Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 14 octobre 2011, n° 10/09876
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 14 oct. 2011, n° 10/09876 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 10/09876 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 8 février 2010, N° 09/03298 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Société SOCOREBAT c/ son syndic la SARL SEPTEX à l'enseigne CABINET PERLAT, Syndicat des copropriétaires
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 14 OCTOBRE 2011
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/09876
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 09/03298
APPELANTE
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour
assistée de Maître Mariam PAPAZIAN, avocat au barreau de Paris (J017)
INTIME
Syndicat des copropriétaires du 37-39 RUE RAYMOND DU TEMPLE représenté par son syndic la SARL SEPTEX à l’enseigne CABINET X
ayant son siège XXX
assigné le 12 octobre 2010 à personne habilitée, n’ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile,
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX
ARRET :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.
La société SOCOREBAT a réalisé pour le compte du syndicat des copropriétaires du 37/XXX à VINCENNES des travaux de ravalement en 2003 selon devis du 9 octobre 2002 pour la somme de 140 000 euros TTC. La réception des travaux est intervenue le 10/3/2004 et les réserves levées le 12/5 suivant.
La SARL SOCOREBAT considérant que toutes ses prestations ne lui avaient pas été payées a dans un premier temps tenté d’en obtenir le paiement en recourant aux services d’un cabinet de recouvrement puis finalement a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de CRETEIL le 13 mars 2009, pour demander le paiement de la somme de 25 307,80 euros TTC au titre dusolde des travaux,2 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 9 février 2010, le tribunal condamne le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 9 207,18 euros TTC au titre du solde du marché initial et 1 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, et rejette sa demande en paiement des travaux supplémentaires.
La SARL SOCOREBAT a interjeté appel au motif que le jugement l’a déboutée de sa demande en paiement des travaux supplémentaires qui s’élèvent à la somme de 25 307,80 euros TTC, dont elle sollicite le paiement aux termes de ses dernières conclusions, ainsi que la somme de2500 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires assigné le 12 octobre 2010 en la personne du gérant du cabinet X syndic de la copropriété, n’a pas constitué avoué ni conclu.
SUR CE :
Considérant que l’appel de la SARL SOCOREBAT est en réalité limité à la demande en paiement de la somme de 25 307,80 euros au titre des travaux supplémentaires que le tribunal a rejeté.
Considérant que le maître d’oeuvre M Y, architecte, a dressé un tableau des travaux supplémentaires réalisés par la SARL SOCOREBAT à la date du 27 octobre 2003 arrêté à la somme de 12603,92 euros.
Considérant que le principe de ces travaux supplémentaires a été accepté par le maître d’ouvrage au cours des réunions de chantiers auxquelles participaient le gérant du cabinet X, syndic de la copropriété, maître de l’ouvrage et que la SARL SOCORBAT a établi pour chacun d’eux des devis acceptés ; qu’il en est ainsi pour les suppléments 2 couleurs des bâtiments A, église, pour la pose de chapeaux en tôle galvanisée sur les mitrons de cheminées, pour le remplissage briques plus bois du pignon coté C, du renforcement de l’escalier, de l’enduit projeté de la démolition et aération de la fosse septique du bâtiment C..
Considérant que la SARL SOCOREBAT ne saurait obtenir cependant le paiement de la somme totale des 25 307,80 euros dès lors qu’elle produit des factures qui reprennent les travaux supplémentaires exécutés mais dont les montants n’ont pas été acceptés par le maître d’oeuvre ; qu’en effet la SARL SOCOREBAT a facturé au titre de travaux supplémentaires des prestations qui étaient incluses dans le devis initial et qui ont donc été rejetées par l’architecte.
Considérant que la Cour ne prendra donc en considération que le décompte établi par le maître d’oeuvre, la SARL SOCOREBAT tentant en versant au débat des factures injustifiées et non vérifiées d’obtenir le paiement de sommes indues.
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
REFORME le jugement,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du 37/XXX à
VINCENNES à payer à la SARL SOCOREBAT la somme de 12 603,92 euros TTC au titre des travaux supplémentaires réalisés lors du ravalement de 2003,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2008,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du 37/XXX à VINCENNES aux dépens qui seront recouvrés par les avoués intéressés dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Textes cités dans la décision