Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2013, n° 11/01321

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 19 nov. 2013, n° 11/01321
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/01321
Décision précédente : Tribunal d'instance de Meaux, 30 novembre 2010, N° 11-10-000652

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 5

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2013

(n° 316, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/01321

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2010 -Tribunal d’Instance de MEAUX – RG n° 11-10-000652.

APPELANTE

CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE – ASSURANCES SA agissant poursuites et diligences de son président du Conseil d’administration domicilié audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque D0140

Assistée de Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SCP PRUNET-NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX toque 10.

INTIMEE

Madame Y X née Z

XXX

XXX

Représentée par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ GUERREAU SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine LE FRANCOIS, présidente

Mr Christian BYK, conseiller

Mr Michel CHALACHIN, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL

ARRET :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Joëlle BOREL, greffière présente lors du prononcé.

Ayant été placée en arrêt de travail du 5 avril 2005 au 3 juin 2006, Mme X a sollicité le bénéfice de la garantie incapacité temporaire totale (ITT) du contrat d’assurance groupe souscrit auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance Assurances (CNP) auquel elle avait adhéré à l’occasion de la souscription d’un prêt auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel.

Contestant le refus de garantie opposé par la CNP, Mme X a, par acte du 29 février 2008, fait assigner la Caisse Régionale devant le tribunal d’instance de Meaux afin d’obtenir le versement de la somme principale de 4.400 euros correspondant aux échéances qu’elle avait payées à la place de l’assureur ; par acte du 2 avril 2008, la banque a assigné en garantie la société CNP.

Par jugement du 1er décembre 2010, cette juridiction a constaté que la société CNP était l’assureur dans le cadre du contrat souscrit par Mme X, a dit que cette société avait vocation à garantir le sinistre, et l’a condamnée à payer à Mme X les sommes de :

—  3.120 euros au titre de sa garantie incapacité temporaire totale,

—  2.000 euros à titre de dommages-intérêts

—  2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 24 janvier 2011, la société CNP a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 mars 2013, elle poursuit l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, à titre principal, de débouter

Mme X de ses demandes, très subsidiairement, de dire que la garantie ne peut s’exercer que dans les limites et conditions du contrat, au profit du bénéficiaire et postérieurement à la période de franchise de 90 jours, en tout état de cause, de débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts et de la condamner à lui rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire et à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 février 2013, Mme X sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner la société CNP à lui verser les sommes suivantes :

3.120 euros au titre de sa garantie incapacité temporaire totale,

2.000 euros à titre de dommages-intérêts,

2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et la même somme pour ceux exposés en cause d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2013.

MOTIFS

Considérant qu’il convient d’observer, à titre liminaire, que la société CNP n’invoque plus, dans ses dernières conclusions, la prescription de l’action de Mme X;

Sur la garantie

Considérant que la société CNP fait valoir que sa garantie n’est pas due, faute pour l’intimée de rapporter la preuve, qui lui incombe, du caractère accidentel de sa maladie, au sens du contrat, lequel comprend le courrier d’acceptation du 12 janvier 2005, dont la nature doit être assimilée à celle des conditions particulières ; à titre subsidiaire, elle expose que seul l’organisme prêteur peut prétendre au versement de l’indemnité, après application de la période de franchise de 90 jours ;

Considérant que Mme X répond que la garantie ITT ne se limite pas aux seules atteintes corporelles d’origine accidentelle, cette limitation prévue par le courrier litigieux, qui ne constitue pas un élément du contrat d’assurance, ne pouvant lui être opposable, par application de l’article L. 312-9 du code de la consommation ; elle ajoute que les critères de la qualification d’accident corporel sont satisfaits, l’atteinte corporelle pouvant être externe ou interne, le critère de l’action soudaine et violente faisant l’objet d’une interprétation libérale par les juges du fond et sa maladie ne trouvant son origine dans aucune prédisposition ;

Considérant que l’article 3-1 des conditions générales du contrat d’assurance auquel Mme X a adhéré prévoit que l’assureur peut accepter ou refuser la demande, ou encore ajourner sa décision, et que celle-ci sera notifiée 'par écrit’ à l’assuré ;

