Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2013, n° 12/18648

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 19 nov. 2013, n° 12/18648
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/18648
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 20 septembre 2012, N° 2010069469

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/18648

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2010069469

APPELANTE

SAS INSIDE MEDIA représentée par ses représentants légaux y domiciliés

XXX

XXX

Représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Assistée par Maître Adrien THOMAS-DEREVOGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R183

INTIME

Monsieur D N Z

né le XXX à XXX

de nationalité française

XXX

XXX

Représenté de Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assisté de Maître Laurent MOSSER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0368

PARTIES INTERVENANTES

SELARL FHB prise en personne de Maître X, ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la SAS INSIDE MEDIA

XXX

XXX

Représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Assistée par Maître Adrien THOMAS-DEREVOGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R183

SELARL C.F prise en la personne de Maître E F, ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS INSIDE MEDIA

XXX

XXX

Représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Assistée par Maître Adrien THOMAS-DEREVOGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R183

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame G H, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI

MINISTERE PUBLIC :

L’affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.

MM. D Z et K A ont créé en mai 2006 une Sarl Inside Media, dont ils étaient co-gérants, laquelle a pour objet la production et la diffusion sur internet et via la téléphonie mobile de contenus événementiels dans les sports extrêmes.

En octobre 2006, la société se transformera en société par actions simplifiées afin de faire entrer au capital de nouveaux investisseurs, M. A en devenant le président et M. Z le directeur général, le premier détenant, ensuite des levées de fonds successives, 20 15% de son capital, le second 15, 64%.

Alors que M. Z était jusqu’alors spécialement chargé des négociations des droits sportifs au niveau international, la société Inside Media confiera la négociation commerciale des contrats de production audiovisuelle et des droits sportifs à la société RMD, un de ses actionnaires, par convention du 1er juillet 2007, date à compter de laquelle les relations entre les deux fondateurs d’Inside Media vont se dégrader.

Des séances de discussions et d’échanges de points de vue ('coaching') sur une nouvelle organisation de la direction opérationnelle d’Inside Media seront notamment organisées en avril et mai 2008 qui n’aboutiront pas et M. Z sera révoqué de ses fonctions de directeur général lors d’une assemblée générale tenue le 18 décembre 2008.

Invoquant une révocation sans juste motif et abusive pour avoir été prononcée au mépris du principe de contradiction, M. Z a fait assigner la société Inside Media en réparation devant le tribunal de commerce de Paris, par acte du 29 septembre 2010, sollicitant une somme de 492 000 euros au titre de son préjudice financier et une somme de 200 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par jugement du 21 septembre 2012, le tribunal a condamné la société Inside Media à verser à M. D Z les sommes de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné la société Inside Media aux dépens.

Les premiers juges ont retenu la révocation sans juste motif après avoir constaté que si 'la mésentente flagrante entre les deux dirigeants était notoirement nuisible à l’intérêt social', cette mésentente était imputable au président de la société de sorte que cette dernière ne pouvait s’en prévaloir au titre du juste motif et relevé que les autres motifs de révocation n’étaient pas établis.

Ils ont écarté le grief de révocation brutale tiré d’une méconnaissance du principe de la contradiction mais retenu certains faits intervenus antérieurement à la procédure de révocation 'notamment le refus d’accès au bureau et aux comptes de la société’comme étant 'constitutifs de manoeuvres vexatoires à l’égard de M. Z'.

La société Inside Media a relevé appel de cette décision selon déclaration en date du 17 octobre 2012.

