Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2013, n° 12/23109

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 17 déc. 2013, n° 12/23109
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/23109
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2012, N° 11/05623

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 5

ARRET DU 17 DECEMBRE 2013

(n° 359, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/23109

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n° 11/05623.

APPELANTE

La Société VIVESCIA ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CHAMPAGNE CEREALES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque L0028.

INTIMEE

La Compagnie Y IARD prise en la personne du Président de son Conseil d’Administration domicilié en cette qualité au siège social sis

XXX

XXX

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111.

Assistée de Me Emmanuelle DEVIN, avocat au barreau de PARIS, toque R61.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport,

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL

ARRET :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Joëlle BOREL, greffière présente lors du prononcé.

La société VIVESCIA, anciennement dénommée Société COOPERATIVE AGRICOLE CHAMPAGNE CEREALES, a souscrit auprès de la compagnie Y une première police à effet du 1er juillet 2006 puis une seconde police à effet du 1er juillet 2008 couvrant les dommages et pertes d’exploitation portant le numéro AL190988.

Le 8 août 2008, la société VIVESCIA a déclaré un sinistre 'effondrement’ survenu au silo VIVESCIA de Berzieux-sud .

Une expertise amiable contradictoire a été mise en oeuvre , le premier rendez vous a eu lieu dès le 11 août 2008.

Par courrier du 9 juillet 2009, la compagnie Y a dénié sa garantie en indiquant que les garanties 'effondrement’ de la police d’assurance ne pouvaient trouver application.

Par acte d’huissier du 1er avril 2011, la société VIVESCIA a assigné la compagnie Y devant le tribunal de grande instance de PARIS en paiement de la somme de 605 403,12 € HT en réparation de son préjudice suite à l’effondrement , de celle de 60 000 € au titre des préjudices subis suite au refus de prise en charge du sinistre et de celle de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

Par jugement en date du 13 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la société VIVESCIA de l’ensemble de ses demandes.

La société VIVESCIA a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue le 19 décembre 2012 et enregistrée le 20 décembre 2012.

Aux termes de ses derniers écritures signifiées le 12 juin 2013, elle en poursuit l’infirmation demandant à la Cour de condamner la société Y à lui payer la somme de 605 403,12 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2009 et capitalisation, de celle de 60 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de prise en charge de garanties, outre la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 août 2013, la SA Y IARD sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société VIVESCIA à lui payer la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens .

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la demande de la société VIVESCA fondée sur le contrat d’assurance

Considérant qu’il incombe à l’assuré de démontrer que les conditions de la garantie qu’il sollicite sont réunies ;

Considérant que le contrat souscrit avait ' pour objet de garantir les dommages matériels directs assurés et d’origine soudaine et accidentelle atteignant les seuls biens assurés par le présent contrat, ainsi que les pertes consécutives aux dits dommages matériels, pour autant qu’ils surviennent durant l’année d’assurance de la présente police ';

Considérant qu’il n’est pas contesté que la garantie 'effondrement’ avait été souscrite et qu’aux termes de celle-ci étaient 'couverts les dommages matériels affectant les bâtiments, matériels et marchandises, ainsi que les biens contigus, causés par l’effondrement, l’écroulement ou la chute brutale et imprévue de tout ou partie des murs, toitures, charpentes, ossatures soubassements, plafonds, planchers, stockages sur rack, sur palettes, etc. La garantie est étendue aux frais que l’assuré aura engagés, en accord avec l’assureur, afin de remédier à une menace grave et imminente d’effondrement ';

Considérant qu’il résulte du procès verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre, établi contradictoirement entre les différents experts dont l’expert de l’assuré , le 23 novembre 2009, que selon les conclusions du cabinet X, qui avait été désigné par VIVESCA 'le sinistre effondrement de la cellule C3 a pour origine un défaut de compactage des remblais sous dallage penté. L’origine de ce défaut de compactage provient vraisemblablement de l’origine de la construction. En effet les remplissages successifs en grains de céréales de la cellule ont entraîné, en plus des efforts normaux pour lesquels l’ouvrage était dimensionné initialement, des efforts supplémentaires qui ont provoqué sur la durée: le tassement des remblais sous le dallage, la déformation du dallage, la fissuration du dallage et du tirant de façade inférieur lié et équilibré par ce dallage, la rupture du tirant qui s’est produite soudainement et brutalement à l’aplomb du voile de soutènement, l’effondrement de l’ensemble des voiles et tirants de façade';