Que l’article 4 de ce même document indique clairement que 'parmi les garanties suivantes, seules les garanties précisées aux conditions particulières et, le cas échéant, au courrier notifiant la décision de l’assureur, vous sont applicables’ ;

Considérant que Mme X ne nie pas avoir reçu, le 15 janvier 2005, la lettre recommandée de l’assureur lui notifiant l’acceptation de sa demande d’assurance pour les garanties suivantes : 'décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité temporaire totale d’origine accidentelle uniquement’ ;

Que cette lettre insistait sur le fait qu’elle ne pourrait demander une prise en charge qu’en cas d’ITT d’origine accidentelle, l’accident s’entendant de 'toute atteinte corporelle résultant directement de l’action soudaine d’une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l’assuré’ ;

Que cette lettre, qui a été reçue par Mme X à l’époque-même de la souscription du contrat de prêt, n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L.312-9-2° du code de la consommation, qui ne vise que les modifications apportées ultérieurement à la définition des risques garantis ;

Considérant, par ailleurs, que cette lettre rappelait expressément qu’elle 'constituait, avec les conditions particulières déjà en votre possession, votre contrat d’assurance’ ;

Considérant qu’il résulte de ces éléments que la restriction de la garantie ITT qui figurait dans la lettre litigieuse faisait partie des conditions contractuelles et est parfaitement opposable à l’assurée, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal ;

Considérant que le premier juge a également dénaturé les faits et renversé la charge de la preuve en retenant que la CNP ne démontrait pas le caractère endogène du cancer dont Mme X avait été atteinte, alors qu’une telle pathologie est le plus souvent d’origine interne et présente un caractère évolutif, et donc exclusif de toute ' soudaineté ';

Que le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions, aucune des demandes formées par Mme X n’étant fondée ;

Sur la demande de restitution des fonds

Considérant que la CNP demande la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu de ce jugement assorti de l’exécution provisoire, avec intérêts au taux légal ;

Mais considérant que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

Qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Considérant que l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau, déboute Mme Y Z épouse X de toutes ses demandes ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Considérant que Mme X ne nie pas avoir reçu, le 15 janvier 2005, la lettre recommandée de l’assureur lui notifiant l’acceptation de sa demande d’assurance pour les garanties suivantes : ' décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité temporaire totale d’origine accidentelle uniquement ' ;

Que cette lettre insistait sur le fait qu’elle ne pourrait demander une prise en charge qu’en cas d’ITT d’origine accidentelle, l’accident s’entendant de ' toute atteinte corporelle résultant directement de l’action soudaine d’une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l’assuré ' ;

Que cette lettre, qui a été reçue par Mme X à l’époque-même de la souscription du contrat de prêt, n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L.312-9-2° du code de la consommation, qui ne vise que les modifications apportées ultérieurement à la définition des risques garantis ;

Considérant, par ailleurs, que cette lettre rappelait expressément qu’elle 'constituait, avec les conditions particulières déjà en votre possession, votre contrat d’assurance ' ;

Considérant qu’il résulte de ces éléments que la restriction de la garantie ITT qui figurait dans la lettre litigieuse faisait partie des conditions contractuelles et est parfaitement opposable à l’assurée, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal ;

Considérant que le premier juge a également dénaturé les faits et renversé la charge de la preuve en retenant que la CNP ne démontrait pas le caractère endogène du cancer dont Mme X avait été atteinte, alors qu’une telle pathologie est le plus souvent d’origine interne et présente un caractère évolutif, et donc exclusif de toute ' soudaineté ';

Que le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions, aucune des demandes formées par Mme X n’étant fondée ;

Sur la demande de restitution des fonds

Considérant que la CNP demande la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu de ce jugement assorti de l’exécution provisoire, avec intérêts au taux légal ;

Mais considérant que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la

restitution des sommes versées en exécution du jugement, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

Qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Considérant que l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau, déboute Mme Y Z épouse X de toutes ses demandes ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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