Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 22 novembre 2013, n° 12/12277

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 2, 22 nov. 2013, n° 12/12277
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/12277
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 mai 2012, N° 08/08843
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 2

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2013

(n° 2013- , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/12277

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2012 -Tribunal de grande instance de BOBIGNY – RG n° 08/08843

APPELANTS:

Madame [G] [M] épouse [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Monsieur [T] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentés par LA SCP NABOUDET-VOGEL en la personne de Maître Pascale NABOUDET-VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque L0046

assistés de Maître Armelle DE MASSON D’AUTUME, avocat au barreau de PARIS, toque L 299

INTIMÉS:

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX- O.N.I.A.M.

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque D2090

assisté de Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, toque P0261

C.P.A.M. ILLE ET VILAINE

prise en la personne de son Directeur

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par La SELARL BOSSU ET ASSOCIES en la personne de Maître Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, toque R295

S.A. MUTUELLE DES PAYS DE VILAINE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

assignée et défaillante

COMPOSITION DE LA COUR

Madame [E] [Q], ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions prévues à l’article 785 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Anne VIDAL, Présidente de chambre

Françoise MARTINI, Conseillère

Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Khadija MAGHZA

ARRÊT

— réputé contradictoire

— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Anne VIDAL, Présidente de chambre et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Mme [V] a accouché le 27 juillet 2004 à la clinique La Sagesse de son troisième enfant par césarienne. A la suite de douleurs abdominales une exploration par coelioscopie a été pratiquée à la clinique par le docteur [C] le 30 juillet 2004 ainsi qu’une endoscopie au CHU de [Localité 4] le 31 juillet 2004;

Mme [V] prise de malaise à son retour à la clinique a été transférée à nouveau au CHU de [Localité 4] où elle a été opérée en urgence d’une péritonite purulente dûe à une perforation de l’intestin grêle.

Saisie par Mme [V] la CRCI a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [P] qui a déposé son rapport le 12 mai 2006 et conclu à un accident lors de la coelioscopie par perforation instrumentale. L’ONIAM a proposé une indemnisation de 19 000 euros refusée par Mme [V] qui a engagé une procédure judiciaire . Le docteur [K] nommé en référé a déposé son rapport le 14 janvier 2008 et conclu à l’absence de faute et à l’accident médical. En ouverture de rapport Mme [V] a assigné l’ONIAM, la CPAM d’Ile et Vilaine et la Mutuelle des pays de Vilaine, puis la Clinique de la Sagesse.

Par jugement en date du 18 mai 2012 le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné l’ONIAM à payer à Mme [V] en réparation de son préjudice corporel résultant d’un accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale la somme de 197 456,98 euros se décomposant comme suit:

préjudices patrimoniaux :

— dépenses de santé actuelles: 356,26 euros,

— frais divers: 1000,82 euros,

— assistance tierce personne pour l’enfant: 82 845 euros et pour Mme [V]: 21330 euros,

— perte de gains professionnels actuels: 12 201,57 euros,

— incidence professionnelle et perte de gains futurs: 25 133,33 euros

préjudices extra patrimoniaux:

— DFT: 9 390 euros,

— Souffrances endurées 5,5/7: 25 000 euros

— préjudice sexuel temporaire: 3 000 euros,

— préjudice esthétique temporaire: 1500 euros

— DFP 7%: 7 700 euros

— préjudice esthétique: 3000 euros,

— préjudice d’agrément: 5000 euros;

Le tribunal a mis hors de cause la Clinique de la Sagesse et la MATMUT, débouté ces dernières de leur demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté M [T] [V] son époux de ses demandes personnelles et la CPAM de l’ensemble de ses prétentions formées à l’necontre de la clinique et de son assureur.

M et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision et dans leurs conclusions signifiées le 9 septembre 2013 ils demandent à la cour de constater le désistement de M [T] [V] de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne l’évaluation de la perte de gains futurs, de l’incidence professionnelle et des frais divers et de condamner l’ONIAM à verser à Mme [V] les sommes de 379.127,80 euros au titre des préjudices patrimoniaux , 56 090 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux , 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et de rendre commun l’arrêt à intervenir à la CPAM et à la Mutuelle des pays de Vilaine.

Mme [V] soutient pour l’essentiel que:

— sur les frais divers il convient de tenir compte des honoraires d’assistance aux expertises du docteur [U],

— sur l’incidence professionnelle et la perte de gains futurs:

elle a été licenciée pour inaptitude après 17ans dans son emploi d’agent de fabrication automobile et s’est reconvertie dans la profession d’assistante maternelle à 3/8ème de temps avec une perte de revenus importantes, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal la disparition de son inaptitude ne lui permet pas de retrouver son ancien emploi et sa perte au 31/12/2011 s’élève à 56 935,75 euros, en 2012 à 5 608 euros et à compter du 1/01/2013, (sur la base de 5 600 euros par an x 32,256 euros de rente viagère à 43 ans) à 180 633,60 euros, soit un total de 249 727,35 euros pour la perte de gains futurs et de 10 000 euros pour l’incidence professionnelle compte tenu de la reconversion opérée.

