Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2013, n° 11/02541

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 13 sept. 2013, n° 11/02541
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/02541
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2010, N° 08/17427

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2013

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/02541

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/17427

APPELANTE

SAS BECHET agissant poursuites et diligences de son président ou tous autres représentants légaux

Dont le siège social est

XXX

XXX

Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée par : Me Florence DE RIBEROLLES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0294

INTIMEE

ALLIANZ IARD nouvelle dénomination de la Compagnie AGF, es qualité d’assureur de la société BECHET prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

XXX

XXX

Représentée par : la SCP GRAPPOTTE -BENETREAU- JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par : Me François PALES, avocat au barreau de PARIS, toque : P325

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 mars 2003, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 place Saint X à PARIS a confié à la SAS BECHET les travaux de ravalement des façades de l’immeuble.

Un différend opposant les parties sur le paiement du solde des factures et la réception des travaux, le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation d’un expert par ordonnance de référé du 3 janvier 2006.

Après dépôt du rapport d’expertise et, sur demande initiale du syndicat des copropriétaires puis appel en la cause de la compagnie d’assurance ALLIANZ, le tribunal de grande instance de PARIS, par jugement du 14 décembre 2010, a statué en ces termes :

« Rejette l’exception de nullité de l’assignation,

Rejette la demande d’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires pour défaut d’habilitation à agir du syndic,

Prononce la réception judiciaire des travaux de ravalement exécutés par la SAS BECHET à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 6 place Saint X à PARIS suivant contrat en date du 28 mars 2003 avec les réserves suivantes :

— MOSER : finitions, anti-rouille, plinthes caves,

— BROCA : rebords fenêtres 3e 2tage,

— AVEL : volets intérieurs non repeints, rebords fenêtres, reprise scellement des gonds,

— WICHELONGUE ET MAYERS : demande avoirs sur travaux non effectués : parapluie, anti-rouille sur volets et balconnets, dégradations zinguerie toiture (chattières et révision zinc), reprise encadrement intérieur fenêtre salle de bains, fissure intérieure suite reprise base encadrement de fenêtre, une fenêtre à peindre,

— MERTUEZ : percement accidentel du mur du hall,

— toiture : couvre-joint, plaque zinc déformée,

Condamne la SAS BECHET à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 6 place Saint X à PARIS la somme de 68.544 euros TTC, frais de souscription de police dommage-ouvrage, honoraires de maître d''uvre et de syndic inclus, au titre du préjudice matériel, avec indexation selon variation de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui d’avril 2007, et l’indice d’indexation celu i du mois auquel la décision sera rendue, avec intérêts qui capitaliseront dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 6 place Saint X à PARIS du surplus de ses demandes,

Déboute la SAS BECHET de sa demande de garantie à l’égard de la Compagnie ALLIANZ,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 6 place Saint X à PARIS à verser à la SAS BECHET la somme de 21.315,64 euros TTC au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal majoré de 7%, qui capitaliseront dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,

Ordonne la compensation des deux créances respectives du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 6 place Saint X à PARIS d’une part et de la SAS BECHET d’autre part,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Ordonne l’exécution provisoire,

Condamne la SAS BECHET aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût de l’expertise judiciaire,

(..)

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ».

Le 10 février 2011, la SAS BECHET a régulièrement fait appel du jugement à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.

Les conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des demandes et des moyens sont les suivantes :

— SAS BECHET : 16 août 2011

— SA ALLIANZ IARD : 20 juin 2011

'''

Les désordres étant de nature esthétique, la SAS BECHET demande la mise en 'uvre de son contrat d’assurance « responsabilité civile », dont la définition, fournie par les conditions générales du contrat, que la SAS BECHET ne conteste pas lui être opposables, est la suivante:

« Nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui, y compris à vos clients, du fait de l’exercice de l’activité professionnelle déclarée aux dispositions particulières.

La garantie s’applique quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes et tous les événements, sous réserve des cas expressément écartés aux paragraphes 1.3, 1.4, 1.5 et 4 ».

Parmi ces exclusions, l’article 1.41.a vise expressément « les dommages aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance », dommages correspondant aux désordres mis à la charge de la SAS BECHET par le jugement du 14 décembre 2010, qui, s’appuyant sur les constatations suffisantes et non contredites de l’expert, retient à juste titre que sa responsabilité contractuelle est engagée, pour avoir sous-estimé les travaux à exécuter en prévoyant de trop faibles surfaces à piocher, faute à l’origine des nombreuses fissures et des décollements de peinture qui constituent les dommages.

Les désordres engageant la responsabilité civile de la SAS BECHET étant exclus de la garantie offerte par la SA ALLIANZ IARD à son assuré, le jugement doit être confirmé.

Les conditions d’application de l’article 700 du Code de procédure civile ne sont pas remplies au profit de la SAS BECHET et l’équité s’oppose à ce qu’il en soit fait application au profit de la SA ALLIANZ IARD.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement,

DEBOUTE la SAS BECHET et la SA ALLIANZ IARD de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS BECHET aux dépens de la procédure d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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