Il sera relevé que par jugement du 21 février 2013 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Inside Media, la Selarl FHB, ayant été désignée en qualité d’administrateur judiciaire, et la Selarl C. F, en qualité de mandataire judiciaire, les deux ayant été régulièrement appelées à la procédure.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 4 juillet 2013, la société Inside Media, la Selarl FHB et la Selarl C. F, toutes deux ès qualités, demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire et juger non abusive et prononcée pour juste motif la révocation de M. Z de ses fonctions de directeur général, de dire et juger que les conditions de cette révocation ne sauraient être considérées comme ouvrant droit à indemnisation, de débouter M. Z de ses demandes, de le condamner à verser à la société Inside Media la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2013, M. Z demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé sa révocation sans juste motif et abusive et condamné la société Inside Media à réparer son entier préjudice et 'en conséquence’ de fixer ses créances au passif de la société Inside Media aux sommes de 496 000 euros à titre de dommages-intérêts (396 000 euros en réparation de son préjudice matériel, 100 000 euros au titre de son préjudice moral) et de 30 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile , 'à tout le moins’ de condamner solidairement les organes de la procédure collective au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE

Les conditions de révocation du directeur général d’une société par actions simplifiées sont régies par les statuts qui prévoient, en leur article 18.3, qu’elle doit intervenir pour de justes motifs

La société Inside Media se prévaut, au soutien de son appel, de la mésentente entre les dirigeants de nature à porter atteinte à l’intérêt social et de la perte de confiance en son directeur général de la part de ses actionnaires et de ses partenaires commerciaux, toutes choses résultant de la défaillance de M. Y dans la conduite de certains projets et de ses rigidités de caractère.

Elle souligne qu’il est indifférent que cette mésentente ne soit pas imputable au dirigeant concerné dès lors qu’elle nuit au développement de la société et excipe de sa bonne foi en rappelant que les deux dirigeants avaient accepté de participer début 2008 et durant deux mois à des séances de 'coaching’ dans la perspective de définir un nouvel organigramme dans lequel les deux fondateurs, MM. A et Z, se verraient confier une vice-présidence tandis que la présidence de la société reviendrait à un nouvel actionnaire, neutre dans le conflit opposant les deux intéressés, ce à quoi M. Z s’est finalement opposé, rendant sa révocation inéluctable.

M. Z fait valoir, pour sa part, l’absence de juste motif en soutenant que M. A, président de la société, a mis en oeuvre dès le mois de mai 2008 une stratégie visant à le contraindre à la démission, qu’il s’est vu refuser l’entrée des locaux de la société le 13 mai 2008, qu’il a découvert incidemment qu’une assemblée générale des actionnaires avait été convoquée pour le 15 mai suivant en vue de statuer sur une augmentation du capital sans qu’il en ait été informé ni en sa qualité de directeur général ni en celle d’actionnaire, qu’à compter de cette date, il n’a plus bénéficié d’aucune information commerciale et financière sur la société et ses activités, qu’il a encore été évincé en octobre 2008 des pourparlers en cours avec de nouveaux investisseurs auxquels avait été communiqué un organigramme sur lequel il ne figurait plus, que ce n’est que le 18 novembre 2008 qu’un conseil de surveillance s’est réuni en vue de décider de sa révocation, qu’il lui a alors été proposé de présenter sa démission contre la promesse d’un contrat de travail d’une durée de six mois moyennant une rémunération mensuelle de 10 000 euros, ce qu’il a refusé, qu’aucun grief sur la conduite des dossiers dont il avait la charge n’avait antérieurement été exprimé à son encontre et que ceux qui ont été évoqués au soutien de sa révocation n’étaient nullement étayés, de sorte que celle-ci doit être regardée comme dépourvue de tout juste motif.

L’appréciation des justes motifs de révocation d’un mandataire social ne peut concerner que ceux qui ont été exposés aux actionnaires auxquels incombe la décision sociale.

