Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2013, n° 12/09535

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 24 oct. 2013, n° 12/09535
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/09535
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 18 juillet 2012, N° 12-00064

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 24 Octobre 2013

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/09535

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juillet 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 12-00064

APPELANT

Monsieur C Y-Z

56 rue Paul Vaillant-Couturier

XXX

comparant en personne

INTIMEE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES

XXX

XXX

représentée par Mme X en vertu d’un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

XXX

XXX

avisé – non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Monsieur Y Z à l’encontre du jugement prononcé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX le 19 juillet 2012.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur C Y-Z, suivant déclaration en date du 1er avril 2011 reçue le 27 avril 2011 à l’URSSAF de SEINE et MARNE, avoir commencé depuis le 18 avril 2011 une activité d’expert conseil, support aux missions économiques des secteurs pharmaceutiques, biopharmaceutiques, biotechnologies, dispositifs médicaux,à MITRY MORY.

Il a sollicité le 5 juillet 2011 auprès de l’URSSAF DE SEINE ET MARNE, le bénéfice de l’Aide à la Création et à la Reprise d’une Entreprise.

Par décision du 28 juillet 2011 le directeur de l’URSSAF a opposé un refus au motif que la demande a été formulée postérieurement au délai de 45 jours à compter du dépôt de la déclaration de début d’activité.

Par un courrier du 30 juillet 2011 il a contesté ce refus opposant d’une part l’envoi dans le délai qu’il aurait effectué par lettre simple et d’autre part la tardiveté de la réception de son immatriculation en tant qu’auto entrepreneur reçue seulement le 7 juin 2011.

La Commission de Recours Amiable a confirmé ce refus en sa séance du 7 décembre 2011.

Par un jugement du 19 juillet 2012 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX a débouté Monsieur Y-Z de son recours.

Monsieur Y-Z sollicite l’infirmation du jugement entrepris . Il fait valoir que ce n’est qu’après un rendez-vous au Pôle Emploi le 1er juin 2011 qu’il a appris qu’il pouvait prétendre à l’ACCRE et qu’il en fait la demande au mois de juin 2011.

Il souligne que malgré un retard de plus de 7 mois dans l’émission de sa demande et en dépit des stipulations de l’article R 5141-8 du code du travail applicables au 1er mai 2008, il souhaite bénéficier de la clémence de l’URSSAF.

L’URSSAF DE SEINE ET MARNE sollicite le débouté et la confirmation du jugement entrepris.

Elle souligne que l’appelant ne rapporte pas la preuve qu’il a déposé sa demande au mois de juin 2011, que l’ignorance de ses droits n’est pas constitutive d’un cas de force majeure et que le délai prévu par l’article 5141-8 est préfix.

SUR QUOI,

LA COUR :

Considérant que la demande d’Aide à la Création et à la Reprise d’une Entreprise est régie depuis le Décret du 7 mars 2008 par les dispositions de l’article R 5141-1, R 5141-7 et R 5141-8 du code du travail applicables au 1er mai 2008 :

Qu’il en résulte que la demande d’attribution d’exonérations de cotisations sociales doit être adressée au Centre de Formalités des Entreprises au plus tard le 45 ème jour qui suit le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d’entreprise ;

Considérant qu’en l’espèce il est constant que Monsieur Y-Z a déposé cette demande le 5 juillet 2011, alors qu’ayant déclaré son début d 'activité le 27 avril 2011, le délai expirait le 15 juin 2011 ;

Considérant que le respect du délai règlementaire est impératif pour que le bénéfice de l’aide soit accordée et que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté le recours formé par Monsieur Y-Z ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare Monsieur Y-Z recevable mais mal fondé en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Fixe le droit d’appel prévu par les dispositions de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale à la charge de la partie qui succombe au 1/10e du montant du plafond prévu par l’article L 243-1 et condamne Monsieur Y-Z à ce paiement.

Le Greffier, Le Président,

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