Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 6 octobre 2011, n° 10/15386

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 6 oct. 2011, n° 10/15386
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/15386

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 1

ARRET DU 06 OCTOBRE 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/15386

Décision déférée à la Cour : Demande de Recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue le 10 Juin 2010 par le tribunal arbitral, composé d’un arbitre unique, Monsieur Z, à Joinville, ainsi que sur l’ordonnance d’exequatur du 3 août 2010

DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :

S.A.S APPLICATIONS GENERALES DES POLYESTERS 'X'

prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Me Olivia DAELMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2382

DÉFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :

S.A. Y

prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour

assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX (14)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 septembre 2011, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur PERIE, Président

Madame C, Conseillère

Madame A, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Dans le cadre d’un marché d’entreprise générale pour la réalisation de deux bassins de retenue d’eau à Lille qui lui a été confié, la société Y, société anonyme, a sous-traité à la société APPLICATIONS GÉNÉRALES DES POLYESTERS (X) société par actions simplifiée, la fourniture et la pose d’escaliers, de coursives, d’échelle, de planchers et de garde-corps pour un prix forfaitaire de 305.000 € HT, suivant marché du 5 juin 2008.

Un différend s’étant élevé entre les parties quant au solde du marché de la société X et aux pénalités consécutives au retard, la société Y a saisi Monsieur Z en qualité d’arbitre par lettre recommandée du 17 décembre 2009 en vertu de la clause compromissoire stipulée au contrat.

Par sentence rendue à Joinville le 10 juin 2010, le tribunal arbitral, composé de Monsieur D Z, arbitre unique, après s’être prononcé sur les responsabilités, les retards, les malfaçons, les travaux demandés par la société Y et les préjudices, a dit que la société X devait à la société Y la somme de 81.796 € HT.

La société X a formé un recours contre la sentence.

Par conclusions du 7 juin 2011, elle en poursuit l’annulation ainsi que celle de l’ordonnance d’exequatur du 3 août 2010, demande la réouverture des débats pour conclure sur le fond du litige, sollicite le rejet des demandes de la société Y et la condamnation de cette dernière à lui verser 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

X fait valoir en premier lieu que l’arbitre a statué en méconnaissance de sa mission en se prononçant en droit et non comme amiable compositeur, en second lieu que l’arbitre n’a pas motivé sa sentence, en troisième lieu que l’arbitre n’a pas respecté le principe de la contradiction.

Par conclusions du 25 mai 2011, Y demande à la Cour de rejeter les demandes de la société X et de condamner celle-ci à lui verser 7.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI,

Sur le moyen d’annulation pris de la méconnaissance par les arbitres de leur mission (article 1484 3° du code de procédure civile, devenu l’article 1492 3° du même code)

X soutient que l’arbitre, qui était investi d’une mission d’amiable compositeur, n’y a fait aucune référence et que la sentence ne traduit à aucun moment une quelconque recherche d’équité de la part de celui-ci.

Considérant que l’article 30 des conditions spécifiques du contrat de sous-traitance signé par les parties le 5 juin 2008 comporte une clause compromissoire (30.1) et précise au titre des règles générales à l’arbitrage (30.2) que 'l’Arbitre statue comme amiable compositeur, sans pour autant pouvoir exclure les conséquences des conventions librement consenties entre les parties’ ;

Considérant qu’à aucun moment de la sentence, l’arbitre ne fait état d’une mission d’aimable compositeur ;

Considérant que contrairement à ce que soutient Y, l’arbitre n’a pas davantage fait apparaître dans les motifs de sa sentence qu’il prenait en compte des considérations d’équité ; qu’ainsi l’arbitre a appliqué les pénalités contractuelles en se livrant exclusivement à un raisonnement mathématique fondé sur le prix journalier de la pénalité résultant du marché multiplié par le nombre de jours de retard, sans référence aucune à sa conception de l’équité ;

Considérant que les appréciations de l’arbitre qui rejette un chiffrage de Y qu’il estime surévalué ou qui alloue à X une indemnisation au titre 'études/ nouvelle conception’ que Y estime excessive ou encore qui met à la charge de cette dernière l’intégralité des frais d’arbitrage, ne traduisent pas la recherche d’une solution conforme à l’équité ; qu’en effet, si la prise en considération de l’équité peut ne pas être explicite, elle doit cependant résulter d’une façon certaine de la motivation de la sentence ;

Que le moyen pris de la méconnaissance par l’arbitre de sa mission est accueilli ;

Considérant qu’en conséquence la sentence est annulée ainsi que l’ordonnance d’exequatur du 3 août 2010 sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens;

Considérant que les conditions particulières du contrat de sous-traitant (article 30.2) mentionne que 'les parties renoncent par avance à tout appel de la sentence’ ;

Qu’il convient de rouvrir les débats afin d’inviter les parties à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel et sur ce point exclusivement, au regard de ces conditions particulières et des dispositions d’ordre public de l’article 1482 ancien du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Annule la sentence arbitrale rendue à Joinville le 10 juin 2010 par le tribunal arbitral, composé de Monsieur D Z, arbitre unique et l’ordonnance d’exequatur du 3 août 2010 ;

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 1er décembre 2011 à 14 heures pour permettre aux parties de s’expliquer sur la recevabilité de l’appel et sur ce point exclusivement, au regard de l’article 30.2 des conditions particulières du contrat de sous-traitance liant les parties et des dispositions d’ordre public de l’article 1482 ancien du code de procédure civile;

Réserve les dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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