Dans le rapport du président présenté à l’assemblée générale du 18 décembre 2008, sont évoqués:

— des défaillances de M. Z dans la conduite de certains projets, antérieures au mois de juillet 2007, qui ont conduit la société Inside Media à conclure un partenariat avec la société RMD, désormais chargée de la négociation des contrats commerciaux,

— l’organisation de séances de 'coaching’ en vue d’une réorganisation de l’équipe dirigeante, laquelle n’a pas abouti compte tenu du refus de M. Z de revoir ses positions,

— le voeu exprimé par la société FCD Partners, chargé de la recherche d’investisseurs, de ne plus travailler avec M. Z,

— 'les importants conflits ayant opposé M. Z aux autres opérationnels de la société',

— le refus de ce dernier d’exercer ses attributions 'depuis plusieurs mois',

— l’envoi par M. Z de lettres recommandées 'à compter du mois de mai 2008, qui n’ont fait que confirmer le désaccord profond existant entre lui-même et les autres opérationnels de la société',

— son refus de céder une partie de ses actions à un nouvel investisseur, M. I J, qui a contraint M. C à céder les siennes pour garantir la montée de cet investisseur au capital.

Mais il sera relevé :

— que les défaillances alléguées de M. Z dans la conduite des projets, antérieures au mois de juillet 2007, contestées par l’intéressé, ne sont pas étayées par la société appelante, comme l’ont justement et méticuleusement analysé les premiers juges, étant relevé de surcroît que les pièces versées aux débats révèlent le climat de confiance maintenue entre les deux fondateurs postérieurement à cette date et jusqu’au moins le mois de janvier 2008, inclus,

— que contrairement à ce qui est soutenu par la société appelante, les séances de 'coaching’ organisée entre les deux intéressés au début de l’année 2008 ont abouti à un nouvel organigramme dont M. C s’est prévalu par message électronique et remerciements adressés à l’organisateur de ces sessions, sans qu’il résulte d’aucune pièce que M. Z se trouverait à l’origine de son absence de mise en oeuvre,

— que le souhait de la société FCD Parteners de ne plus avoir à collaborer avec M. Z s’agissant de la recherche d’investisseurs n’est étayé par aucune pièce, étant relevé de surcroît que la mission de recherche d’investisseurs résultait du pacte d’actionnaires qui liait les deux fondateurs et que M. Z verse aux débats de nombreuses attestations établissant son implication dans ce domaine,

— que les pièces versées aux débats n’étayent nullement la réalité 'de nombreux conflits ayant opposé M. Z aux autres opérationnels de la société', seule une des huit attestations produites par la société Inside Media évoquant un fait dont son signataire a été le témoin direct (M. B Palfrey) à propos d’un projet de tournage, dont M. Z était le producteur délégué, d’une série humoristique de programmes courts sur le rugby appelée à être financée par la société Orange, projet qui se trouvera compromis par un conflit né entre le réalisateur et l’équipe de tournage sans qu’il résulte de cette attestation que son échec serait imputable à M. Z, les autres attestations concernant pour l’essentiel la tenue de l’assemblée générale ayant décidé de la révocation de ce dernier, ou les efforts qui ont déployés pour assurer à M. Z une sortie honorable, lesquels ne traduisent en rien les 'nombreux conflits’ allégués de M. Z avec 'les opérationnels de la société',

— qu’aucun abandon de poste ne peut être reproché à M. Z à compter du 13 mai 2008 alors qu’il s’est vu à cette date refuser l’entrée dans les locaux de la société dont les serrures de porte avaient été changées (un interlocuteur, derrière la porte, ayant indiqué, comme l’atteste le constat d’huissier que ' M. A a procédé au changement de serrure vendredi dernier, lui précisant qu’il y avait un problème avec M. Z et lui interdisant formellement son entrée dans les lieux, qu’en conséquence, il ne peut en aucun cas lui ouvrir'), la circonstance que la société ait alors transféré son siège social étant indifférente dès lors qu’il en résulterait, à supposer le fait exact, que le directeur général de la société n’en avait pas été préalablement informé,

— que M. Z ne figurait plus de surcroît à compter de cette date et contrairement aux engagements pris ensuite des séances de 'coaching’ en copie des messages électroniques échangés entre le président et ses autres interlocuteurs, qu’aucun document social ne lui était plus transmis, qu’il n’est pas plus contesté qu’il n’avait pas été informé de la réunion de deux assemblées générales successives les 15 mai et 12 juin 2008 ni qu’un organigramme de la société avait été diffusé le 30 juin 2008 par M. A à divers partenaires ne correspondant pas aux accords convenus et sur lequel M. Z ne figurait plus sur un pied d’égalité avec lui,

