Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2013, n° 13/00134

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 3 déc. 2013, n° 13/00134
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/00134
Décision précédente : Tribunal d'instance de Meaux, 11 juillet 2013, N° 1112001274

Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9

ARRET DU 03 Décembre 2013

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/00134

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2013 par le tribunal d’instance de MEAUX RG n° 1112001274

APPELANT

Monsieur A B

XXX

XXX

comparant en personne

Assisté de Me Florent NKOUNKOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0812

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/041516 du 27/09/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

SCI X représentée par son mandataire le cabinet IMMO 1ER

XXX

XXX

non comparante

Représentée par Me David MARTENS de la SCP MARTINS-SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

XXX

Assurance auto

XXX

XXX

non comparante

XXX

Comptabilité clients

XXX

XXX

non comparante

BOUYGUES TELECOM CHEZ IJCOF

XXX

XXX

XXX

non comparante

XXX

XXX

XXX

non comparante

CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE

Service surendettement

XXX

XXX

non comparante

CARREFOUR BANQUE

Service surendettement

XXX

XXX

non comparant

CENTRE AUTOMATISE DE CONSTATION DES INFRACTIONS ROUTIERES

XXX

XXX

non comparant

CREDIT MUTUEL DE NORMANDIE, CM CIOC SERVICES POLE NORD OUEST

Surendettement

XXX

XXX

non comparant

EDF

Service client

XXX

XXX

non comparant

LOGILIANCE

XXX

XXX

non comparante

ORANGE SERVICE CLIENT INTERNET CHEZ EFFICO-SORECO

Recouvrements de créances amiable et judiciaire

XXX

XXX

non comparant

XXX

XXX

XXX

non comparant

XXX

Centre des finances publiques

XXX

XXX

non comparante

XXX

XXX

XXX

XXX

non comparante

XXX

XXX

XXX, XXX

XXX

non comparante

XXX

XXX

XXX

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Mme C D, Conseillère

Madame Y Z, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Sabine BOFILL, lors des débats

ARRET :

— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, présidente et par Mme Sabine BOFILL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par décision du 13 avril 2012, la commission de surendettement des particuliers de Seine et Marne a déclaré Monsieur A B recevable en sa demande de traitement de situation de surendettement déposée le 23 février 2012, et a décidé d’orienter son dossier selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation.

La société IMMO 1er, mandataire du créancier bailleur, a formé un recours contre cette décision de recevabilité et d’orientation, invoquant la mauvaise foi du débiteur.

Par jugement rendu en premier ressort le 12 juillet 2013, le tribunal d’instance de Meaux a retenu la mauvaise foi de Monsieur A B, l’a déclaré irrecevable en sa demande de traitement de situation de surendettement et a laissé les dépens de l’instance à sa charge.

Monsieur A B a relevé appel de cette décision dont il demande l’infirmation par déclaration du 23 juillet 2013.

Appelée à l’audience du 22 octobre 2013, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2013, par mise à disposition au greffe.

Monsieur A B, comparant, assisté par son conseil à l’audience, a invoqué sa bonne foi, tout en indiquant lors des débats que la créance de l’organisme Pôle Emploi avait pour origine sa déclaration d’un nombre d’heures de travail en intérim inférieur à celui des heures effectuées. Il a par ailleurs souligné sa capacité de remboursement actuellement négative, suite à la perte de son emploi et à son licenciement.

Le conseil de la société IMMO 1er, représentant la SCI X, a demandé la confirmation du jugement, soutenant la mauvaise foi caractérisée du débiteur, ayant obtenu indûment le versement d’allocations de Pôle Emploi, et dont l’état des créances révélait également qu’il ne s’acquittait pas du paiement de ses impôts et de ses amendes et a fait valoir que la SCI familiale ne pouvait financièrement supporter l’effacement de la dette locative.

Les autres créanciers n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu’ aux termes de l’article R. 332 – 1 – 2 IV du code de la consommation, applicable à la procédure « l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile» ; qu’il s’en suit que la procédure devant la cour d’appel n’est pas celle définie aux articles 13 et 14 du décret du 31 juillet 1992 applicables devant le juge de l’exécution mais la procédure orale de droit commun prévue à l’article 946 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2009, maintenant comme condition de recevabilité des écrits d’une partie, la comparution à l’audience de cette partie ou de son représentant ; que dès lors la cour ne peut retenir les documents ou observations adressés, par la voie postale, par les créanciers non comparants ;

Considérant que l’article L.333-2 du code de la consommation fondant la décision rendue en première instance, sanctionne par la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement le débiteur qui notamment, 'aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts’ ;

Qu’il ressort des pièces produites et des débats d’audience que Monsieur A B est redevable envers Pôle Emploi d’une somme de 1544,32 euros représentant un trop-perçu d’indemnités consécutivement à de fausses déclarations sur ses revenus ;

Que le débiteur a minoré ceux ci, en parfaite connaissance de cause, en déclarant un nombre d’ heures travaillées inférieur à celui des heures effectuées, cette fausse déclaration étant en relation directe avec une aggravation de son endettement, puisque ayant généré une créance au titre de la répétition de l’indu ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré ayant à juste titre retenu la mauvaise foi de Monsieur A B et l’ayant déclaré irrecevable en sa demande de traitement de situation de surendettement ;

Considérant qu’en cette matière où la saisine du tribunal et de la cour et les notifications des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens; qu’en conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement rendu le 12 juillet 2013 par le tribunal d’instance de Meaux ;

LAISSE les dépens à la charge respective des parties ;

DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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