Cour d'appel de Paris, 20 mars 2013, n° 11/05939

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 20 mars 2013, n° 11/05939
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/05939
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 mars 2011, N° 09/02738

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRÊT DU 20 Mars 2013

(n° 7 , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/05939-MPDL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2011 par Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG n° 09/02738

APPELANTE

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau du VAL D’OISE, toque : 80 substitué par Me X-Marie CHAUSSONNIERE, avocat au barreau du VAL D’OISE,

INTIMÉE

Madame B Y épouse X- Y

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Merlin BADZIOKELA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 154

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/31517 du 31/08/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Y DE LIÈGE, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Y DE LIÈGE, Présidente

Madame D E, Conseillère

Madame Z A, Conseillère

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Y DE LIÈGE, Présidente et par Madame Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les faits

Mme B X Y a été engagée le 29 mai 1988 en qualité d’agent d’entretien, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel , par la SA MARIETTA Nettoyage.

Par avenant au contrat de travail du 30 mai 2008, son horaire mensuel était réduit de 58h50 à 54h17

Par LRAR du 28 septembre 2008 Mme B X Y était licenciée pour faute grave.

Mme B X Y saisissait alors le conseil de prud’hommes de Bobigny le 30 juillet 2009.

Celui-ci par jugement du 30 mars 2011 disait que Mme B X Y ayant signé l’avenant celui-ci était régulier en la forme mais que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. et condamnait la SA MARIETTA Nettoyage payer à Mme B X Y les sommes de :

-1168,72 euros à titre d’indemnité de licenciement ;

-934,98 euros d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés de 10 % en sus ;

-5609,88 euros pour licenciement sans cause ni sérieuse ;

La SA MARIETTA Nettoyage a régulièrement formé le présent appel contre cette décision. Soutenant que la modification du contrat de travail était régulière et que la faute grave est établie, elle demande à la cour de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, sollicitant la somme de 750 € en application de l’article 700 du CPC.

Mme B X Y a formé appel incident. Soutenant que l’employeur lui a imposé une modification unilatérale de son contrat de travail et n’établit pas la faute grave elle demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur aux sommes suivantes :

-5609,98 euros pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

-1168, 72 € pour indemnité légale de licenciement ;

-934,98 euros pour préjudice moral et financier

-934,98 euros pour indemnité compensatrice de préavis, et 93,49 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

L’entreprise compte plus de 11 salariés.

Le salaire brut moyen mensuel de Mme B X Y , sur la base des 54 h17 est de 467,49 €

La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.

Les motifs de la Cour

Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la modification du contrat de travail

Il est constant, que la SA MARIETTA Nettoyage, lorsqu’elle a repris le contrat de travail de Mme B X Y , a diminué le nombre d’heures travaillées par avenant du 30 mai 2008.

L’employeur entrant, soutient que s’il est exact qu’il ne peut en application de l’accord du 29 mai 1990, modifier le contrat de travail des salariés transférés sans leur accord, il a en revanche la possibilité, en accord avec ceux-ci, d’aménager ensuite les modalités du contrat.

La salariée soutient qu’il s’agit d’une modification unilatérale de son contrat de travail.

La réduction, de plus de 4h30, sur un total de 58 heures 50 de l’horaire mensuel de travail de la salariée au 30 mai 2008 constituait une modification substantielle du contrat de travail qui nécessitait en tant que tel l’accord de la salariée. Elle est intervenue le lendemain même du transfert du contrat de travail qui a eu lieu le 29 mai 2008.

Or, s’agissant d’une salariée âgée de 60 ans, qui ne bénéficiait déjà auparavant que d’un temps de travail réduit, et dont le contrat venait d’être repris par l’entreprise entrante, il est évident que Mme B X Y n’a pas eu véritablement d’autre choix que d’accepter de signer cet avenant et donc d’accepter la réduction de son temps de travail, alors même que l’employeur n’explique en rien les raisons qui l’ont amené à réduire la durée du travail de l’intéressé, dans l’intérêt de l’entreprise .

Il en ressort que l’acceptation obtenue dans ces conditions par l’employeur ne peut-être qualifiée de claire et non équivoque, quand bien même la salariée y apportait de manière manuscrite la mention « pour acord » (sic) et n’est pas revenue explicitement sur son accord dans les semaines qui ont suivi.

Cette modification du contrat de travail a nécessairement entraîné un préjudice financier et moral pour l’intéressée que la cour, infirmant la décision des premiers juges, indemnisera en lui accordant une somme de 800 €.

Sur la rupture du contrat de travail de Mme B X Y

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement circonscrit le litige.

En matière de licenciement, en cas de doute, celui-ci profite au salarié.

Dans la lettre qu’il a adressé à la salariée le 14 août 2008 l’employeur reproche à celle-ci d’être en absence injustifiée sur le site Materis, depuis le 28 juillet 2008.

La lettre de licenciement adressée le 28 septembre 2008 à Mme B X Y est rédigée en ces termes : « nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat sans préavis ni indemnité de rupture pour faute grave, pour le motif suivant : abandon de poste, absence injustifiée du 28 juillet 2008 au 15 août 2008, sans aucun justificatif de votre part, cette absence nous ayant causé un grave préjudice à l’égard de notre client MATERIS ».

La cour relèvera tout d’abord, que la lettre adressée à la salariée le 14 août 2008, s’analyse comme une demande de justification de l’absence, mais non comme une mise en demeure de reprendre son travail.

Au-delà et surtout, alors que l’avenant au contrat de travail du 30 mai 2008, précisait que Mme B X Y restait affectée sur le chantier XXX, l’employeur reproche à la salariée, à l’appui de la faute grave, une absence sur un autre site, le site MATERIS sans établir, ni même invoquer, les conditions dans lesquelles Mme B X Y aurait été affectée sur ce nouveau chantier et aurait dû y travailler.

Le fait que les bulletins de paie de l’intéressée, émis par l’employeur, mentionnent une absence injustifiée, ne saurait être considéré comme une preuve de cette absence.

La faute de Mme B X Y n’est donc pas établie étant d’autre part relevé, comme l’a fait le conseil des prud’hommes, que l’employeur qui invoque un grave préjudice à l’égard de ce client ne l’établit pas davantage.

La cour confirmera donc la décision des premiers juges qui ont dit ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et confirmera également les différentes sommes allouées par les premiers juges à la suite de ce licenciement, rappelant que la salariée bénéficiait d’une reprise d’ancienneté au 12 avril 1989, était âgée de 60 ans au moment de la rupture, et n’a pas retrouvé de travail à la suite de celle-ci, ce qui n’est pas discuté.

Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du CPC formulée par l’employeur.

La SA MARIETTA Nettoyage qui succombe supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

Décision de la Cour

En conséquence, la Cour,

Confirme la décision du Conseil de prud’hommes dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne, la demande de dommages et intérêts pour modification du contrat de travail.

et statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la SA MARIETTA Nettoyage à payer à Mme B X Y 800 € en réparation de son préjudice moral et financier, somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Déboute les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires.

Condamne la SA MARIETTA Nettoyage à régler les entiers dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Cour d'appel de Paris, 20 mars 2013, n° 11/05939