Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2013, n° 12/00782

  • Concept·
  • Sociétés immobilières·
  • Ingénierie·
  • Ventilation·
  • Ouvrage·
  • Réalisation·
  • In solidum·
  • Sel·
  • Pierre·
  • Dégradations

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Le Moniteur · 18 avril 2014
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 5 juill. 2013, n° 12/00782
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/00782
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 24 novembre 2011, N° 2010029945

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRÊT DU 05 JUILLET 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00782

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2010029945

APPELANTE

SARL X CONSTRUCTION agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

XXX

XXX

Représentée et assistée par : Me Jacques MONTACIÉ, au barreau de PARIS, toque : R285

INTIMEES

Société IMMOBILIERE DU 25 RUE Z A prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

25 rue Z A

XXX

Représentée par : la SCP Jeanne BAECHLIN , avocats au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée par : Me Anne EPINAT , avocat au barreau de PARIS, toque : K138

SAS CITE FRANCE CONSEIL INGENIERIE TRAVAUX ETUDES FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

XXX

XXX

Représentée par : Me Frédéric INGOLD , avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée par : Me Michel WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P226

SARL MB CONCEPT DESIGN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Dont le siège social est

XXX

XXX

Représentée par : Me Nathalie HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par : Me Marc CABOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P531

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon un devis du 15 juillet 2002, la SA IMMOBILIERE DU 25 RUE Z A a confié à la SARL X les travaux de remise en état des caves de son immeuble pour le prix de 60.000 euros, sous la maîtrise d''uvre de la SARL CONCEPT DESIGN.

Ayant constaté un effritement de la pierre des piliers de la cave, elle a sollicité un avis technique auprès de la SARL CITE FRANCE CONSEIL INGENIERIE TRAVAUX ETUDES FRANCE, qui, par un avis du 26 novembre 2002, a préconisé la remise en service d’une ventilation de l’ensemble du sous-sol, le nettoyage à sec par brossage et l’application sur les murs et les piliers d’un produit nommé IMLAR CPC 1175T.

Quelques années plus tard, la réapparition de l’effritement a conduit le maître d’ouvrage délégué à demander une étude à la SAS CEBTP SOLEN, dont le rapport, daté du 18 juillet 2006, a révélé la présence de sels et de chlorure dans les maçonneries en pierre.

La SAS CEBTP SOLEN ayant estimé que l’application d’un hydrofuge sur des maçonneries contaminées par des sels est un facteur aggravant, une expertise judiciaire a été sollicitée, ordonnée en référé le 5 septembre 2007 et confiée à Monsieur Y, qui a déposé son rapport le 26 août 2009.

Par jugement du 25 novembre 2011, le tribunal de commerce de PARIS, saisi par la SOCIETE IMMOBILIERE DU 25 RUE Z A d’une demande d’indemnisation de son préjudice, a statué en ces termes :

« Condamne in solidum la SARL CITE FRANCE CONSEIL INGENIERIE, la SARL X et la SARL MB CONCEPT DESIGN à payer à la SA IMMOBILIERE DU 25 RUE Z A à PARIS (SI25LL) :

— la somme en principal de 54.829,95 euros T.T.C. Assortie d’intérêts de retard calculés selon l’indexation suivant l’indice BT 01 de référence en août 2009 soit 802,2,

— la somme de 13.466,95 euros TTC au titre des frais d’expertise, assortis d’intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la date de l’assignation,

Déboute la SA IMMOBILIERE DU 25 RUE Z A à PARIS (SI25LL) de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne in solidum la SARL CITE FRANCE CONSEIL INGENIERIE, la SARL X et la SARL MB CONCEPT DESIGN à payer à la SA IMMOBILIERE DU 25 RUE Z A à PARIS (SI25LL) la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie,

Condamne les mêmes in solidum aux entiers dépens (..) ».

La SARL X a régulièrement fait appel du jugement le 13 janvier 2012, la SARL CITE FRANCE CONSEIL INGENIERIE a régulièrement fait appel du jugement le 7 février 2012 et la jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du 13 décembre 2012.

