Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 28 juin 2011, n° 10/15243

  • Pièces·
  • Conclusion·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Jugement·
  • Titre·
  • Expulsion·
  • Débats·
  • Demande·
  • Loyer·
  • Délai de paiement

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 28 juin 2011, n° 10/15243
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/15243
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 24 février 2010, N° 11-09-000660

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 4

ARRÊT DU 28 JUIN 2011

(n° 325 , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/15243

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2010 – Tribunal d’Instance de PARIS 18e arrondissement – RG n° 11-09-000660

APPELANTE :

— Madame E YSER

XXX

représentée par la SCP BLIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Stéphanie NATAF, avocat au barreau de PARIS, toque E1794

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/32991 du 15/07/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉ :

— Monsieur H Z

XXX

représenté par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour

ayant pour avocat Maître DE KERMADEC, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques REMOND, Président

Madame Marie KERMINA, Conseillère

Madame C D, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé : Madame X

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jacques REMOND, président et par Madame X, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***************

Par acte sous seing privé du 29 décembre 1994 à effet au 1er janvier 1995, M. Z a loué à Mme YSER un appartement situé à XXX

Le 20 mars 2008, M. Z a assigné Mme YSER devant le tribunal d’instance aux fins, notamment, d’expulsion.

Par jugement du 25 février 2010 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance du 18e arrondissement de PARIS a :

— prononcé la résiliation du bail,

— ordonné l’expulsion de Mme YSER ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier,

— ordonné en tant que de besoin la séquestration des meubles dans un garde-meubles au choix du bailleur aux frais de la personne expulsée,

— condamné Mme YSER à payer une indemnité d’occupation due à compter du jugement jusqu’à la libération des lieux du montant du loyer antérieur charges en sus,

— condamné Mme YSER à payer à M. Z la somme de 7 227 euros au titre des loyers et charges arrêtés au jour de l’audience, terme de janvier 2010 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 7 novembre 2007 sur 4 554 euros, à compter de l’assignation sur 5 049 euros et à compter du jugement sur le surplus,

— condamné Mme YSER à payer à M. Z la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Mme YSER aux dépens comprenant le coût de la sommation de payer et de l’assignation.

Mme YSER a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 3 mai 2011, Mme YSER demande à la cour, à titre principal, réformant le jugement, de condamner M. Z à lui restituer la somme de 213 euros au titre du dépôt de garantie ainsi que les sommes saisies sur son compte bancaire (page 3 du corps de ses conclusions) et à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, et, à titre subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette.

Par conclusions précédemment signifiés le 1er avril 2011, Mme YSER demandait à la cour, à titre principal, réformant le jugement, de rejeter des débats les pièces adverses non régulièrement communiquées et de débouter M. Z de ses demandes, et, à titre subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais (de paiement : cf corps des conclusions) et de dire Yy avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire.

Par conclusions signifiées le 26 avril 2011, M. Z demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner Mme YSER à lui payer les indemnités d’occupation dues en mai 2001 (sic), soit 16 x 99 euros = 1 584 euros, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 9 mai 2011, M. Z demande à la cour d’ordonner la réouverture des débats pour répondre aux conclusions du 3 mai 2011 de l’appelante ou, à défaut, de les rejeter des débats ainsi que les pièces communiquées le même jour ;

SUR CE, LA COUR :

Sur les conclusions et pièces de dernière heure :

Considérant que M. Z demande la réouverture des débats afin de conclure à nouveau ; que la recevabilité de ces nouvelles conclusions supposerait une révocation de l’ordonnance de clôture qui Yest pas demandée et à l’appui de laquelle aucune cause grave Yest en toute hypothèse invoquée ; qu’il Yy a donc pas lieu à réouverture des débats ;

Considérant que Mme YSER a communiqué le 3 mai 2011 une pièce n° 1 intitulée 'demande de sursis à exécution provisoire et pièces afférentes’ et une pièce n° 2 intitulée 'courriers de M. Z au notaire’ à l’appui de ses conclusions signifiées à la même date, jour de l’ordonnance de clôture ;

Considérant que les parties ont été avisées le 26 novembre 2010 de ce que l’affaire était fixée pour plaider au 9 mai 2011 avec clôture le 5 avril 2011, Mme YSER ayant conclu le 15 novembre 2010 tandis que M. Z avait répliqué le 17 novembre ;

Que Mme YSER a reconclu le 1er avril 2011 ;

Que la clôture, initialement prévue le 5 avril, a été reportée au 26 avril 2011, puis au 3 mai 2011, les parties ayant été averties qu’aucun report supplémentaire ne serait accordé ;

