Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 19 janvier 2012, n° 10/22558

  • Associations·
  • Millet·
  • Tribunal d'instance·
  • Scellé·
  • Prophylaxie·
  • Procédure civile·
  • Jugement·
  • Dommages-intérêts·
  • Demande·
  • Sursis à statuer

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 19 janv. 2012, n° 10/22558
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/22558
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 9 mars 2010, N° 11-07-000766

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 3

ARRÊT DU 19 JANVIER 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/22558

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2010 – Tribunal d’Instance de PARIS 15e arrondissement – RG n° 11-07-000766

APPELANTE :

— ASSOCIATION AURORE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège XXX

représentée par Me Luc COUTURIER , avoué à la Cour, toque : L0061

INTIMÉES :

— ASSOCIATION DE SOINS ET DE PROPHYLAXIE EXTRA- HOSPITALIERS ET DE READAPTATION (X) prise en la personne de ses représentants

ayant son siège XXX

représentée par Me D E, avoué à la Cour

assistée de Me Sabrina LEULMI, plaidant pour la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154

— S.C.I. Y prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège XXX

représentée par la SCP MENARD – SCELLE MILLET, avoué à la Cour, toque : L0055

assistée de Me Sophie MEZEI KASTLER, avocat au barreau de PARIS, toque D250

— Mademoiselle Z C

XXX

représentée par la SCP MENARD – SCELLE MILLET, avoué à la Cour, toque : L0055

assistée de Me Sophie MEZEI KASTLER, avocat au barreau de PARIS, toque D250

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques CHAUVELOT, président

Madame Michèle TIMBERT, conseillère

Madame Isabelle BROGLY, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière :

lors des débats et du prononcé : Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jacques CHAUVELOT, président et par Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

L’ASSOCIATION DE PROPHYLAXIE EXTRA HOSPITALIERE ET DE READAPTATION ci-après désigné association X, qui a pour objet l’instauration de structures d’accueil pour des malades mentaux, confie la gestion de ces structures à d’autres organismes.

Par convention du 19 octobre 2008, elle a ainsi mis à disposition de l’association AURORE, reconnue d’utilité publique, des appartements thérapeutiques contre remboursement des frais et charges et moyennant le versement d’une indemnité pour amortir le bien. Cette convention est renouvelable par année le 1er janvier et peut être résiliée par chaque partie six mois avant sa date d’expiration normale.

L’association X a souhaité vendre un appartement situé rue Lacretelle à Paris 15e pour financer la transformation de bureaux et d’un appartement situés rue Castagnary en une maison avec un appartement de deux places, outre ses bureaux.

Elle a ainsi demandé à l’association AURORE le 16 décembre 2003 la restitution des locaux du 26 rue Lacretelle et a proposé en contrepartie de mettre à disposition l’appartement du XXX.

Par courrier du 12 mars 2004, l’association AURORE a renoncé à participer au projet du XXX et par courrier du 25 janvier 2005, elle s’est engagée à restituer l’appartement du 60 rue Lacretelle qu’elle ne pouvait acquérir.

Par lettre du 15 février 2005, l’association AURORE a renoncé à son engagement en invoquant les difficultés de relogement des personnes handicapées.

Le 26 avril 2005, l’association X a alors mis en demeure l’association AURORE de libérer les locaux de la rue Lacretelle, puis a dénoncé par acte d’huissier de justice du 27 juin 2005, la convention de mise à disposition de quatre appartements pour le 31 mars 2005.

Par acte d’huissier de justice en date du 2 mai 2007, l’association X a fait assigner l’association AURORE, au visa de la loi du 9 juillet 1991, du décret du 31 juillet 1992, de la convention conclue le 19 octobre 1988 entre les parties, de sa dénonciation par acte d’huissier de justice le 27 juin 2005, à effet au 31 décembre 2005, pour demander au Tribunal d’Instance du 15e arrondissement de Paris :

* de constater que l’association AURORE est occupante sans droit ni titre des appartements initialement mis à sa disposition par l’association X.

