Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 2 décembre 2011, n° 11/09184

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 2 déc. 2011, n° 11/09184
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/09184
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2010, N° 07/11308

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRET DU 02 DECEMBRE 2011

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/09184

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 Décembre 2010 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 07/11308

Requête

DEMANDERESSE A LA REQUETE

Société KAUFMAN & X DEVELOPPEMENT

XXX

représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-François PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0219

XXX

— S.A. SPIE S.C.G.P.M société anonyme inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 582 014 957, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d’Administration, dont le siège social est situé XXX

représentée par la SCP Patricia HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Diane DELUME substituant Me Renaud DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : J 008

— SOCIÉTÉ ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, société de droit étranger agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est situé XXX et l’établissement en France, XXX,

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Marie Lucie ZEPHIR, plaidant pour Me G GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 950

— Société ICS E venant aux droits de la société SPRINKS ASSURANCE, représentée par la SCP B U V W agissant sous la conduite de Maître G B, XXX – XXX, et par Monsieur O P, demeurant XXX, XXX, tous deux désignés liquidateurs de la Société ICS ASSURANCE.

représentée par la SCP MENARD – SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Jean-Paul UHRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1060

— AÉROPORTS DE PARIS, Etablissement public ayant son siège social à PARIS XXX, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège,

représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL – Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour

assistée de Me Jérôme PAPPAS, plaidant la SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET, avocat au barreau de PARIS , toque : P 531

— Association Y – ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE ROISSY AIR PARK ayant son siège XXX, Gare de l’Unité Centrale de l’ADP, XXX, représentée par son Président 'AEROPORTS DE PARIS’ dont le siège est XXX – XXX et encore par la SOCIÉTÉ LOISELET& DAIGREMONT SOGIF Entreprise dont le siège est XXX, désignée en qualité de gestionnaire de l’Y,

représentée par la SCP TAZE-BERNARD – BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Me Caroline FAUVAGE, plaidant pour la SCP FORESTIER &HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P.255

— S.C.I. DOME PROPERTIES venant aux droits de la société ROISSY BUREAUX INTERNATIONAL, société civile immobilière ayant son siège social 103/XXX,

représentée par la SCP TAZE-BERNARD – BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Me Caroline FAUVAGE, plaidant pour la SCP FORESTIER &HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P.255

— Société ARTE CHARPENTIER, ayant son siège XXX, et encore XXX, radiée depuis le XXX

assignée à personne habilitée le 20.05.2011, n’ayant pas constitué avoué

— Société anonyme Etablissement DAUFIN G dont le siège XXX – XXX,XXX,

PV 659 dressé le 31.05.2011

— Société Z F, nouvelle dénomination de la société E GENERALES DE FRANCE IART ès qualités d’assureur de la société SIA SECURITE INCENDIE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège XXX à XXX,

représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Valérie BOURGOIN, avocat à PARIS, Toque A 314

— S.A. AVIVA E prise en la personne de ses représentants légaux ès qualités d’assureur de la société COSSON et FILS, ayant son siège social XXX – XXX,

représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

— SCP B -U V W sous la conduite de Maître G B, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la COMPAGNIE GENERALE DE POSE ayant son siège social 3/5/XXX

XXX

défaillante

— Q FRANCE F venant aux droits d’Q R, ès qualités d’assureur de la société A, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social à PARIS XXX,

représentée par la SCP O & Vincent RIBAUT, avoués à la Cour

assistée de Me Carole FROSTIN, plaidant pour la SCP KARILA & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque P 264

— Maître C T demeurant XXX à XXX pris ès qualités d’administrateur judiciaire de la SA ENTREPRISE ÉLECTRICITÉ PRETEUX et CIE ayant son siège XXX, ci-devant 3 et XXX

défaillant

— Maître I J demeurant 2 rue des Gladiateurs 72 000 LE MANS et ci-avant 7, avenue François Mitterand 72 000 LE MANS, pris ès qualités de mandataire liquidateur de la SA COSSON ET FILS

défaillant

— SA BUREAU VERITAS venant aux droits de la société de CONTROLE ET PRÉVENTION CEP, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social XXX, XXX

représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour

assistée de Me Marie-Elisabeth DUTTLINGER, plaidant pour la SCP DUTTLINGER-FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0005

— Société d’Assurance Mutuelle SMABTP ès qualités d’assureur de la société Bureau VERITAS, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social XXX à XXX

représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour

assistée de Me Marie-Elisabeth DUTTLINGER, plaidant pour la SCP DUTTLINGER-FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0005

— CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT – CAMB és qualités d’assureur de la société SOPREMA, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social à STRASBOURG 67 000, XXX,