'''

Les conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et demandes des parties sont les suivantes :

— SOCIETE IMMOBILIERE DU 25 RUE Z A : 18 septembre 2012

— SARL X : 25 mars 2013

— SARL CITE FRANCE CONSEIL INGENIERIE : 25 mars 2013

— SARL MB CONCEPT DESIGN : 31 août 2012

'''

Le rapport d’expertise fournit les éléments d’information suivants :

— les dégradations de la pierre des murs et des piliers de la cave préexistaient aux travaux

— les désordres consistent en une désagrégation sableuse et une alvéolisation avec pulvérulence – de la surface de la roche et dépôt en pied de mur

— les travaux n’ont pas mis fin aux désordres

— la poursuite de la dégradation est principalement due à la mise en 'uvre d’un joint d’une composition hydraulique au lieu de mortier en chaux naturelle

— il existe un phénomène de remontée capillaire d’humidité dans les murs

— les teneurs en chlorures et sulfates sont plus importantes à la base qu’en hauteur

— une ventilation mécanique pourrait améliorer l’humidité ambiante

— la préconisation du produit IMLAR CPC 1175 T est conforme à ce qui pouvait résulter d’un examen visuel des désordres existants

sur la responsabilité des intervenants

La SARL CONCEPT DESIGN était liée au maître de l’ouvrage par un contrat général de maîtrise d''uvre – conception, direction, conseil et assistance ' conclu le 24 septembre 2002 en vue d’un objet intitulé « travaux du sous-sol » comprenant notamment un abaissement de 30 cm du sol de deux caves réunies, la réalisation d’une dalle armée, un nettoyage des murs, l’équipement électrique nécessaire et la mise en place d’une ventilation mécanique.

Dès lors que les dégradations affectant la pierre préexistaient à la réalisation des travaux, il appartenait au maître d''uvre de prendre en compte cet état de fait et de rechercher les moyens adaptés à la réalisation du projet du maître de l’ouvrage, en s’interrogeant sur les causes de l’humidité et de la dégradation de la pierre et en procédant aux investigations adéquates, avant d’entreprendre les travaux.

Dans ce contexte, les travaux réalisés constituent un ouvrage et la SARL CONCEPT DESIGN en est le constructeur, au sens de l’article 1792 du Code civil, ainsi que la SARL X, liée au maître de l’ouvrage par l’acceptation du devis du 15 juillet 2002 suivie de l’ordre de service du 24 septembre 2002.

L’effritement des murs et des piliers rendant les locaux étant impropres à l’usage auquel ils sont destinés après la réalisation des travaux entrepris en vue de leur réhabilitation, c’est à juste titre que le tribunal de commerce de PARIS a retenu leur responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, la cause étrangère invoquée par la SARL X ne pouvant pas se déduire de la préexistence de l’humidité dans les murs et les piliers de la cave, s’agissant d’un état connu dès l’origine et que la société chargée des travaux, professionnelle de la maçonnerie, devait précisément prendre en compte avant leur réalisation.

L’expert ayant relevé que la SARL X a mis en 'uvre des joints d’une composition hydraulique au lieu d’un mortier en chaux naturelle, circonstance qu’il retient comme cause principale de la poursuite de la dégradation préexistante, il est établi que la SARL X a omis de prendre en compte cet état préexistant.

Quant à l’insuffisance de ventilation relevée par l’expert, elle ne peut pas être tenue pour une cause étrangère imputable au maître de l’ouvrage, qui, s’étant adressé à des professionnels, était en droit d’en attendre des conseils avisés sur les mesures à prendre pour parvenir à la réalisation de son projet.

L’avis sollicité auprès de la SARL CITE FRANCE portait, selon sa réponse à une commande qui n’est pas versée aux débats, sur l’analyse structurelle des lieux, mais cette société ne semble pas avoir été chargée d’une véritable étude comportant l’analyse du sol et des pierres.

Bien que l’expertise révèle que le produit appliqué selon ses préconisations n’est pas adapté en présence de sels dans le support sur lequel il est appliqué, l’expert déclare la préconisation de ce produit conforme à l’état des lieux tels qu’ils apparaissaient à l’issue d’un simple examen visuel et conforme à la notice d’utilisation du produit.

A défaut de tout élément d’information sur la mission confiée à la SARL CITE FRANCE, il n’est pas démontré qu’elle était liée contractuellement au maître de l’ouvrage et que son intervention devait aller au delà d’un simple examen visuel.

Compte tenu de ces circonstances, sa responsabilité dans la réalisation des désordres n’est pas engagée.

sur l’indemnisation

La SAS SOCIETE IMMOBILIERE DU 25 RUE Z A demande la confirmation du jugement qui a fixé le montant de l’indemnisation à la somme de 54.829,95 euros en principal, conformément aux conclusions de l’expert, qui inclut dans cette évaluation le coût de reprise des joints, pour 49.459,98 euros, et la moitié du coût de la ventilation, pour 2.684,48 euros.

