Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2013, n° 08/10304

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 27 nov. 2013, n° 08/10304
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/10304
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2007, N° 05/14152

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/10304

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/14152

APPELANTE

S.A.R.L. WALLACE INVESTISSEMENT représentée par son gérant, ayant son siège social

XXX

XXX

représentée par Me Rémi PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : J142

assisté de Me Christophe WILNER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1735

INTIME

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX- XXX, représenté par son syndic, la société DAMREMONT, ayant son siège social

XXX

XXX

représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

assisté de Me Isabelle COUDERC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0558

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Claudine ROYER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire

La SARL WALLACE INVESTISSEMENT a acquis le 28 avril 1997 un deux-pièces au rez-de-chaussée sur cour d’un immeuble en copropriété sis XXX.

Se plaignant de l’écoulement défectueux des eaux usées et des eaux vannes provenant de la salle de bains de cet appartement, qui provoquait l’engorgement du puisard de la cour commune avec débordement dans les caves, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a obtenu en référé par ordonnance du 17 février 2004, la désignation de Monsieur X en qualité d’expert.

Après dépôt le 31 janvier 2005 du rapport de l’expert, le syndicat des copropriétaires a fait assigner par acte d’huissier du 8 août 2005 la SARL WALLACE INVESTISSEMENT afin de la voir condamner à faire effectuer les travaux de remise en état préconisés par l’expert et à l’indemniser de ses divers préjudices.

Au cours de l’instance, par ordonnance du 13 septembre 2006, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de constatation de la prescription soulevée par la SARL WALLACE et a rejeté sa demande de complément d’expertise.

Par jugement du 19 décembre 2007, le Tribunal de grande instance de Paris a :

— déclaré prescrite l’action en suppression de la salle de bains dans le lot n°3 et du raccordement dans la cour,

— en conséquence débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes en dommages-intérêts pour « préjudice moral »,

— condamné la SARL WALLACE INVESTISSEMENT à faire exécuter les travaux de réparation de la salle de bains et de mise en place d’un WC chimique avec broyeur ainsi que la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée, tels que préconisés par Monsieur X, par une entreprise qualifiée OPQCB sous la surveillance de l’architecte de la copropriété dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

— dit que le syndicat des copropriétaires était responsable à concurrence de 50 % des désordres constatés sur le plancher haut des caves et que la SARL WALLACE INVESTSSEMENT était responsable à concurrence de 50%,

— en conséquence, condamné la société WALLACE INVESTISSEMENT à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11573 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

— débouté les parties de leur demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société WALLACE INVESTISSEMENT aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise dont distraction au profit de l’association d’avocats FLEURY COUDERC.

La SARL WALLACE INVESTISSEMENT a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 28 mai 2008.

Par ordonnance du 12 février 2009, le Conseiller de la mise en état, saisi d’une omission de statuer, a rejeté la demande d’exécution provisoire formée par le syndicat des copropriétaires, et fixé le calendrier de la procédure jusqu’à l’audience de plaidoirie du 30 mars 2009.

Par arrêt du 2 juillet 2009, la Cour d’appel de Paris (Pôle 4 chambre 2) a :

— confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action du syndicat des copropriétaires en suppression de la sale de bains et du raccordement dans la cour et débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

— l’a réformé partiellement pour le surplus,

— a constaté que la société WALLACE INVESTISSEMENT proposait un projet de mise en conformité de ses installations qui n’avait pu être examiné par l’expert avant le dépôt de son rapport,

— sursis à statuer sur la demande de la SARL WALLACE INVESTISSEMENT tendant à ce que soit retenue une solution technique différente de celle indiquée par l’expert au vu des pièces qu’il avait à sa disposition en l’attente du complément d’expertise ci-après ordonnée,

désigné à nouveau en qualité d’expert Monsieur Z X avec mission notamment de :

° fournir tous éléments techniques et de fait sur la faisabilité de la solution contenue dans le devis de l’entreprise Y du 24 novembre 2004 et d’indiquer si cette solution permettrait de mettre l’installation sanitaire de l’appartement de la société WALLACE INVESTISSEMENT aux normes, et insusceptible de produire de nouveaux désordres affectant la copropriété,

° donner son avis sur les avantages et les inconvénients respectifs des deux solutions proposées, la sienne (indiquée dans son précédent rapport) et le projet de la société précitée,

fixé à 75 % la responsabilité de la copropriété et à 25% celle de la SARL WALLACE INVESTISSEMENT en ce qui concernait les désordres présentés par les caves,

— condamné à ce titre la SARL WALLACE INVESTISSEMENT à payer 5786,67 euros au syndicat des copropriétaires du 33 rue Gabrielle,

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, partagé par moitié les dépens de première instance et d’appel,

— dit qu’ils seraient recouvrés dans les conditions des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le rapport d’expertise de Monsieur Z X a été déposé le 10 juin 2010.

