Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2012, n° 10/03293

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 8 nov. 2012, n° 10/03293
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/03293
Sur renvoi de : Cour de cassation, 21 octobre 2009, N° 20502417

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 08 Novembre 2012

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/03293 LL

Sur renvoi d’un : arrêt rendu le 22 octobre 2009 par la Cour de Cassation pourvoi T 08-19.046 faisant suite à l’arrêt rendu le 26 juin 2008 par la Cour d’appel de Paris RG 06/00702 faisant suite au jugement rendu le 09 Mars 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG n°20502417

APPELANTE

Madame Z X

XXX

XXX

comparant en personne,

assistée de M. X, son époux, en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMEE

CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES D’ILE DE FRANCE -CAMPLIF-

XXX

XXX

représentée par M. Y en vertu d’un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

XXX

XXX

avisé – non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 20 septembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Jeannine DEPOMMIER, Président chambre 6-12 et Monsieur Luc LEBLANC,Conseiller chambre 6-12, chargés d’instruire l’affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré, de la Cour composée de : Mme Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mlle Nora YOUSFI, lors des débats

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Nora YOUSFI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La Cour statue sur renvoi après cassation de l’arrêt rendu le 26 juin 2008 dans un litige opposant Mme X au Régime social des indépendants d’Ile de France ;

LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que Mme X a bénéficié du dispositif d’aide à la création ou reprise d’entreprise (ACCRE) à compter du 15 juin 2002 ; que la Caisse d’assurance maladie des professions libérales d’Ile de France (CAMPLIF), aux droits de laquelle vient la caisse du Régime social des indépendants d’Ile de France (RSI) lui a réclamé le paiement des cotisations afférentes à la période du 15 juin 2003 au 31 mars 2004 ; que l’intéressée a contesté le mode de calcul des cotisations assises sur le revenu annuel 2003 proratisé ; qu’elle a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l’a déboutée de son recours et l’a condamnée à payer la somme de 5.505 euros au titre des cotisations et celle de 551 euros au titre des majorations de retard ; que ce jugement a été infirmé par l’arrêt du 26 juin 2008, rendu par la Cour autrement composée, qui a dit que l’assiette des cotisations sociales dues au titre de 2003 était celle des revenus professionnels déclarés par Mme X à compter du 15 juin 2003, annulé la mise en demeure du 9 février 2005 et enjoint le RSI à calculer le montant des cotisations dues par l’intéressée sur la base de cette assiette ;

Par arrêt du 22 octobre 2009, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, au visa des articles L 131-6 et D 612-2 du Code de la sécurité sociale, en ce qu’il retient que Mme X est exonérée du paiement des cotisations non salariées non agricoles pendant sa première activité et que l’assiette ne doit dès lors comprendre que les revenus perçus pendant la période postérieure alors que les dispositions dérogatoires de l’article L 161-1 du code de la sécurité sociale qui n’exonéraient du paiement des cotisations que pendant un an sont sans effet sur l’application des dispositions susvisées et que la cour d’appel avait constaté l’exercice d’une activité non salariée non agricole au cours de l’année de référence, en sorte que le calcul des cotisations fait par la caisse était justifié ;

Mme X fait déposer et soutenir oralement des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement, de dire que ses cotisations de l’année 2003 doivent être arrêtées sur la base du prorata de revenu de la période d’affiliation au RSI, du 16 juin 2003 au 31 décembre 2003, sous réserve de l’application de l’assiette minimale visée à l’article D 612-5 du code de la sécurité sociale. Subsidiairement, de calculer le prorata de cotisations en fonction de l’année civile 2003, soit sur 200/365 et non sur la période du 16 juin 2003 au 31 mars 2004 comme l’a fait le RSI en retenant 291/365 de ses revenus annuels. Enfin, elle s’oppose à toute demande au titre l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait valoir que son affiliation au RSI débutant le 15 juin 2003, seule la fraction des revenus réels acquis à compter de cette date rapportée au revenu annuel 2003 doit figurer dans l’assiette de cotisations, comme le pratique l’URSSAF pour les cotisations d’allocations familiales. En tout état de cause, elle considère que le prorata à retenir ne doit pas être arrêté sur la période d’appel des cotisations, du 16 juin 2003 au 31 mars 2004 mais sur la période d’acquisition des revenus qui correspond à l’année civile 2003. Elle prétend que la méthode retenue par le RSI entraîne un double assujettissement pour le 1er trimestre 2004 puisque les revenus correspondants ont été retenus pour le calcul des cotisations de l’année 2004.