Considérant qu’il résulte de ces constatations que l’origine du sinistre n’a pas été soudaine et accidentelle mais que l’effondrement est intervenu au terme d’un long processus de dégradation de la structure auquel il n’a pas été remédié ;

Considérant que cette analyse n’est pas utilement contredite par la société VIVESCA qui, contrairement à ce qu’elle prétend, ne démontre pas que la structure du silo concerné aurait fait l’objet d’un entretien régulier et d’un contrôle structurel alors que le carnet de suivi qu’elle produit ne fait état que d’une 'vérification ensemble silo et fuite’ au 19 octobre 2004, sans aucune autre précision sur la nature du contrôle effectué presque quatre ans avant le sinistre et qu’il a été par ailleurs répondu à l’expert ELEX lors de ses premières constatations que seules les vérifications type APAVE sur le fonctionnement interne électrique et sécuritaire du silo avaient été effectuées sans aucune vérification structurelle ;

Considérant qu’il n’est en conséquence pas établi que les conditions de la garantie soient réunies ;

Considérant que l’argumentation de la société VIVESCA sur l’existence d’un aléa est inopérante alors qu’il n’est pas contesté que le risque effondrement était assurable au moment de la souscription du contrat puisque le silo n’était pas encore sinistré ;

Considérant que le fait que la compagnie d’assurance ait accepté de garantir un silo ancien n’établit pas qu’elle avait connaissance du processus de dégradation l’affectant et qu’elle aurait accepté de le garantir dans cet état, nonobstant les conditions de sa police ;

Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges ont également retenu que la communication aux débats par l’intimé d’un document d’information intitulé 'Etude de Risque et Prévention. Le vieillissement des ouvrages en bétons’ qui expose les pathologies pouvant affecter les ouvrages en béton ne saurait établir que la société Y aurait admis que les ouvrages affectés de ce type de désordres entreraient dans le champ de sa garantie ;

Considérant que la décision sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société VIVESCIA de sa demande de garantie ;

II – Sur la responsabilité contractuelle de la société Y

Considérant qu’en application des conditions générales du contrat qui précisait que 'si les dommages ne peuvent être déterminés de gré à gré, ils sont évalués, par la voie d’une expertise amiable et obligatoire, sous réserve de nos droits respectifs ', l’assureur avait l’obligation de mettre en oeuvre une mesure d’expertise qui ne vaut pas reconnaissance de garantie ;

Considérant qu’alors que celle-ci a été mise en oeuvre sans délai, le fait que l’expert de la compagnie ait procédé à une première évaluation des dommages le 13 août 2008 en précisant les garanties susceptibles d’être mobilisées et en chiffrant la somme à provisionner par l’assureur ne vaut pas plus reconnaissance de garantie et aucune faute ne peut être reprochée à la compagnie d’assurance pour avoir provisionné le sinistre conformément à ses obligations légales ;

Considérant qu’ainsi que l’a jugé à juste titre le tribunal, le fait pour la compagnie d’assurance d’avoir refusé sa garantie onze mois après le sinistre, le 9 juillet 2009, alors que les opérations d’expertise amiable étaient en cours et d’avoir mis fin aux opérations d’expertise après le procès verbal de constatation du 23 novembre 2009 ne saurait constituer une faute de sa part dès lors que la complexité technique des causes du sinistre justifiait qu’elle soit en possession des différents rapports pour les analyser et pour prendre position sur sa garantie et qu’elle n’avait pas l’obligation de poursuivre l’expertise amiable dès lors qu’elle refusait sa garantie ;

Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges dont la décision sera confirmée ont débouté la société VIVESCIA de ses demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

Considérant qu’il y a lieu d’allouer à la société Y la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à dispositions au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société VIVESCIA à payer à la SA Y IARD la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;

Condamne la société VIVESCIA aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Textes cités dans la décision

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