Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 4, 21 mars 2011, n° 10/01735

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 4, 21 mars 2011, n° 10/01735
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/01735
Décision précédente : Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 5 octobre 2009

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 4

ARRET DU 21 MARS 2011

(n° 93, 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/01735

Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Octobre 2009 rendue par le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE – FIVA

DEMANDEUR

Monsieur Y X

XXX

XXX

Représenté par la SCP LEDOUX & ASSOCIES, Avocats au barreau de Paris, P 503

DEFENDEUR

FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE

XXX

XXX

XXX

Représenté par Maître Julien TSOUDEROS, Avocat au barreau de Paris, D 1215

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 février 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Renaud BOULY de LESDAIN, Président, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

— Renaud BOULY de LESDAIN, Président

— Françoise CHANDELON, Conseiller nommé pour compléter la formation par ordonnance de roulement rendue par le Premier Président en date du 17/12/2010

— Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Isabelle COULON

ARRET :

— Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président et par Isabelle COULON, greffier présent lors du prononcé.

Considérant que le 26 avril 1999, le diagnostic de mésothéliome était posé chez Mme X, alors âgée de 60 ans ; que celle-ci est décédée le 5 octobre 2003 des suites de sa pathologie asbestosique ;

Considérant que M. X, né le XXX, veuve de Mme X a refusé par déclaration faite au greffe de la cour l’offre du Fiva d’indemnisation de son préjudice économique pour les année 2007 et 2008, et à compter du 1 juillet 2009, étant observé que tous les autres préjudices, de la succession et personnels des ayants droit, ont été précédemment liquidés ;

Considérant que les parties ne s’opposent que sur la détermination de la valeur de la rente versée par le FIVA dans les revenus de référence du foyer ( valeur de la rente en vigueur en 2007 et 2008 pour le Fiva et valeur au jour de l’introduction de l’instance pour M. X ) et sur l’indemnisation du préjudice à compter du 1 janvier 2009 (rente trimestrielle pour le Fiva et en capital pour le requérant) ;

SUR CE,

Considérant qu’il apparaît plus équitable que ce soit la pension effectivement perçue en 2007 et 2008 et non la pension réévaluée qui doit être retenue comme base dans l’évaluation des revenus du ménage ;

Considérant qu’il est loisible M. X dont les revenus ne sont susceptibles d’aucune variation à l’avenir de préférer la réparation de son préjudice en capital plutôt qu’en rente ;

Considérant que dans ces conditions, il y a lieu de valider la demande de M. X dans ses deux branches , les bases de calcul, calculs et références étant les mêmes pour les deux parties hors ce qui vient d’être dit au paragraphe précédent;

PAR CES MOTIFS

Alloue à M. X la somme de 22 638, 36 € en réparation son préjudice économique du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2008 et 132 935,53 € à compter du 1 janvier 2009 ainsi que 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge du Fiva

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 4, 21 mars 2011, n° 10/01735