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

— SA GAN E F, ès qualités d’assureur de la société CEEF, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social 8/XXX

représentée par la SCP BERNABE CHARDIN, avoués

assistée de Maître Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS (R126)

— Société SETEC BÂTIMENT prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social 58 quai de la Râpée, XXX, XXX

représentée par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoués à la Cour

— Société de droit belge CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social Neerveldstraat 1200 Bruxelles (BELGIQUE), dont la Direction pour la France est 6/XXX

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour

— Maître K L ès qualités de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE PROCESS INDUSTRIEL, ayant son siège social 2, passage des Roches XXX,

défaillant

— Société A prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social, XXX,

représentée par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me M FIZELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0198

— S.A. OGER INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social à COURBEVOIE 92 400, XXX,

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SCP Gide Loyette Nouel, avocats au barreau de Paris, toque T 03

— SOCIÉTÉ CEEF CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social XXX

assignée à personne habilitée le 18.05.2011, n’ayant pas constitué avoué

— S.A.R.L. FERMOSOL prise en la personne de son gérant, ayant son siège social XXX,

Représentée par Maître Jean-Yves CARETO, avoué,

assistée de Maître KNINSKI, avocat

— SOCIÉTÉ SIA SECURITE INCENDIE

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège XXX

XXX

assignée à personne habilitée le 26.05.2011, n’ayant pas constitué avoué

— LE FONDS DE GARANTIE DES E OBLIGATOIRES DE DOMMAGES organisme institué par l’article L.421-1 du code des E, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est XXX

représenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me DUEL, avocat au barreau de PARIS,

— Société LAHO EQUIPEMENT pris en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social 134, avenue Aristide J 92220 BAGNEUX

assignée à personne habilitée le 20.05.2011, n’ayant pas constitué avoué

— Société LEFORT FRANCHETEAU ELEF, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 1, XXX

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistée de Me Claudine BEAUVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0012

— Société HONEYWELL prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège XXX

assignée à personne habilitée le 27.05.2011, n’ayant pas constitué avoué

— SOCIÉTÉ MAAF E prise en la personne de ses représentants légaux es qualité d’assureur de la société FERMOSOL dont le siège social est à XXX

représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour

assistée de Maître assistée de Maître KNINSKI, avocat

— MUTUELLE DU MANS F prise en la personne de ses représentants légaux es qualité d’assureur de la société SOVATRA, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126 domiciliée XXX

représentée par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Mathieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS, toque : D. 1226

— Société VIABILITE ASSAINISSEMENT DE TRANSPORTS SO VA TRA prise en la personne de son gérant ayant son siège social XXX,

PV 659 dressé le30.05.2011

— Maître M N ès qualités de mandataire liquidateur de la Société MURS RIDEAUX MONTAGE ayant son siège social XXX,

défaillant

— Maître C D es qualités de mandataire liquidateur de la SARL VMM

ayant son siège XXX,

défaillant

— Société SAM PLUS prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social XXX, XXX

représentée par la SCP GAULTIER – KISTNER, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Marc HALFON, avocat au barreau de , toque : D1211

— SOCIÉTÉ SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, représentée par la Société LLOYD’S FRANCE ayant son siège social XXX,

représentée par la SCP GAULTIER – KISTNER, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Marc HALFON, avocat au barreau de , toque : D1211

— S.A. SOPREMA prise en la personne de ses représentants légaux, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° B 558 500 187, ayant son siège social XXX

XXX

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Dominique LACAN, avocat au barreau de Paris, Toque E 491

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile,

L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX

ARRET :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.

*******

Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris Chambre 6 pôle 4 du 17 décembre 2010,

Vu la requête en interprétation et subsidiairement en omission de statuer de la société KAUFMAN AND X DEVELOPPEMENT (KBD) concernant l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris Pole 4 Chambre 6 du 17 décembre 2010,

Vu les écritures des parties,

L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE ROISSY AIR PARK (Y) et la SCI DOME PROPERTIES concluant le 27 octobre 2011 en s’associant à la demande de la société KBD,

La Société AEROPORTS DE PARIS ( ADP) concluant le 28 octobre 2011 en s’associant à la demande de la société KBD,

La Société SPIE SCGPM concluant le 27 octobre 2011 au rejet de la requête en interprétation et subsidiairement à l’annulation de l’assignation délivrée par KBD le 23 octobre 2000,

La Société GAN E du 28 octobre concluant au rejet de la requête,

La Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la Société BUREAU VERITAS concluant le 28 octobre au rejet de la requête en interprétation et subsidiairement en omission et pour les mêmes motifs au rejet de la demande subsidiaire de ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED,

