Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 13 décembre 2011, n° 09/03812

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 13 déc. 2011, n° 09/03812
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/03812
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 19 janvier 2009, N° 11-08-000530

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 4

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2011

(n° 477 , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/03812

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2009 – Tribunal d’Instance de PARIS 16e arrondissement – RG n° 11-08-000530

APPELANTE :

— Madame O M N

XXX

représentée par Maître Pascale BETTINGER, avoué à la Cour

assistée de Maître Michèle DOURDET, avocat au barreau de PARIS, toque D0108

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/008776 du 13/03/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS :

— Monsieur R-S Y

XXX

— Mademoiselle E Y

XXX

— Monsieur Z Y

XXX

— Monsieur C Y

XXX

— Madame A Y

XXX

tous représentés par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistés de Maître R-Mathieu BOUSSARD de la SELARL WATRIGANT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R238

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame K L, Conseillère et Monsieur Paul BAUDOIN, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, présidente

Madame K L, conseillère

Monsieur Paul BAUDOIN, conseiller désigné pour compléter la chambre, en remplacement de Madame Marie KERMINA, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Paris du 22 juillet 2011.

Greffier :

lors des débats et du prononcé : Madame X

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Geneviève LAMBLING, présidente et par Madame X, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

La cour est saisie de l’appel interjeté par Mme O M-N, d’un jugement rendu le 20 janvier 2009, par le tribunal d’instance de PARIS 16e arrondissement, qui a :

— condamné 'l’indivision Y’ à faire réaliser les travaux suivants dans l’appartement loué à Mme O M N, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;

— réfection de la peinture de la salle de bains et remplacement de l’armoire à glace qui s’y trouve ;

— remplacement de la serrure de la chambre et isolation de la fenêtre de cette chambre ;

— réfection du plan de travail de la cuisine ;

— scellement d’une plaque en marbre du séjour ;

— débouté Mme O M N du surplus de ses demandes ;

— ordonné l’exécution provisoire ;

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— condamné l’indivision Y aux dépens.

Ce jugement a été signifié par les consorts Y à Mme M N le 17 février 2009.

*

* *

Par acte sous seing privé daté du 26 janvier 2005, M. R-S Y, Mlle G Y, Messieurs Z et C Y, et Mme A Y, dits l''indivision’ Y , (ci-après les consorts Y ) ont loué à Mme M N, pour une durée de trois années à compter du 15 février 2005, un appartement meublé de type F3 sis à XXX, XXX, moyennant un loyer mensuel de 1 078 € et une provision sur charges de 65 € ; cette location, qui a donné lieu au versement d’un dépôt de garantie de 2 165 €, était exclue du champ d’application de la loi n°89-462 modifiée du 6 juillet 1989.

Le 16 février 2005 ont été établis contradictoirement un état des lieux d’entrée et un inventaire du mobilier se trouvant dans les lieux, à savoir une literie (deux matelas mousse, un canapé-lit et deux lits à une place), des meubles (4 chaises, une table, deux armoires, trois éléments de cuisine, un élément sur roulettes et une armoire de toilette), de la vaisselle (quatre assiettes, quatre tasses à déjeuner) et des appareils électro-ménagers (un aspirateur, un réfrigérateur, un lave-linge, un lave-vaisselle, un four et une plaque vitro-céramique).

Le 12 juillet 2007, a été dressé un procès-verbal de constat aux fins d’établir la liste du mobilier dont la locataire souhaitait l’enlèvement (deux lits d’une personne avec sommier, lattes et matelas ; deux armoires penderie à six portes coulissantes, dont deux habillées de miroirs ; un canapé lit clic-clac pour deux personnes avec sommier à lames et matelas; une table circulaire et quatre chaises).

Par déclaration au greffe datée du 13 mai 2008, Mme M N a fait convoquer les consorts Y devant le tribunal d’instance aux fins de voir requalifier son bail meublé en bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989, d’obtenir la délivrance des quittances de loyer des mois de juin et de juillet 2007, la prise en charge, par le bailleur, du remplacement de la serrure de la porte d’entrée à la suite à une tentative d’effraction, ainsi que le paiement de la somme de 10 000 €, à titre de dommages et intérêts.

Le 20 janvier 2009, le tribunal d’instance a rendu le jugement dont Mme M N a relevé appel.

Le tribunal d’instance ayant notamment, par jugement rendu le 10 novembre 2009, constaté la résiliation de plein droit du bail et ayant ordonné l’expulsion de Mme M N, dont la demande de délais pour quitter les lieux a été rejetée par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris (décision du 15 avril 2010), il a été procédé à l’expulsion de Mme M N suivant procès-verbal du 10 septembre 2010, les intimés précisant toutefois qu’elle avait quitté les lieux en avril 2010.

