Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 14 février 2012, n° 11/22653

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  • Comptes bancaires·
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  • Conséquences manifestement excessives·
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  • Fait·
  • Déduction fiscale

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 14 févr. 2012, n° 11/22653
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/22653
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 21 septembre 2011, N° 10/04196

Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 14 FÉVRIER 2012

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/22653

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2011

Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 10/04196

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Brigitte GUYOT, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

Monsieur A Z

XXX

XXX

Rep/assistant : la SCP DUBOSCQ-PELLERIN (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)

Rep/assistant : Me Cataldo CAMMARATA de la SELARL SQUADRA ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0538)

DEMANDEUR

à

Monsieur C X

XXX

XXX

Rep/assistant : la SCP FISSELIER (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

Rep/assistant : Me Isabelle COUTANT PEYRE (avocat au barreau de PARIS, toque : D0952)

DÉFENDEUR

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 24 Janvier 2012 :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 septembre 2011, qui a notamment :

— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action,

— condamné M. A Z à payer à M. C X la somme de 434.802,70 €, avec capitalisation des intérêts,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné M. Z à payer à M. X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

Vu l’appel de cette décision interjeté le 3 novembre 2011 par M. Z,

Vu l’assignation en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire délivrée par M. Z à M. X le 20 décembre 2011, demandant d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et de condamner M. X aux dépens,

Vu les conclusions déposées le 20 janvier 2012 par M. X, verbalement reprises à l’audience, demandant de rejeter la demande de 'suspension’de l’exécution provisoire du jugement entrepris, et de condamner M. Z au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu la comparution volontaire des parties, représentées par leurs conseils respectifs, à l’audience du 24 janvier 2011,

Vu les pièces produites, après avoir entendu les conseils des parties,

SUR QUOI :

Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire doit être apprécié au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés ou des facultés de remboursement de la partie adverse.

Il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 524-2°, d’apprécier le bien fondé de la décision entreprise.

A l’appui de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, M. Z fait valoir qu’il n’est pas en mesure de payer la somme due, étant confronté à des difficultés financières importantes, et non imposable sur ses revenus en 2008, 2009 et 2010. Il ajoute que cette situation existe depuis plusieurs années et est consécutive à la procédure de liquidation judiciaire dont il a fait l’objet, en 2003, alors qu’il était commerçant, et à son absence d’activité professionnelle.

D’autre part, et à titre subsidiaire, il estime qu’en cas de paiement de sa part, il existe, du fait que M. X est domicilié en Suisse, un risque de non restitution des sommes versées.

M. X répond que M. Z aurait, avant d’être placé en liquidation judiciaire, opéré des retraits en espèces très importants, de l’ordre de 14 millions de francs, pour soustraire ces sommes de son patrimoine, qu’il a organisé son apparente insolvabilité, qu’en réalité, il possède des actifs importants au Portugal, dont il est ressortissant, en Suisse, où il détient des comptes bancaires, au Pays-Bas, aux Antilles néerlandaises, en Pologne, et, sous divers prête-noms, en France. Il fait valoir, quant à lui, que, s’il est domicilié en Suisse, où il exerce son activité d’enseignant, il est de nationalité française et a conservé ses attaches, familiales et patrimoniales, en France.

Pour justifier de sa situation économique actuelle, M. Z se borne à produire le procès-verbal de saisie attribution du 20 octobre 2011 effectué sur son compte bancaire à la Banque Postale, faisant apparaître un solde créditeur, à cette date, de 723,69 €, et une attestation du contrôleur des impôts du 6e arrondissement de Paris, attestant que, compte tenu des éléments déclarés au titre des revenus 2008, 2009 et 2010, il serait non-imposable pour ces années. En l’absence des déclarations de revenus elles-mêmes et des avis d’imposition correspondants, cette attestation est tout à fait insuffisante à établir la réalité des difficultés alléguées : en effet, le seul fait, pour une personne, d’être non imposable sur les revenus, qui peut résulter de déductions fiscales ou de crédit d’impôt, ne signifie pas qu’elle est dénuée de revenus. Il en est de même, en l’absence de relevés de comptes bancaires sur une période d’au moins un an, voire plus, de la situation débitrice d’un compte à un moment 't'. En outre, il n’évoque, ni ne produit, aucun élément relatif à son train de vie, alors qu’il réside dans un quartier très prisé de Paris, et que son adresse est la même que celle d’une SCI Saint Y le Coeur dans laquelle il a des intérêts, et il ne répond sur aucun des points évoqués par M. X.

Pour sa part, M. X établit qu’il est actionnaire de la SCI TRACY, qui dispose d’avoirs immobiliers XXX à Paris 7e, qu’il est diplômé D’HEC Paris et de l’école Harvard, et qu’il est enseignant universitaire.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. Z n’établit en aucune façon que l’exécution provisoire du jugement entrepris aurait à son égard, du fait de sa propre situation ou du fait de la situation de son créancier, des conséquences manifestement excessives.

Succombant dans ses demandes, M. Z sera condamné aux dépens du référé, et, pour des considérations d’équité, à payer à M. X la somme de 1.500 € au titre de ses frais non inclus dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris ;

Condamnons M. A Z à payer à M. C X la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. A Z aux dépens de la présente instance en référé.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

La Présidente

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