Le RSI d’Ile de France fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions tendant à la confirmation du jugement et renonce à demander une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Selon lui, au terme de la période d’exonération de 12 mois du 15 juin 2002 au 14 juin 2003, Mme X a été normalement assujettie au paiement des cotisations comme tout affilié au régime particulier des indépendants. Il rappelle que, pour déterminer le montant des cotisations, il est tenu compte des revenus annuels perçus au cours de l’année de référence et souligne que la Cour de cassation a expressément relevé que son calcul était justifié. Il en déduit que l’assiette de cotisations à retenir est constituée de la totalité des revenus d’activité au cours de la période de référence à laquelle il y a lieu d’appliquer un prorata tenant compte de la durée d’affiliation au régime des indépendants. Enfin, elle indique qu’à l’époque où les cotisations ont été appelées, la période de cotisations s’étendait du 1er avril au 31 mars de l’année suivante, sans qu’il en résulte pour autant un double assujettissement.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

SUR QUOI LA COUR :

Considérant qu’il résulte des articles L 131-6 et D 612-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les cotisations dues au RSI sont assises sur le revenu professionnel non salarié retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant les déductions, abattements et exonérations mentionnés ; que ces cotisations sont donc déterminées d’après l’ensemble des revenus nets procurés par l’activité professionnelle au cours de l’année de référence, tel que retenu pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ;

Considérant qu’il convient s’il y a lieu d’appliquer un prorata en fonction de la durée d’affiliation au cours de la période de référence ;

Considérant qu’en l’espèce, l’activité professionnelle de Mme X au cours de l’année 2003 lui a procuré des revenus annuels d’un montant de 125.374 euros, déclaré comme bénéfices non commerciaux ;

Considérant que, compte tenu des dispositions précitées, c’est l’ensemble de ces revenus déclarés en 2003 qui doit être pris en considération et non les seuls revenus retirés de l’activité à compter du 15 juin 2003, date de l’affiliation au RSI ; qu’il importe peu que l’URSSAF ait de son côté limité l’assiette de son propre recouvrement aux revenus postérieurs à la date de son affiliation ; qu’une telle pratique n’est pas opposable au RSI ;

Considérant qu’en revanche, il convient d’appliquer un prorata tenant compte de la durée réelle d’affiliation au cours de la période de référence ;

Considérant qu’antérieurement au 1er janvier 2005, la période de référence correspondant à celle de cotisations se calculait non par année civile mais du 1er avril 2004 au 31 mars de l’année suivante ;

Considérant qu’ainsi les revenus professionnels annuels déclarés par Mme X au cours de l’année 2003 doivent être rapportés au prorata de 291 jours s’étendant du 15 juin 2003, date de son affiliation, au 31 mars 2004, date d’expiration normale de la période de cotisations ;

Considérant qu’il n’en résulte pas de double assujettissement puisque les revenus servant de base à l’assiette de cotisations sont uniquement les revenus de l’année 2003 et non ceux du premier trimestre 2004 ;

Considérant que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné Mme X à payer ses cotisations établies selon les règles habituelles de calcul en cas d’affiliation en cours d’année ;

Que leur décision sera confirmée ;

Considérant que le RSI ne maintenant pas sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aucune condamnation ne sera prononcée à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

— Déclare Mme X recevable mais mal fondée en son appel ;

— Confirme le jugement entrepris ;

— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne Mme X au paiement de ce droit ainsi fixé.

Le Greffier, Le Président,

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