Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2013, 11/17476

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 20 nov. 2013, n° 11/17476
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/17476
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028237702
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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 1

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2013

(n° 340, 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/17476

Décision déférée à la Cour : Décision

recours déposé par M. [M] [B] le 28 septembre 2011, afin d’annulation ' d’un acte rendu à [Localité 3] le 20 juillet 2011 ( ou à toute autre date ) par M. [N] [Z], qualifié de sentence, entre M. [B] [M] et Madame [J] [C], exéquaturé le 15 septembre 2011"

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur [M] [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

et assisté de Me Romain DUPEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 555

DÉFENDERESSE AU RECOURS

Madame [J] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

présente à l’audience

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

assistée de Me Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

— contradictoire

— rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

— signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Vu le recours déposé par M. [M] [B] le 28 septembre 2011, afin d’annulation ' d’un acte rendu à [Localité 3] le 20 juillet 2011 ( ou à toute autre date ) par M. [N] [Z], qualifié de sentence, entre M. [B] [M] et Madame [J] [C], exéquaturé le 15 septembre 2011".

Vu les dernières conclusions :

— déposées le 25 septembre 2012 par M. [M] [B] qui demande à la cour :

* à titre principal d’annuler l’ordonnance d’exequatur du 15 septembre 2011 en ce que le document émanant du tiers ne saurait être qualifié de sentence arbitrale,

* à titre subsidiaire, annuler ladite sentence arbitrale en ce qu’elle est contraire à l’ordre public,

* en tout état de cause, condamner Mme [C] à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .

— communiquées par la voie électronique le 30 janvier 2013 par Mme [J] [C] qui demande à la cour de :

* déclarer M. [M] [B] irrecevable en son recours et dans le cas contraire mal fondé et de le condamner à lui verser la somme de 71 760 euros TTC,

* à titre subsidiaire, en cas d’annulation de la sentence arbitrale, , rouvrir les débats et l’autoriser à appeler en la cause la société ROYAL DISTRIBUTION DIGITONIC,

* condamner M. [M] [B] à lui verser une indemnité de de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .

Vu l’avis émis le 1er mars 2013 par le Ministère Public qui estime qu’il y a lieu à annulation de l’ordonnance du 15 septembre 2011 .

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 3 septembre 2013 .

SUR QUOI LA COUR

Considérant que par ordonnance du 15 septembre 2011, un juge du tribunal de grande instance de Paris, agissant sur délégation de son président, a déclaré exécutoire un document qualifié de sentence arbitrale, établi le 20 juillet 2011 par M. [Z], rabbin, dans le cadre du litige opposant ' M. E. [B] gérant de la société ROYAL DISTRIBUTION DIGITRONIC/ Sté TEXTOUR – et son avocat Maître [J] [C]' ;

Considérant que M. [M] [B] ne conteste pas la mention selon laquelle le document litigieux a été établi dans le cadre du litige opposant ' M. E. [B] gérant de la société ROYAL DISTRIBUTION DIGITRONIC/ Sté TEXTOUR – et son avocat Maître [J] [C] ' ;

qu’il s’en déduit que M. [M] [B] est donc intervenu à cet acte, non pas à titre personnel mais ès qualité de gérant de la société ROYAL DISTRIBUTION DIGITRONIC ainsi présentée comme étant la seule concernée par la contestation des honoraires revenant à son ancien avocat, Mme [J] [C];

que dès lors doit être déclaré irrecevable le recours exercé à titre personnel par M. [M] [B];

Considérant que l’équité ne commande pas d’accueillir les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Déclare M. [M] [B] irrecevable en son recours .

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

Condamne M. [M] [B] aux dépens .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2013, 11/17476