Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2013, n° 11/12847

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 nov. 2013, n° 11/12847
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/12847
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 9 novembre 2011, N° 11/03805

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRÊT DU 21 Novembre 2013 après prorogation

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/12847

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 11/03805

APPELANT

Monsieur L X

XXX

non comparant, représenté par Me Joël BAFFOU, avocat au barreau de NIORT

INTIMEE

SA SOCIETE E. BEAUDREY & COMPAGNIE

XXX

représentée par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame H I, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame N O, Conseillère

Madame H I, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’appel régulièrement interjeté par M. L X à l’encontre d’un jugement prononcé le 10 novembre 2011 par le conseil de prud’hommes de Paris ayant statué sur le litige qui l’oppose à la société E. BEAUDREY & COMPAGNIE sur ses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui

— a débouté M. L X de toutes ses demandes,

— a débouté la société BEAUDREY & COMPAGNIE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

— a condamné la société BEAUDREY & COMPAGNIE aux dépens.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :

M. L X, appelant, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la cour

— de requalifier le CDD du 2 novembre 2009 en CDI et de juger que la rupture intervenue le 31octobre 2010 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ,

— en conséquence, de condamner la société BEAUDREY & COMPAGNIE à lui payer les sommes suivantes :

—  10 000 € à titre d’indemnité de requalification,

—  10 943,07 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,

—  729,54 € à titre d’indemnité de licenciement,

—  68 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou,

subsidiairement, pour rupture brutale des pourparlers sur la conclusion d’un CDI,

—  5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société E. BEAUDREY & COMPAGNIE, intimée, conclut à la confirmation du jugement, au débouté de M. X de l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat à durée déterminée en date du 2 novembre 2009, M. X a été engagé par la société BEAUDREY & COMPAGNIE en qualité de chargé d’affaires pour une durée de six mois renouvelable devant s’achever initialement le 30 avril 2010, afin de répondre à une augmentation temporaire du volume d’activité.

La société BEAUDREY & COMPAGNIE fabrique, pose et entretient des filtres à eau industriels équipant les centrales électriques et autres installations industrielles.

M. X bénéficiait de la qualification de cadre P2, coefficient 100 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Le 19 avril 2010, un avenant était signé renouvelant le contrat de travail pour une nouvelle période de six mois s’achevant le 31 octobre 2010, ce renouvellement étant justifié par le fait que le motif du recours au CDD persistait au-delà de l’échéance initialement prévue.

Le 31 août 2010, M. X quittait son emploi après l’échec de discussions sur la conclusion d’un CDI.

Le 23 février 2011, M. X saisissait le conseil de prud’hommes qui a rendu le jugement déféré.

SUR CE

Sur la requalification du contrat à durée déterminée

A l’appui de sa demande de requalification de son CDD en CDI, M. X fait valoir que son recrutement en CDD est intervenu dans le cadre de la création d’un poste permanent en Malaisie ; qu’il est en effet entré en relation avec la société BEAUDREY & COMPAGNIE par l’intermédiaire de M. G, cadre détaché de cette société en Malaisie, qu’il avait rencontré dans ce pays ; que le surcroît d’activité invoqué était un leurre ; que l’arrivée de deux nouvelles commandes (P AQUI et Z K 2) en provenance du Brésil et des Etats-Unis n’a jamais été évoquée lors des discussions préalables à la signature du CDD et la société BEAUDREY & COMPAGNIE ne démontre pas que l’exécution de ces contrats ne s’inscrivait pas dans son activité ordinaire ; que le recours au CDD lui a été imposé pour le former aux activités de l’entreprise en vue de son prochain départ en Asie et pour contourner les dispositions de la convention collective de la métallurgie qui limitaient à trois mois la période d’essai pour les ingénieurs et cadres.

La société BEAUDREY & COMPAGNIE répond que M. X a été recruté pour être affecté à la réalisation de deux nouveaux contrats (Z K 2 et P Q R), reçus en octobre et décembre 2009, qui concernaient des réalisations au Brésil et aux Etats-Unis ; que le CDD a été renouvelé car les deux marchés n’étaient pas terminés au terme du contrat ; que dès son embauche, M. X a montré de l’intérêt pour partir travailler en Malaisie où il avait vécu et dont son épouse était originaire ; qu’en décembre 2009, elle lui a proposé de l’embaucher en CDI à compter du 1er août 2010 pour prendre la direction de la filiale créée à Kuala Lampur ; que des discussions se sont engagées ; que contre toute attente, M. X a refusé de signer le contrat de travail qui lui avait été remis le 20 juillet 2010 alors que son départ était déjà organisé ; que le recours au CDD répondait aux exigences légales et jurisprudentielles ; qu’au moment du recrutement du salarié en CDD, elle connaissait une augmentation de ses commandes ; qu’elle a d’ailleurs dû embaucher un autre salarié pour faire face à ce surcroît d’activité ; qu’elle n’aurait pu tester les compétences de M. X pour la Malaisie dans le cadre des CDD, les fonctions et responsabilités confiées étant totalement différentes et moins étendues ; que le salarié recruté sur le poste en Malaisie l’a été immédiatement en CDI.