* d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son fait dans le mois de la décision à intervenir, avec si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, de deux appartements sis à XXX, de deux appartements sis à XXX situés XXX

* de condamner l’association AURORE à lui verser différentes sommes au titre de l’occupation (impôts et taxes à la charge du propriétaire, charges de copropriété, primes d’assurance afférentes aux appartements susvisés, indemnités d’occupation)

Le 14 novembre 2007, la SCI Y et Mademoiselle Z C sont intervenues volontairement à l’instance aux fins de demander notamment au Tribunal :

* de constater que la SCI Y n’a pas été créée dans le but de nuire à l’association AURORE.

* de dire que la SCI Y est étrangère au litige né entre les associations AURORE et X.

* de condamner l’association AURORE à régler à la SCI Y et à Mademoiselle Z A la somme de 200 € à chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement avant-dire droit en date du 6 mars 2008, le Tribunal d’Instance a sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de Grande Instance saisi d’une demande de l’association AURORE tendant à voir déclarer irrégulièrement constitué le conseil d’administration de l’association X, à voir annuler la délibération du conseil d’administration qui a modifié les statuts et à voir dissoudre son conseil.

Par jugement du 27 janvier 2009, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a débouté l’association AURORE de toutes ses demandes, l’a condamnée à des dommages-intérêts pour procédure abusive.

L’affaire a été rappelée devant le Tribunal d’Instance à l’audience du 30 septembre 2009 au cours de laquelle l’association X a sollicité le rejet de la demande de sursis à statuer présentée par l’association AURORE qui avait interjeté appel de la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance le 27 janvier 2009.

Par jugement u 4 novembre 2009, le Tribunal d’Instance a débouté l’association AURORE de sa demande de sursis à statuer et a renvoyé l’affaire à l’audience du 27 janvier 2010.

Par jugement rendu le 10 mars 2010, le Tribunal d’Instance du 15e arrondissement de Paris a fait droit aux demandes formulées par l’association X:

L’association AURORE a interjeté appel du jugement le 12 avril 2010.

L’appelant n’ayant pas conclu dans le délai qui lui était imparti, le Conseiller de la Mise en Etat a, par ordonnance rendue le 30 septembre 2010, ordonné la radiation de l’affaire.

Dans ses dernières conclusions du 22 novembre 2010, l’association X qui fait valoir que l’association AURORE n’a pas soutenu son appel dans le délai prévu à l’article 915 du Code de Procédure Civile, demande à la Cour :

* de confirmer le jugement déféré au visa de l’article 915 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.

* de condamner l’association AURORE à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, ainsi que la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

* de la condamner aux dépens pouvant être recouvrés par Maître D E conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 5 octobre 2011, la société Y et Mademoiselle Z C demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’association AURORE à leur verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de 1re instance et d’appel, pouvant être recouvrés par la SCP MENARD SCELLE MILLET conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes en principal de l’association X et de la SCI Y et Mademoiselle Z C

Il est constant que l’association AURORE s’est bornée à interjeter appel le 12 avril 2010 du jugement rendu le 10 mars 2010 par le Tribunal d’Instance du 15e arrondissement de PARIS, sans jamais conclure au fond.

Par suite, l’affaire a fait l’objet d’une radiation prononcée le 30 septembre 2010 par le Conseiller de la Mise en Etat.

L’association X d’une part et la SCI Y et Mademoiselle Z C d’autre part doivent donc être déclarées recevables et bien fondées en leur demande de confirmation du jugement déféré sur le fondement des dispositions de l’alinéa 3 de l’ancien article 915 du Code de Procédure Civile.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par l’association X

L’association AURORE ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, son action ne saurait être qualifiée d’abusive, étant précisé à cet égard que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi effectué avec intention de nuire, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.

L’association X doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif.

Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile

L’association doit être condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de l’association AURORE au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’association X d’une part, et par la société Y et Mademoiselle Z C d’autre part peut être équitablement et respectivement fixée à. 2 000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Déboute l’association X de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif.

Condamne l’association AURORE à verser à l’association X la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La condamne à verser à la société Y et Mademoiselle Z C la somme de 2 000 € (pour les deux)sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne l’association AURORE aux dépens de première instance et d’appel pouvant être recouvrés par Maître D E d’une part et par la SCP MENARD SCELLE MILLET d’autre part, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 19 janvier 2012, n° 10/22558