Considérant qu’en signifiant le jour de l’ordonnance de clôture de nouvelles conclusions soutenant en substance, pour contester la somme réclamée, avoir restitué les lieux, et modifiant par là-même la défense adoptée dans les conclusions du 15 novembre 2010 qui était fondée sur l’absence de pièces adverses communiquées, ainsi que celle du 1er avril 2011, fondée sur l’absence de décompte parmi les pièces finalement communiquées, Mme YSER a mis M. Z, sans motif légitime, dans l’impossibilité, faute de temps permettant l’instauration d’un débat contradictoire, de répondre, manifestant ainsi un comportement contraire à la loyauté des débats justifiant que ces conclusions soient déclarées irrecevables comme tardives ;

Que les pièces n° 1 et n° 2 de Mme YSER, comprenant elles-mêmes diverses pièces non numérotées et non identifiées dans le bordereau mais datant de 2010 ou antérieurement, seront écartées des débats comme non communiquées en temps utile ;

Que la cour Yest donc valablement saisie que des conclusions signifiées par Mme YSER le 1er avril 2011 ;

Qu’aucun incident de communication des pièces de M. Z Yest valablement soulevé de sorte que la demande de Mme YSER tendant à voir 'écarter des débats tout justificatif non communiqué’ est sans objet ;

Sur la demande d’expulsion et les demandes subséquentes :

Considérant que Mme YSER ne critique pas les motifs circonstanciés du premier juge ayant retenu qu’elle ne rapportait pas la preuve lui incombant d’avoir libéré les lieux de sa personne et de ses biens ainsi que des occupants de son chef en 1998, lors de la mise en vente de la pièce louée à l’initiative du bailleur, ou même ultérieurement, notamment en 2003 comme elle l’allègue dans ses conclusions devant la cour, la circonstance qu’elle a établi sa résidence principale à une autre adresse ne suffisant pas à démontrer qu’elle Ya plus la jouissance des lieux ;

Que le litige Yest pas relatif à l’acquisition de la clause résolutoire mais à une résiliation judiciaire ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé par adoption des motifs du premier juge en ses dispositions prononçant la résiliation du bail, ordonnant l’expulsion et statuant sur ses modalités et condamnant Mme YSER au paiement d’une indemnité d’occupation (mensuelle, ainsi qu’il ressort des motifs du jugement) ;

Sur les comptes entre les parties :

Considérant que, contrairement à ce qu’allègue Mme YSER, M. Z produit un décompte ; que l’état des sommes dues fait apparaître que Mme YSER Yeffectue aucun règlement depuis janvier 1999 ; qu’il lui appartient de justifier des versements qu’elle invoque et qui auraient été prétendument omis du décompte, ce dont elle s’abstient ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ses dispositions condamnant Mme YSER, dans les limites de la prescription, au paiement de la somme de 7 227 euros au titre des loyers et charges arrêtés en janvier 2010 inclus, avec intérêts au taux légal selon les modalités non critiquées retenues par le premier juge ;

Qu’il résulte du décompte et des conclusions de M. Z (mentionnant par erreur '2001' au lieu de 2011') que depuis février 2010 jusqu’en mai 2011 (l’indemnité d’occupation étant comme le loyer exigible le premier de chaque mois), Mme YSER, qui ne démontre toujours pas devant la cour avoir restitué à M. Z les lieux libres de toute occupation, a laissé impayée la somme de 1 584 euros ; qu’elle sera condamnée au paiement de cette somme, le jugement étant complété en ce sens ;

Sur la demande de délai :

Considérant que les circonstances de la cause ne justifient pas de l’octroi de délai de paiement ; que la demande de Mme YSER sera rejetée, le jugement étant complété en ce sens ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu’il y a lieu de condamner Mme YSER en cause d’appel au titre des frais irrépétibles dans les termes du dispositif ci-après, les dispositions du jugement de ce chef étant confirmées ;

PAR CES MOTIFS

Dit Yy avoir lieu à réouverture des débats ;

Déclare irrecevables les conclusions de Mme YSER signifiées le 3 mai 2011 ;

Rejette des débats les pièces n° 1 et n° 2 communiquées par Mme YSER le 3 mai 2011 ;

Dit Yy avoir lieu à statuer sur la demande de Mme YSER tendant à voir 'écarter des débats tout justificatif non communiqué’ ;

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne Mme YSER à payer à M. Z la somme de 1 584 euros au titre des indemnités d’occupation dues entre février 2010 et mai 2011 inclus ;

Déboute Mme YSER de sa demande de délai de paiement ;

Condamne Mme YSER à payer à M. Z la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Mme YSER aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 28 juin 2011, n° 10/15243