La SARL CONCEPT DESIGN évalue à titre subsidiaire sa part d’indemnisation à la somme de 22.468,47 euros représentant 40% de 56.171,18 euros.

La SARL X demande à juste titre que le coût de mise en place de la ventilation soit exclu de l’indemnisation, la réalisation de cette ventilation n’étant en effet pas une conséquence des désordres mais un investissement incombant totalement au maître de l’ouvrage, propriétaire des lieux, qui présentaient dès l’origine un état d’humidité en imposant l’installation.

L’indemnisation des désordres atteint par conséquent, selon l’évaluation de l’expert, 41.762,60 euros H.T., y compris le montant des honoraires de maîtrise d''uvre.

S’y ajoutent les frais d’investigations engagés par le maître de l’ouvrage au cours de l’expertise, à hauteur de 13.466,96 euros T.T.C.

sur les appels en garantie entre coobligés

Le partage des responsabilités entre le maître d''uvre et l’entreprise, tel qu’il a été proposé par l’expert correspond à une juste évaluation du rôle de chacun dans la réalisation des désordres.

La demande de garantie formée par la SA CONCEPT DESIGN à l’encontre de la SARL X est justifiée à hauteur de 60% de l’indemnité mise à sa charge au profit de la SOCIETE IMMOBILIERE DU 25 RUE Z A et la demande de garantie formée par la SARL X à l’encontre de SA CONCEPT DESIGN est justifiée à hauteur de 40% de l’indemnité mise à sa charge.

sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

La SARL CITE FRANCE CONSEIL INGENIERIE TRAVAUX ETUDES FRANCE n’apporte pas la preuve du caractère abusif de l’appel, qui ne peut se déduire du seul fait qu’il soit mal fondé, dès lors que la procédure avait abouti à une condamnation de cette société en première instance.

sur l’article 700 du Code de procédure civile

La SAS SOCIETE IMMOBILIERE DU 25 RUE Z A est en droit de se prévaloir des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour obtenir le remboursement des dépenses occasionnées par la présente procédure, à hauteur de 3.000 euros, outre la somme de 5.000 allouée en première instance.

La SARL CITE FRANCE CONSEIL INGENIERIE TRAVAUX ETUDES FRANCE est en droit de se prévaloir des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre des société CONCEPT DESIGN et X pour obtenir le remboursement des dépenses occasionnées par la présente procédure, à hauteur de 3.000 euros.

L’équité s’oppose en revanche à ce que cette condamnation soit également mise à la charge de la SAS SOCIETE IMMOBILIERE DU 25 RUE Z A.

Les conditions d’application de l’article 700 du Code de procédure civile ne sont pas remplies au profit de la SA CONCEPT DESIGN et de la SARL X.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement,

Statuant à nouveau,

DECLARE la SA CONCEPT DESIGN et la SARL X entièrement responsables du préjudice subi par la SAS SOCIETE IMMOBILIERE DU 25 RUE Z A,

CONDAMNE in solidum la SA CONCEPT DESIGN et la SARL X à payer à la SAS SOCIETE IMMOBILIERE DU 25 RUE Z A :

— la somme de QUARANTE ET UN MILLE SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS SOIXANTE CENTIMES (41.762,60 €), indexée jusqu’au paiement sur l’indice BT01 de référence applicable en août 2009,

— la somme de TREIZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE SIX EUROS QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (13.466,96 €), avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2011,

CONDAMNE in solidum la SA CONCEPT DESIGN et la SARL X à payer à la SAS SOCIETE IMMOBILIERE DU 25 RUE Z A, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :

— la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) pour la procédure en première instance

— la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) pour la procédure d’appel

CONDAMNE la SA CONCEPT DESIGN à garantir la SARL X à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL X à garantir la SA CONCEPT DESIGN à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL CITE FRANCE CONSEIL INGENIERIE TRAVAUX ETUDES FRANCE,

CONDAMNE in solidum la SARL X et la SA CONCEPT DESIGN à payer à la SARL CITE FRANCE CONSEIL INGENIERIE TRAVAUX ETUDES FRANCE la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE in solidum la SA CONCEPT DESIGN et la SARL X aux dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé du 5 septembre 2007.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2013, n° 12/00782