— que dans ces circonstances, l’envoi par M. Z de lettres recommandées à M. A à compter du mois de mai 2008 ne caractérise aucune déloyauté de sa part dans la mesure où seul le président de la société en était destinataire à l’exclusion de tout autre actionnaire ou partenaire de la société Inside Media et où ces courriers se bornaient à dénoncer les agissements personnels, non fondés ni alors explicités, du président dans ses rapports avec son directeur général sans expression de divergence de vues sur la stratégie de la société ou refus d’appliquer les instructions,

— que le grief fait à M. Z de refuser de céder tout ou partie de sa participation au capital de la société Inside Media, s’il révèle une divergence de vues entre actionnaires, ne saurait constituer le juste motif de révocation d’un directeur général.

La mésentente entre dirigeants ne peut caractériser le juste motif que si elle est de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société.

Or, en l’espèce, il n’est pas établi que les difficultés relationnelles entre M. A et M. Z aient, antérieurement au mois de mai 2008, compromis l’intérêt social ou le fonctionnement de la société, lesquels ne se sont trouvés ensuite affectés que de la volonté délibérée du président ou des nouveaux investisseurs, dans une société jusqu’alors principalement constituée de personnes physiques entretenant entre elles des liens personnels, d’exclure arbitrairement M. Z, alors qu’il ne pouvait pas l’être ad nutum aux termes des statuts ni du pacte d’actionnaires, et qu’il se trouvait, à la date de sa révocation, tenu contre son gré à l’écart de toute vie sociale depuis de nombreux mois.

En cet état, aucun des motifs énoncés dans le rapport du président avant le vote des actionnaires ne caractérise le juste motif de révocation.

La révocation sans juste motif ouvre droit à dommages intérêts sans qu’il y ait lieu de retenir un manquement distinct au principe de la loyauté dans l’exercice de ce droit tiré de l’absence de contradictoire, M. Z ayant été préalablement informé et mis en mesure de s’expliquer lors de l’assemblée générale, ni d’autres circonstances concomitantes à la décision de révocation susceptibles de caractériser une atteinte à son honneur ou à sa réputation.

S’agissant du préjudice financier invoqué, à hauteur d’une rémunération projetée de 6 000 euros par mois durant cinq ans, les premiers juges ont justement relevé que M. Z et M. A ne percevaient aucune rémunération au titre de l’exercice de leur mandat social et les plans de développement ('business plan') qui avaient pu l’envisager se sont révélés excessivement optimistes, la levée de fonds qui les conditionnait n’ayant pu être réalisée. Enfin, si M. A s’est vu allouer une rémunération mensuelle de ce montant par délibération de l’assemblée générale du 12 mars 2009, il est constant qu’il a, compte tenu de la situation très dégradée des comptes, renoncé à la percevoir, seule une somme totale de 14 600 euros ayant été versée en compte courant d’associé sur l’exercice 2012, à ce jour difficilement recouvrable compte tenu de la procédure collective ouverte à l’égard d’Inside Media.

En cet état, la réalité d’un préjudice financier en lien direct avec la révocation fautive n’est pas démontrée et le préjudice moral invoqué sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement déféré sera en définitive réformé sur le quantum et cette créance comme la créance au titre de l’indemnité allouée par les premiers juges au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 5 000 euros fixées au passif de la société Inside Media, sans qu’il y ait lieu, en équité, de faire d’autres applications de ce texte en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu la révocation sans juste motif,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Fixe les créances de M. D Z au passif de la société Inside Media comme suit :

—  20 000 euros à titre de dommages-intérêts,

—  5 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Dit que les dépens de première instance et d’appel seront comptés en frais privilégiés de procédure collective de la société Inside Media et que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

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  1. Code de procédure civile
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