Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2013, 11/17476
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 20 nov. 2013, n° 11/17476 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 11/17476 |
Importance : | Inédit |
Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2022 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000028237702 |
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Sur les parties
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2013
(n° 340, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/17476
Décision déférée à la Cour : Décision
recours déposé par M. [M] [B] le 28 septembre 2011, afin d’annulation ' d’un acte rendu à [Localité 3] le 20 juillet 2011 ( ou à toute autre date ) par M. [N] [Z], qualifié de sentence, entre M. [B] [M] et Madame [J] [C], exéquaturé le 15 septembre 2011"
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
et assisté de Me Romain DUPEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 555
DÉFENDERESSE AU RECOURS
Madame [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
présente à l’audience
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
assistée de Me Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
— contradictoire
— rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le recours déposé par M. [M] [B] le 28 septembre 2011, afin d’annulation ' d’un acte rendu à [Localité 3] le 20 juillet 2011 ( ou à toute autre date ) par M. [N] [Z], qualifié de sentence, entre M. [B] [M] et Madame [J] [C], exéquaturé le 15 septembre 2011".
Vu les dernières conclusions :
— déposées le 25 septembre 2012 par M. [M] [B] qui demande à la cour :
* à titre principal d’annuler l’ordonnance d’exequatur du 15 septembre 2011 en ce que le document émanant du tiers ne saurait être qualifié de sentence arbitrale,
* à titre subsidiaire, annuler ladite sentence arbitrale en ce qu’elle est contraire à l’ordre public,
* en tout état de cause, condamner Mme [C] à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
— communiquées par la voie électronique le 30 janvier 2013 par Mme [J] [C] qui demande à la cour de :
* déclarer M. [M] [B] irrecevable en son recours et dans le cas contraire mal fondé et de le condamner à lui verser la somme de 71 760 euros TTC,
* à titre subsidiaire, en cas d’annulation de la sentence arbitrale, , rouvrir les débats et l’autoriser à appeler en la cause la société ROYAL DISTRIBUTION DIGITONIC,
* condamner M. [M] [B] à lui verser une indemnité de de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Vu l’avis émis le 1er mars 2013 par le Ministère Public qui estime qu’il y a lieu à annulation de l’ordonnance du 15 septembre 2011 .
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 3 septembre 2013 .
SUR QUOI LA COUR
Considérant que par ordonnance du 15 septembre 2011, un juge du tribunal de grande instance de Paris, agissant sur délégation de son président, a déclaré exécutoire un document qualifié de sentence arbitrale, établi le 20 juillet 2011 par M. [Z], rabbin, dans le cadre du litige opposant ' M. E. [B] gérant de la société ROYAL DISTRIBUTION DIGITRONIC/ Sté TEXTOUR – et son avocat Maître [J] [C]' ;
Considérant que M. [M] [B] ne conteste pas la mention selon laquelle le document litigieux a été établi dans le cadre du litige opposant ' M. E. [B] gérant de la société ROYAL DISTRIBUTION DIGITRONIC/ Sté TEXTOUR – et son avocat Maître [J] [C] ' ;
qu’il s’en déduit que M. [M] [B] est donc intervenu à cet acte, non pas à titre personnel mais ès qualité de gérant de la société ROYAL DISTRIBUTION DIGITRONIC ainsi présentée comme étant la seule concernée par la contestation des honoraires revenant à son ancien avocat, Mme [J] [C];
que dès lors doit être déclaré irrecevable le recours exercé à titre personnel par M. [M] [B];
Considérant que l’équité ne commande pas d’accueillir les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [M] [B] irrecevable en son recours .
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne M. [M] [B] aux dépens .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Textes cités dans la décision