La société WALLACE INVESTISSEMENT, au vu de ce second rapport, demande à la Cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 6 juillet 2012 de :

— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

— dire et juger qu’il convient de retenir la solution contenue dans le devis de l’entreprise Y en date du 24 novembre 2004,

— ordonner au syndic de l’immeuble de faire réaliser par son plombier et à ses frais exclusifs, le piquage nécessaire au raccordement des WC de son logement, conformément au devis de l’entreprise Y, afin de lui permettre de pouvoir installer et raccorder les nouveaux WC sans difficulté,

— l’autoriser (elle WALLACE INVESTISSEMENT) à faire effectuer les travaux de réparation de la salle de bains en conformité avec le devis de l’entreprise Y susvisé tel que préconisé par l’expert,

— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive adverse à permettre la réalisation des travaux préconisés,

— débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions,

— le condamner à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente limitée au sursis à statuer,

— le condamner aux entiers dépens, au titre de la présente instance limitée au sursis à statuer, dont distraction à Maître Rémi PAMART, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile applicable en l’espèce.

Le syndicat des copropriétaires du 33 rue Gabrielle demande à la Cour, dans ses dernières conclusions du 14 décembre 2011 de :

— constater que Monsieur X, expert judiciaire a clairement constaté que l’origine des désordres affectant les parties communes de l’immeuble provenait du lot de la SARL WALLACE INVESTISSEMENT, dont la responsabilité était engagée,

— dire et juger le syndicat des copropriétaires bien fondé à solliciter la condamnation de la SARL WALLACE INVESTISSEMENT à faire effectuer les travaux de réparation visés dans le rapport d’expertise de Monsieur X,

— condamner en conséquence la SARL WALLACE INVESTISSEMENT à faire exécuter les travaux de réparation de la salle de bains ainsi que la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée, après obtention de l’accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, tels que visés par l’expert judiciaire dans son rapport, par une entreprise qualifiée OPQCB régulièrement assurée pour sa responsabilité décennale, sous la surveillance de l’architecte de la copropriété,

— condamner la SARL WALLACE INVESTISSEMENT à faire exécuter les travaux de relevage des eaux usées et eaux vannes de la salle de bains tels que préconisés par Monsieur X, après obtention de l’accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, tels que visés par l’expert judiciaire dans son rapport, par une entreprise qualifiée OPQCB régulièrement assurée pour sa responsabilité décennale, sous la surveillance de l’architecte de la copropriété,

— dire que ces condamnations seront assorties d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

— dire que l’astreinte courra jusqu’à complète exécution des travaux,

— constater que la société WALLACE INVESTISSEMENT n’a eu de cesse de retarder l’exécution des travaux conformes aux règles de l’art préconisés en 2005 par l’expert,

— en conséquence, condamner la société WALLACE INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

— condamner la société WALLACE INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la SARL WALLACE INVESTISSEMENT aux entiers dépens incluant les frais d’expertise de Monsieur X qui seront recouvrés par la SCP RIBAUT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2013.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Sur l’exécution des travaux de mise en conformité des installations

L’expert avait constaté dans son rapport du 31 janvier 2005 trois types de désordres :

— dans la salle de bain du lot n°3, des installations sanitaires non conformes et fuyardes et une défaut d''étanchéité au sol et sur les murs. Il avait évalué les travaux de réfection à 8739 euros.

— sur le puisard situé dans la cour, un branchement des eaux usées et des eaux vannes de la salle de bains du lot n°3 provoquant des engorgements. L’expert avait évalué le coût des travaux de réfection à 1500 euros.

— sur le plancher haut et les murs du sous-sol, des infiltrations et des remontées capillaires dans les murs, une mauvaise ventilation, une fuite sur l’installation sanitaire de la salle de bains située au-dessus des caves. L’expert a évalué le coût des travaux de réfection à la somme de 23146,70 euros.

La Cour a statué dans son arrêt du 2 juillet 2009 sur les désordres constatés dans les caves de l’immeuble et opéré un partage de responsabilité entre le syndicat des copropriétaires reconnu responsable de ces désordres à hauteur de 75% et la société WALLACE INVESTISSEMENT reconnue responsable à hauteur de 25%. La Cour a condamné la société appelante à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5786,67 euros correspondant à 25% de la somme de 23146,70 euros.

Seuls restent à examiner les désordres de la salle de bains et des installations du lot n°3 et de leur raccordement aux canalisations de l’immeuble qui faisaient l’objet du sursis à statuer.