En cas de litige sur le motif du recours au contrat à duré déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

En l’espèce, la société BEAUDREY & COMPAGNIE verse aux débats, notamment :

— la fiche de fonction chargé d’affaires annexée au CDD, signée par M. X,

— des fiches 'répartitions des affaires à la date de l’embauche de Monsieur X’ faisant apparaître un accroissement temporaire de l’activité lié à cinq contrats enregistrés à compter de septembre 2009, dont deux contrats P Q R et Z K 2 pour un montant total de 1 383 504 €, affectés à M. X, les trois autres étant confiés à M. B, recruté le 2 janvier 2010, ces fiches portant les signatures de M. F, directeur industriel, et de M. C, directeur administratif et financier ; les attestations de ces derniers qui certifient l’exactitude des informations contenues dans ces documents,

— divers documents internes (notamment, graphe 'Evolution carnet de commandes avril 2009 – mars 2010« , tableau 'détail des commandes reçues d’avril 2009 à mars 2010 », 'planning de réalisation des affaires neuves de septembre 2009 à mars 2010"), dont le contenu est certifié exact par les salariés signataires de l’entreprise (MM. C et F, précités, Mme Y, responsable du secrétariat technique et commercial), qui font apparaître un pic des commandes en octobre 2009 et les contrats P Q R et Z K 2 enregistrés en octobre et décembre 2009

— le courriel adressé le 28 juin 2010 par M. X à Mme A, chef comptable, pour lui communiquer un tableau retraçant l’affectation de son temps sur les projets 835009 (P Q R) et 835209 (Z K 2),

— des réservations de billets d’avion pour M. X pour les Etats-Unis,

— la 'check-list Ouverture d’affaire Nouveaux contrats’ concernant Z II et P Q R.

Tous ces éléments, dont l’exactitude n’est pas contestée par M. X, établissent la réalité d’un surcroît d’activité lié notamment à deux nouvelles commandes, P Q R et Z K 2, au dernier trimestre de l’année 2009 et de l’affectation exclusive de M. X à ces deux dossiers au cours des périodes visées par les CDD. Ils ne sont pas contrebattus par les deux éléments versés par M. X – la retranscription d’échanges électroniques avec M. G par le procédé 'SKYPE’ et un courriel M. G du 30 septembre 2009 – qui montrent seulement que ce dernier, salarié de la société BEAUDREY & COMPAGNIE, a évoqué le 22 septembre 2009 avec M. X la création prochaine d’un poste en Malaisie susceptible d’intéresser son correspondant et qu’il lui a adressé peu après le profil de poste correspondant, daté du 25 septembre 2009, sans qu’il soit établi que cette démarche procédait de l’initiative de l’employeur. Si c’est manifestement par l’entremise de M. G que M. X est entré en relation avec la société BEAUDREY & COMPAGNIE et a été recruté par CDD, dans la perspective d’une embauche future en CDI sur le poste en Malaisie, évoquée dès la fin du mois de novembre 2009 (cf. pièce 12 de l’employeur), ces circonstances ne viennent pas remettre en cause la réalité du motif invoqué dans les CDD.

Dans ces conditions, la demande de requalification de M. X ne pourra prospérer, non plus que les demandes afférentes (prime de requalification, indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse). Le jugement de première instance sera confirmé sur ces points.

Sur la demande nouvelle et subsidiaire d’indemnisation au titre de la rupture des pourparlers relatifs à la conclusion du CDI