Prononcée le 25 octobre 2011, la clôture a été révoquée le 8 novembre 2011, par mention au dossier, aux fins de permettre la rectification de l’erreur matérielle ayant consisté à mentionner, dans les conclusions des intimés signifiées le 10 octobre 2011, 'l’indivision’ Y, aux lieu et place de M. R-S Y, de Mlle G Y, de Messieurs Z et C Y, et de Mme A Y; après dépôt des conclusions rectifiées, la clôture a été prononcée le 8 novembre 2011, également par mention au dossier.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2011, Mme O M N demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2009 et, statuant à nouveau, de :

— dire et juger que le bail du 16 février 2005 est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;

— condamner les consorts Y à lui remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, les justificatifs, ainsi que la clé de répartition des charges des années 2005 à 2008 ;

— condamner solidairement les consorts Y au paiement de la somme de 20 000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral subis par Mme M N ;

— les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— les condamner aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2011, M. R-S Y, Mlle G Y, Messieurs Z et C Y, et Mme A Y demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de prendre acte de la restitution des lieux par Mme M N et de :

— constater le caractère abusif de l’appel et condamner Mme M N au paiement d’une amende civile de 1500 € et au versement aux consorts Y d’une indemnité de 1 500 €, à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 559 du Code de Procédure Civile ;

— la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP BERNABE CHARDIN CHEVILLER, avoués, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

*

* *

SUR CE, LA COUR

* sur la demande de prise d’acte

N’ayant pas plus de portée juridique qu’une demande de donné acte, cette demande sera rejetée, comme inopérante.

Il sera seulement constaté que Mme M N a quitté les lieux.

* sur le régime juridique applicable au bail

Dans la mesure où le bail du 26 janvier 2005 a été suivi, le lendemain de sa prise d’effet, de l’établissement d’un inventaire précis du mobilier dont la liste permet de constater que, contrairement à ce qu’elle prétend, il était suffisant pour permettre de vivre convenablement et d’avoir une jouissance normale des lieux, Mme M N n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas eu l’intention de conclure un bail meublé, ni que la fourniture de ce mobilier par les bailleurs n’aurait été que 'provisoire'.

Le retrait, à sa demande, des meubles, à l’exception des éléments de cuisine et de l’ensemble des appareils électro-ménagers qui restent confiés à sa garde, n’est pas susceptible, à défaut d’accord des bailleurs, de modifier le régime juridique de cette location.

Il résulte de ces motifs, ajoutés à ceux, pertinents du premier juge et que la cour adopte, qu’il n’y a pas lieu de requalifier le bail meublé du 26 janvier 2005 en bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.

Mme M N sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.

* sur la remise de documents relatifs aux charges

Les justificatifs produits en pièce n°13 par les intimés permettant de vérifier le calcul des charges et les consorts Y affirmant, sans être démentis sur ce point, que le tableau des charges est affiché chaque trimestre dans le hall de l’immeuble, l’appelante sera déboutée de sa demande de remise de pièces sous astreinte.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

* sur les troubles de jouissance invoqués par Mme M N

Faute d’avoir permis aux entreprises missionnées par les bailleurs de pénétrer dans les lieux au prétexte que 'les travaux prononcés ne correspond(ai)ent pas à ceux à entreprendre'( cf: sa lettre datée du 24 février 2009), Mme M N n’est pas fondée à se plaindre d’un quelconque trouble de jouissance.

Sa demande en paiement de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.

* sur les demandes en paiement d’une amende civile et de dommages et intérêts formées par les intimés

S’il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile, le caractère abusif de l’appel de Mme M N justifie qu’il soit fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par les consorts Y.

En effet, outre que l’attitude de l’appelante n’a pas permis un règlement amiable du litige (alors qu’elle avait elle-même saisi un conciliateur), il apparaît qu’après avoir obtenu partiellement gain de cause en ce qui concerne les travaux dont elle souhaitait la réalisation, Mme M N a refusé l’accès de son logement aux entreprises sollicitées par le bailleur.

Il sera en conséquence accordé aux consorts Y des dommages et intérêts dont le montant sera fixé, comme sollicité par les intimés, à la somme de 1 500 €, sur le fondement de l’article 559 du Code de Procédure Civile.

Sur les frais irrépétibles

L’issue du litige exclut l’application, en faveur de Mme M N, des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Constate que Mme O M N a quitté l’appartement sis à XXX, XXX

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné les consorts Y à faire réaliser des travaux dans le logement loué à Mme O M N, condamnation devenue sans objet ;

Y ajoutant,

Déboute Mme O M N de ses demandes tendant à voir condamner les consorts Y à remettre divers justificatifs sous astreinte, à les voir condamner au paiement de dommages et intérêts pour troubles de jouissance, et tendant à obtenir le paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles ;

Condamne Mme O M N à verser à M. R-S Y, à Mlle G Y, à Messieurs Z et C Y, et à Mme A Y la somme de 1 500 €, à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 559 du Code de Procédure Civile ;

Déboute M. R-S Y, Mlle G Y, Messieurs Z et C Y, et Mme A Y, de leur demande de prise d’acte et de celle tendant à voir condamner Mme M N au paiement d’une amende civile ;

Condamne Mme O M N aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BERNABE CHARDIN CHEVILLER, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, La Présidente,

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