La Société ZURICH INSURANCE IRELAND PLC concluant le 27 octobre 2011 au rejet de la requête et à défaut demandant que son propre appel en garantie soit valable dans la même mesure que celui de la société KBD,

la Société SOPREMA s’en rapportant à justice (28 10 2011)

La Société Q FRANCE s’en rapportant à justice (28 10 2011)

La SAS LEFORT FRANCHETEAU ELF s’en rapportant à justice (28 10 2011)

La Société MMA F s’en rapportant à justice (28 10 2011)

La Société SETEC BATIMENT s’en rapportant à justice (28 10 11)

Le FGAO s’en rapportant à justice (20 10 11)

La Société AVIVA E s’en rapportant à justice (27 10 11)

La CAMB s’en rapportant à justice (5 10 11)

La SMABTP et la société FERMISOL s’en rapportant à justice (8 8 11)

Vu la lettre de l’avoué de Z selon laquelle cette société s’en rapporte à justice.

SUR CE

Considérant que la société KBD sollicite l’interprétation de l’arrêt qui a jugé en ces termes 'Déclare nulle et de nul effet, l’assignation délivrée le 12/09/1996 par l’Y et l’intégralité des actes subséquents ayant un lien directe et certain avec cette assignation originelle, notamment les demandes en garantie formées par la société KAUFMAN et X DEVELOPPEMENT’ et demande à la Cour de dire qu’elle n’a pas annulé l’assignation de la société KBD du 23 octobre 2000 dans sa globalité, mais non en ce qu’elle tend à voir garantir cette dernière au cas où il serait fait droit, à son encontre, à toutes ou parties des demandes formulées par L’Y.

Considérant que la société KBD fait valoir subsidiairement que la Cour aurait omis de statuer sur sa demande tendant à voir juger que son assignation du 23 10 2000 demeure valable dans la mesure où elle porte, à titre principal, sur la responsabilité in solidum des différents intervenants à l’opération de construction et de leurs assureurs respectifs, indépendamment de la validité ou non de l’assignation introductive d’instance de l’Y et observant que 'on ne voit pas en quoi la nullité de cette dernière assignation pour défaut de publication des statuts de l’Y pourrait entraîner la nullité de l’assignation autonome du mâitre de l’ouvrage contre les constructeurs et les assureurs respectifs'

Considérant que dans le dispositif de son arrêt du 17 décembre 2010 la Cour a expressément déclaré nulle et de nul effet l’assignation délivré le 12 septembre 1996 par l’Y et l’intégralité des actes subséquents ayant un lien direct et certain avec cette assignation originelle, 'notamment les demandes en garanties formées par la société KBD', qu’il faut donc constater que la Cour a expressément déclaré nulle l’assignation délivrée par KBD.

Considérant que dans les motifs de l’arrêt la Cour a dit à propos des conséquences de la nullité de l’assignation que 'c’est à bon droit que les parties appelantes rappellent que la nullité de l’assignation du 12 septembre 1996 délivrée par l’Y affecte nécessairement la procédure subséquente, autrement dit tous les actes de procédure, ayant un lien direct et certain avec elle et a visé expressément 'les demandes en garantie formées par KBD’que ce faisant la Cour a motivé sa décision en rappelant que la nullité d’un acte de procédure avait pour effet d’anéantir non seulement l’acte entaché de nullité mais aussi les actes subséquents, et considéré que l’assignation en garantie délivrée par la société KBD le 23 octobre 2000 était incontestablement en lien direct avec la demande principale.

Considérant que s’agissant des instances conservant leur autonomie et des assignation demeurant valides la Cour les a visées : les instances introduites par ADP et RBI.

Considérant qu’il ne peut être valablement soutenu que le dispositif clair et précis et les motifs, tels qu’ils existent, de l’arrêt du 17 décembre 2010 nécessiteraient une interprétation ou qu’il y ait lieu de réparer une omission de statuer, que la question du lien direct ou pas entre les demandes en garantie de KBD et l’action principale introduite par l’Y, soulevée à l’époque et reprise dans la requête, avec des arguments qui ne sont certainement pas médiocres – tout est question d’appréciation du caractère direct du lien existant – a cependant été tranchée par la Cour dans le sens qu’elle a précisé dans le dispositif de son arrêt, que cette décision ne peut que faire éventuellement l’objet d’un pourvoi en cassation.

Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la demande en interprétation et subsidiairement en omission de statuer,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE la Société KAUFMAN AND X DEVELOPPEMENT aux dépens avec distraction au profit des avoués de la cause.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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  1. Code de procédure civile
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