M. X fait valoir que la société lui a transmis un projet de contrat d’expatrié le 20 juillet 2010, soit trois jours seulement avant la date programmée de départ ; que le 22 juillet, il a fait part de son accord global en formulant quelques réserves, sollicitant une discussion sur ces points, et décidé de différer son départ prévu tant que les sujets restant en discussion n’étaient pas réglés ; que le 28 juillet 2010, il a précisé ses interrogations portant principalement sur la question de la couverture santé, mettant en avant le fait qu’il partait avec sa famille ; que la société BEAUDREY & COMPAGNIE a alors décidé d’un délai de réflexion supplémentaire jusqu’au 9 août suivant ; que le 10 août, lors d’un rendez vous au siège, il a été informé de la décision de l’employeur de ne pas donner suite au projet ; que la fin de la mission en Malaisie lui a été officiellement confirmée par lettre du 27 août 2010 ; que la rupture est exclusivement imputable à la société ; la société BEAUDREY & COMPAGNIE a fait preuve de légèreté en lui remettant le projet de contrat quelques jours avant le départ alors que des points cruciaux, comme celui de la protection sociale de la famille, n’étaient pas traités avec la clarté nécessaire et que le seul cadre dirigeant susceptible de prendre la décision était absent pour ses congés d’été ; que son préjudice est très important dans la mesure où il s’est retrouvé sans emploi et privé de la rémunération et des avantages en nature convenus ; qu’en outre, le départ en Malaisie faisait partie d’un projet familial longuement réfléchi qui s’est trouvé brutalement remis en cause ; qu’enfin, la société ayant signé l’ordre de mutation le 19 juillet et commandé le déménagement le 20 juillet, il avait donné congé du bail de son logement, de sorte qu’il s’est retrouvé à la rue avec sa famille, son épouse étant sur le point d’accoucher.

La société BEAUDREY & COMPAGNIE oppose que les termes du contrat, précisés dès décembre 2009, avaient fait l’objet de discussions pendant plus de six mois ; que, contre toute attente, le 22 juillet, M. X a pourtant refusé de signer le contrat de travail en faisant part de points de désaccord et a pris la décision de différer son départ sans aucune consultation ni information préalable ; qu’elle a donc suspendu la procédure d’embauche jusqu’au 10 août, puis a décidé de stopper celle-ci compte tenu du comportement imprévisible de M. X qui n’avait pas indiqué sur quels points portait son désaccord ni formulé de contreproposition ; que d’un commun accord, le CDD a perduré jusqu’au terme prévu, M. X étant, à sa demande, dispensé d’activité ; que le refus de M. X lui a posé d’importantes difficultés ; qu’elle a dû retarder l’ouverture de sa filiale en Malaisie et suspendre la gestion de plusieurs contrats.

Il ressort des pièces versées aux débats que

— dès le 12 décembre 2009, une proposition a été adressée à M. X par courriel de M. D, président de la société BEAUDREY & COMPAGNIE, indiquant les éléments de rémunération, les avantages en nature (2 AR par an Kuala Lumpur/Paris ; véhicule), les conditions de prise en charge du déménagement, et précisant que la société prendrait en charge 'la complémentaire santé du type PREVINTER',

— que des discussions ont suivi cette première transmission (cf. courriels des 17 et 19 janvier 2010 relatifs à une demande d’informations de M. X quant à la fiscalité qui lui serait applicable ; courriel de M. X du 19 avril 2010 concernant l’estimation de ses dépenses en Malaisie)

— qu’un projet formalisé de contrat de travail pour le poste en Malaisie lui a été transmis le 20 juillet 2010 par M. C

— que la version définitive du contrat de travail, à effet du 1er août 2010, lui a été adressée le même 20 juillet en soirée,

— que le même 20 juillet, l’employeur a transmis à M. X ses billets d’avion pour la Malaisie, le départ étant prévu pour le 5 août,

— que le 22 juillet 2010, M. X a adressé un courriel à M. C, directeur administratif et financier, indiquant : 'J’ai effectué une première lecture du contrat reçu avant-hier, j’ai relevé un certain nombre de points pour lesquels je souhaite des explications. Il y a aussi des points pour lesquels je suis en désaccord. Je dirais que le contrat dans son ensemble couvre tous les points que nous avions préalablement abordés, et je vous en remercie, mais je souhaite prendre le temps de régler correctement les incompris et les différends avant mon départ.

J’avais initialement prévu mon déménagement la semaine prochaine et mon départ pour la Malaisie la semaine d’après. Ce qui, objectivement, ne nous laisse pas assez de temps pour travailler à la finalisation du contrat avant que les déménageurs arrivent.

J’ai donc décidé de différer mon départ en attendant que tous ces points s’éclaircissent et que le contrat soit signé (…)',

— que le 28 juillet, M. X adresse un courriel à M. D pour préciser : ' (…) je n’ai nullement l’intention de remettre en cause ce qui avait été décidé avec Mr C et vous -même (…) Je souhaite seulement clarifier certains points du contrat que je ne comprends pas ou pour lesquels il me manque des données. Je souhaiterais aussi en modifier légèrement la forme afin qu’il ne soit pas pénalisant dans des démarches futures auprès des banques, agences immobilières et autres organismes financiers. Mais en ce qui concerne le fond, je m’en tiendrais à ce que nous avions décidé ensemble.