Dans ses conclusions du 26 novembre 2012 l’ONIAM sollicite la confirmation du jugement et forme appel incident aux fins de voir déduites les provisions de 29 000 euros précédemment allouées.

Il soutient que:

— si dans le cadre de la procédure amiable la prise en charge des frais de conseils: médecin ou avocat, est opérée par l’ONIAM, Mme [V] a refusé l’indemnisation amiable proposée et le tribunal a apprécié les frais susceptibles d’être pris en charge en rapport avec les opérations d’expertise judiciaire du docteur [K],

— sur l’incidence professionnelle et les pertes de gains futurs:

selon l’expert, Mme [V] ne présentait plus d’inaptitude fonctionnelle à l’emploi à partir du 11 février 2010 et le tribunal l’a déboutée d’une telle demande à compter de cette date car il n’y a pas lieu d’indemniser la victime d’une perte ou d’une diminution de revenus en l’absence d’invalidité entraînant directement une diminution des revenus professionnels à partir de cette date.

Dans ses conclusions du 29 novembre 2012 la CPAM s’en rapporte sur les appels principal et incident.

La Mutuelle des Pays de Vilaine régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Considérant que l’appel formé désormais seulement par Mme [G] [V] à l’encontre de l’ONIAM porte uniquement sur l’évaluation de certains postes de son préjudice de sorte que la mise hors de cause de la Clinique de la Sagesse et de la MATMUT est définitive ainsi que la décision déboutant la CPAM de ses demandes à l’encontre de celles-ci et qu’il convient de donner acte à M [T] [V] de son désistement d’appel;

Sur les préjudices patrimoniaux:

Sur les frais divers:

Considérant que si l’offre d’indemnisation refusée par Mme [V] portait bien sur une provision à valoir sur son préjudice définitif comme le fait remarquer l’ONIAM et que dans le cadre de la procédure amiable devant la CRCI la représentation n’est pas obligatoire, il convient en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice subi par la victime et compte tenu des justificatifs produits de faire droit à la demande de Mme [V] qui comprend les frais d’assistance à expertise du docteur [U] lors des opérations d’expertise devant la CRCI et lors des opérations d’expertise du docteur [K], outre les frais divers y afférents (transports et photocopies ) pour un montant total de 2 667,62 euros;

Sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle:

Considérant que la réparation de la perte de gains professionnels future indemnise la perte directe des revenus professionnels futurs à la date de consolidation et que l’indemnisation de l’incidence professionnelle répare les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle ou la nécessité de devoir abandonner une profession pour une autre;

Considérant que le tribunal a exactement retenu en ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs que compte tenu des constatations expertales, Mme [V] ne présentait plus d’inaptitude au travail au delà du 11 février 2010 de sorte qu’il a à juste titre limité l’indemnisation de ce préjudice jusqu’à cette date;

que compte tenu des pièces versées aux débats il convient de retenir pour la période du 30 avril 2007 au 10 février 2010 la somme de 40 230 euros correspondant à la différence entre le salaire net imposable que Mme [V] aurait dû percevoir sur la dite période et le salaire versé au titre de son activité d’assistante maternelle;

Qu’en revanche la reconversion opérée par Mme [V] et rendue nécessaire par son inaptitude non contestée lorsque cette conversion a été réalisée relève de l’indemnisation de l’incidence professionnelle, le tribunal ayant lui-même constaté que cette reconversion était acquise; qu’ainsi si Mme [V] ne présentait plus d’inaptitude à l’emploi comme l’a relevé l’expert, la reconversion opérée ne permet pas de considérer qu’elle pouvait facilement retrouver un emploi similaire à celui qui était le sien avant son accident;

que le préjudice qui en est résulté pour Mme [V] qui s’est trouvée dans la nécessité d’abandonner sa profession pour laquelle elle avait été déclarée inapte et avait fait l’objet d’un licenciement pour ce motif, sera valablement indemnisé compte tenu de la reconversion opérée par l’octroi de la somme de 10 000 euros ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile;

Vu l’article 699 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire:

— Donne acte à M [V] de son désistement;

— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné l’ONIAM à payer à Mme [V] la somme de 197 456,98 euros en réparation de son préjudice corporel;

Statuant à nouveau,

— Condamne l’ONIAM à payer à Mme [G] [V] la somme de 224 220,45 euros en réparation de son préjudice corporel et ce en deniers ou quittances compte tenu des provisions précédemment allouées;

Y ajoutant,

— Condamne l’ONIAM à payer à Mme [G] [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

— Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

— Condamne l’ONIAM aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

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Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 22 novembre 2013, n° 12/12277