il lui était loisible de modifier, le magistrat a manifesté au contraire qu’il en approuvait la teneur et qu’il faisait sienne la motivation qu’il contenait, étant observé que toute critique quant à la pertinence de cette motivation relève du contrôle du premier président, en l’espèce effectivement saisi à cette fin ;

Qu’en outre, l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision, et que le nombre de pièces produites comme la circonstance que certaines décisions soient rédigées dans les mêmes termes que d’autres fondées sur les mêmes éléments et rendues par d’autres magistrats dans les limites de leur compétence, ne peuvent à eux seuls laisser présumer que le premier juge s’est trouvé dans l’impossibilité de les examiner et d’en déduire l’existence de présomptions de fraudes fiscales ;

Considérant qu’en l’espèce, aucun élément ne permet de présumer que les documents soumis n’ont pas été examinés par le premier juge ; que, sous couvert d’un défaut d’analyse par le juge des documents sus-rappelés relatifs au contrôle de la société TMR pour les exercices 1991 à 1993, les appelants contestent en réalité l’appréciation par ce magistrat des éléments qui lui ont été soumis par l’administration et qui l’ont conduit à retenir l’existence, non pas d’une fraude fiscale, mais de présomptions de fraude fiscale ;

Considérant, en définitive, qu’aucun élément ne permet de supposer que le premier juge n’a pas procédé à un contrôle effectif des pièces présentées par l’administration fiscale à l’appui de sa requête ; qu’en outre, le présent recours permet un contrôle général et effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la saisie, et notamment un second contrôle desdites pièces dans le cadre d’un débat contradictoire ;

Que les dispositions conventionnelles invoquées n’ont pas été méconnues ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Disons l’appel de M. Jean-Maurice X… et de la société TMR France Europe recevable, mais non fondé ;

Confirmons l’ordonnance rendue le 3 juillet 2000 par le président du tribunal de grande instance de Paris ;

Déboutons les parties pour le surplus ;

Condamnons M. Jean-Maurice X… et la société TMR France Europe aux dépens ;

LE GREFFIER LE DELEGUE DU PREMIER PRESIDENT

Carole MEUNIERPascale BEAUDONNET

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