Pour ces désordres l’expert judiciaire avait retenu la nécessité, après des travaux urgents de remplacement de tuyauterie à caractère provisoire effectués par la société WALLACE INVESTISSEMENT, d’effectuer des travaux de :

— dépose et remplacement des appareils sanitaires,

— dépose des faïences et carrelages existants,

— pose sur étanchéités de nouveaux carrelages,

— mise en place d’une nouvelle distribution de plomberie alimentation et évacuation des appareils sanitaires et d’une nouvelle distribution électrique.

Le devis de l’entreprise Y du 24 novembre 2004, présenté par la société WALLACE INVESTISSEMENT, prévoyait des travaux de dépose du WC sans réemploi, la fourniture et la pose d’un ensemble compact SANIN BEST 2 avec 4 prises d’évacuation pour le WC, l’évier, le lavabo et la douche, le raccordement du WC, évier, lavabo et douche en PVC approprié, la mise en place d’une ligne électrique pour le raccordement moteur SANI BEST sous tube plastique et raccordement prise isolée et sur tableau de protection existant avec déclic et raccordement à la terre, le percement du mur, le raccordement sur évacuation plafond couloir (8m) à l’aide d’un raccord PVC sanitaire et d’un raccord bourdin, le tout pour un montant TTC de 3091,15 euros, en ce non compris les travaux de carrelage, plomberie générale et peinture.

L’expert judiciaire a indiqué que ce devis était conforme à la solution préconisée dans son rapport du 31 janvier 2005, qui consistait en un relevage des eaux usées de la salle d’eau sur la canalisation de l’immeuble située dans le couloir du rez-de-chaussée. Il a précisé notamment que l’entreprise Y avait prévu la mise en place d’un compact SANI BEST assurant un refoulement de six mètres de hauteur et un parcours horizontal de 80 mètres, solution qui permettait de mettre l’installation sanitaire de l’appartement de la société WALLACE INVESTISSEMENT aux normes et qui n’était pas susceptible de produire de nouveaux désordres affectant la copropriété.

Comparant cependant ce projet avec la solution préconisée dans son précédent rapport, l’expert a estimé que la solution décrite dans le devis Y était similaire à celle préconisée dans son rapport du 31 janvier 2005 et avait été validée par la copropriété et l’architecte de l’immeuble ; qu’il n’y avait donc pas lieu d’envisager d’autres solutions.

La SARL WALLACE INVESTISSEMENT étant entièrement responsable des désordres constatés dans sa salle de bains et de l’engorgement du puisard, elle doit être condamnée à à faire réaliser à ses frais exclusifs les travaux de réparation préconisés par l’expert comprenant les travaux de réfection de la salle de bains avec dépose et remplacement des appareils sanitaires, dépose des faïences et carrelages existants, pose sur étanchéités de nouveaux carrelages, mise en place d’une ventilation mécanique, mise en place d’une nouvelle distribution de plomberie alimentation et évacuation des appareils sanitaires et d’une nouvelle distribution électrique, les travaux de relevage des eaux usées et vannes de la salle de bains conformément au devis Y du 24 novembre 2004.

Contrairement à ce qu’elle soutient, l’appelante devra en particulier supporter le coût des travaux de « piquage » nécessaires au raccordement. Ces travaux devront être exécutés par une entreprise qualifiée OPQCB régulièrement assurée pour sa responsabilité décennale, sous la surveillance de l’architecte de la copropriété dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte, passé ce délai de 100 euros par jour de retard.

La décision de première instance sera donc confirmée sur ce point, avec les précisions indiquées en dispositif.

Sur les demandes accessoires

Aucune des parties en cause ne démontrant le préjudice tiré de la prétendue résistance abusive de l’autre, les demandes de dommages intérêts pour résistance abusive seront rejetées.

Compte tenu des motifs qui précèdent, il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens qui comprendront le coût du complément d’expertise, seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirmant le jugement déféré sur la réalisation de travaux, mais le précisant,

Condamne la SARL WALLACE INVESTISSEMENT à faire exécuter les travaux de réparation de sa salle de bains et de mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée, préconisés par l’expert dans son rapport du 31 janvier 2005, et les travaux faisant l’objet du devis Y du 24 novembre 2004 avec relevage des eaux usées et eaux vannes de la salle de bains, l’ensemble de ces travaux devant être exécutés par une entreprise qualifiée OPQCB régulièrement assurée pour sa responsabilité décennale, sous la surveillance de l’architecte de la copropriété, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Partage par moitié les dépens de la présente instance,

Dit qu’ils seraient recouvrés dans les conditions des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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