Vous conviendrez que recevoir la 1re version de mon contrat 3 jours avant mon départ (…) ait pu me mettre dans une position terriblement inconfortable, surtout que personne ne pouvait ni me le commenter ni répondre à mes questions.

Il y a aussi le fait qu’aucun représentant de l’assurance complémentaire ne se soit manifesté pour m’expliquer la couverture santé ni pour me faire remplir le formulaire dont Mr C m’avait parlé. Je vous rappelle que je ne pars pas seul et que l’on n’est pas prêt à prendre les mêmes risques lorsqu’on se déplace avec un enfant de 3 ans et une femme enceinte (…) je n’ai pas attendu de signer mon contrat pour m’engager dans le projet, puisque j’ai donné fin juin le préavis de départ de mon appartement. Ma famille se retrouve donc sans toit à partir du 1er août.

En début de semaine prochaine, je vous enverrai la liste des points que je souhaite aborder avec Mr C le 10 août (…)',

— que le 29 juillet, M. D indique : 'Vous avez unilatéralement, sans aucune consultation préalable de votre hiérarchie, pris la décision de ne pas signer votre contrat de travail et de différer votre départ (…) Dans l’intérêt de tous, nous avons décidé d’une période de réflexion de 2 semaines du 26 juillet au 9 août inclus. A ce stade l’ensemble des pistes sont envisagées, devons nous continuer ou suspendre la mission Malaisie '

Je suis conscient de votre situation et nous vous informerons de notre décision dans les plus brefs délais (au plus tard le 10 août 2010)',

— que lors d’un entretien le 10 août 2010, M. X a été informé par l’employeur de sa décision d’arrêter la procédure d’embauche pour la Malaisie,

— que le 10 août, M. X a adressé un courriel à l’employeur pour déplorer 'le retrait brutal’ de sa proposition

— que par mail du 12 août 2010, l’employeur confirme à M. X son accord pour lui permettre de prendre un congé exceptionnel rémunéré jusqu’au 27 août 'qui permettra à chacun de réfléchir sur la poursuite ou la rupture anticipée de votre contrat à durée déterminée'

— que par lettre du 27 août, l’employeur a expliqué : 'Contrairement à ce que vous alléguez dans votre mail du 10 août dernier, la société BEAUDREY n’a pas pris l’initiative de retirer son offre de CDI, vous l’avez en revanche clairement refusée par mail du 22 juillet dernier'.

De ces éléments, il ressort que M. X a fait part de ses interrogations et réserves à l’employeur le 22 juillet 2010 alors que son départ pour la Malaisie, dont les modalités étaient en discussion depuis la fin de l’année 2009, était 'bouclé', lui-même ayant mis fin à son bail fin juin pour un départ prévu pour le 5 août ; qu’il ne précise aucunement dans son mail du 22 juillet les points restant, pour lui, à préciser ou à redéfinir alors même qu’il informe l’employeur de sa décision de différer son départ ; qu’eu égard à sa décision de différer son départ, son courriel du 28 juillet reste remarquablement vague quant aux points en suspens ; qu’aucun élément ne montre qu’il avait saisi l’employeur, avant la transmission, le 20 juillet, de la version définitive du contrat (et des billets d’avion), de questions particulières qui auraient été par conséquent à cette date laissées sans réponse, étant observé que la question de la complémentaire santé a été évoquée dès le mois de décembre 2009 (courriel de M. D du 12 décembre) ; qu’aucun élément ne montre non plus que M. X ait, d’une quelconque façon, protesté contre une transmission du contrat de travail qu’il aurait jugée trop tardive.

Dans ces conditions, la décision de M. X de ne pas signer le contrat et de différer unilatéralement son départ n’apparaît pas légitime et justifiait que l’employeur décide finalement de ne pas donner suite à sa proposition de CDI, possibilité qu’il s’était réservée dès le 29 juillet (cf. courriel de M. D).

M. X échouant à démontrer que la société BEAUDREY & COMPAGNIE a été fautive dans la rupture des pourparlers relatifs à la conclusion du CDI, sa demande d’indemnisation sera rejetée.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Succombant en son recours, M. X sera condamné aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

Il y a lieu, en équité, de laisser à la société BEAUDREY & COMPAGNIE la charge de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. X de sa demande d’indemnisation au titre de la rupture des pourparlers relatifs à la conclusion du CDI,

Condamne M. X aux dépens d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société BEAUDREY & COMPAGNIE,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,

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