Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 25 novembre 2011, n° 11/03418

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 4, 25 nov. 2011, n° 11/03418
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/03418
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 3 février 2011, N° 10/59910

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 4

ARRET DU 25 NOVEMBRE 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/03418

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Février 2011 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/59910

APPELANTE

— SA XXX,

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

XXX

XXX

représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY avoués à la Cour

assistée de Me Alexandre SIAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0525

INTIMES

XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP HARDOUIN avoués à la Cour

assistée par Me Lauriane VILLOT plaidant pour la ASS VILLOT – LEGRAND ET ASSOCIES avocats au barreau de PARIS, toque : R054

— Syndicat des copropriétaires 2O/22 RUE RICHER 75OO9 PARIS, pris en la personne de son Syndic le Cabinet Jourdan (EGIC – Etude de Gestion Immobilière de Copropriété et de Gérance) au lieu et place de la SARL GTB, XXX,

XXX

XXX

représenté par Me HANINE SOUS LA SUPPLEANCE DE MME ETEVENARD avoué à la Cour

assisté de Me Denis TASSART plaidant pour la SELARL CABINET TASSART BODDAERT avocats au barreau de PARIS, toque : L313

PARTIE INTERVENANTE :

XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP HARDOUIN avoués à la Cour

assisté par Me Lauriane VILLOT plaidant pour la ASS VILLOT – LEGRAND ET ASSOCIES avocats au barreau de PARIS, toque : R054

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Jacques LAYLAVOIX, président et Catherine BOUSCANT, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jacques LAYLAVOIX, président

Catherine BOUSCANT, conseiller

Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Carole MEUNIER, greffier.

* * * * * *

Vu l’ordonnance prononcée le 4 février 2011 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, qui, saisi à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Paris 9e, a ordonné, sous astreinte, à la société Savlanout et à sa locataire, la société Cash Cacher Naouri, de cesser et faire cesser l’encombrement des parties communes de l’immeuble, a dit que la société Cash Cacher Naouri devrait garantir son bailleur, la société Savlanout, de toute condamnation prononcée contre elle et a condamné la société Cash Cacher Naouri, outre aux dépens, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Savlanout la somme de 800 euros sur le même fondement ;

Vu l’appel interjeté de cette ordonnance par la société Cash Cacher Naouri, qui prie la Cour d’infirmer la décision entreprise, de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, de le condamner à lui rembourser la somme de 4941,47 € qu’elle a versée en exécution de l’ordonnance, à titre subsidiaire, de diminuer le montant de l’astreinte mise à sa charge et de condamner le syndicat des copropriétaires 20/XXX, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2011 par le syndicat des copropriétaires 20/XXX, représenté par son syndic, le cabinet Jourdan, intimé, qui, poursuivant la confirmation de l’ordonnance entreprise, demande de condamner la société Cash Cacher Naouri, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 juillet 2011 par la société Lucie 26, intervenante volontaire en sa qualité de nouvelle propriétaire des locaux loués à la société Cash Cacher Naouri et par la société Savlanout, qui demandent à la cour de recevoir la société Lucie 26 en son intervention volontaire, de mettre hors de cause la société Savlanout, en cas d’infirmation, de décharger la société Lucie 26 venant aux droits de la société Savlanout de toute condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière et, en cas de confirmation, de condamner la société Cash Cacher Naouri à la garantir, de condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 27 octobre 2011 ;

Considérant que la société Cash Cacher soutient à l’appui de son appel que le premier juge a omis de prendre en considération, dans sa décision, plusieurs éléments à décharge, à savoir, que l’entreposage des marchandises dans le hall résulte de la disposition des lieux loués et ne dure pas plus longtemps que le temps strictement nécessaire aux opérations de déchargement et de récupération des cartons et palettes et qu’il ne lui en a jamais été fait grief depuis qu’elle a pris les locaux à bail, il y a plus de 25 ans, que les nombreux procès verbaux produits par le syndicat ne font pas mention de la durée de l’encombrement qui, occasionnel, en fonction des fêtes religieuses juives, ne génère aucune gêne, que l’encombrement a cessé depuis le prononcé de l’ordonnance ;

Considérant que la société Cash Cacher ne conteste pas contrevenir aux dispositions du règlement de copropriété relatives à l’usage des parties communes, qui « dispose qu’aucun des copropriétaires ou occupants de l’immeuble ne pourra encombrer les entrées, les vestibules, paliers et excaliers, ni laisser séjourner quoi que ce soit sur ces parties de l’ensemble » comme le démontrent les nombreux constats d’huissier qu’a fait établir le syndicat des copropriétaires, mais estime disproportionnée le montant de l’astreinte à laquelle elle a été condamnée au regard des contraintes imposées par la configuration des lieux de son commerce et par le caractère limité des encombrements tant dans leur durée que par leur fréquence ;

Mais considérant que l’interdiction imposée par le règlement de copropriété est générale et ne prévoit pas d’exception ;

Que, contrairement aux allégations de l’appelante, les encombrements du porche ne se limitent ni aux heures de livraison ni aux fêtes religieuses juives comme le montrent les constats successifs ainsi que les photographies qui y sont annexées, du 30 mars 2009, du 12 mars et du 17 mars 2010 et le 27 septembre 2010, établis en dehors des périodes de livraison et de la date de célébration des fêtes religieuses juives, étant observé que le fait que la situation perdure depuis plusieurs années ne saurait conférer un caractère licite aux infractions ;

Qu’ainsi, en raison du trouble manifestement illicite résultant de la violation des dispositions du règlement de copropriété, l’astreinte prononcée par le premier juge à l’encontre de l’appelante afin d’assurer l’exécution de sa décision était parfaitement justifiée et mérite confirmation, le fait que les infractions aient cessé depuis son prononcé étant sans incidence sur la décisions rendue, le syndicat des copropriétaires observant que ce fait démontre que la société Cash Cacher Naouri peut exercer son activité sans commettre d’infraction ;

Considérant qu’en application du règlement de copropriété, l’interdiction de ne pas encombrer les parties communes incombe au propriétaire ou à l’occupant , le copropriétaire étant tenu personnellement responsable des seules dégradations faites aux parties communes soit par son fait, soit par le fait de son locataire, de son personnel ou des personnes se rendant chez lui ;

Qu’en l’espèce, en l’absence de dégradations commises par sa locataire, la société Savlanout, qui a, dès le 22 décembre 2006 puis le 16 janvier 2007, mis en demeure la locataire de ne pas encombrer les parties communes doit être mise hors de cause, la condamnation sous astreinte sera infirmée, de même que, par voie de conséquence la condamnation de la société Cash Cacher à garantir son bailleur de toute condamnation prononcée contre elle ;

Considérant que la cour prend acte de l’intervention volontaire de la SCI Lucie 26, venant aux droits de la société Savlanout du fait de la cession intervenue le 25 mai 2001, à l’encontre de laquelle aucune condamnation n’est toutefois sollicitée par le syndicat des copropriétaires ;

Considérant que la société Cash Cacher Naouri, qui succombe, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, d’une part, et à la société Savlanout et la SCI Lucie 26, d’autre part, une indemnité de procédure de 1000 €, chacun, ainsi qu’aux dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Donne acte à la SCI Lucie 26 de son intervention volontaire,

Confirme l’ordonnance sur la condamnation prononcée à l’encontre de la société Cash Cacher Naouri ;

Met la SCI Savlanout hors de cause ;

Déboute le syndicat des copropriétaires des demandes formées contre la SCI Savlanout ;

Condamne la société Cash Cacher Naouri à payer au syndicat des copropriétaires du 20/XXX, d’une part, et à la SCI Savlanout et à la SCI Lucie 26, d’autre part, la somme de 1000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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