Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 26 novembre 2013, n° 12/18725

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 8, 26 nov. 2013, n° 12/18725
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/18725
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 6 septembre 2012, N° 2011028180
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/18725

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011028180

APPELANTS

Monsieur [U] [X]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (CONGO)

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Maître Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assisté de Maître Jacques TREMOLET DE VILLERS de la SCP TREMOLET DE VILLERS SCHMITZ LE MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0163

Monsieur [D] [L]

né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 12] (92)

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Maître Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assisté de Maître Jacques TREMOLET DE VILLERS de la SCP TREMOLET DE VILLERS SCHMITZ LE MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0163

Monsieur [Q] [R]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10] (75)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Maître Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assisté de Maître Jacques TREMOLET DE VILLERS de la SCP TREMOLET DE VILLERS SCHMITZ LE MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0163

Monsieur [O] [F]

né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9] (30)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assisté de Maître Jacques TREMOLET DE VILLERS de la SCP TREMOLET DE VILLERS SCHMITZ LE MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0163

SARL CS&A – Enseigne BISTROT & TERROIR agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège.

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Maître Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assisté de Maître Jacques TREMOLET DE VILLERS de la SCP TREMOLET DE VILLERS SCHMITZ LE MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0163

INTIMES

Monsieur [T] [Z]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11] (66)

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représenté par Maître Claire MONGARNY BAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2500

Assisté de Maître Henri LATSCHA, avocat au barreau de PARIS, toque : R076, substitué par Maître Anne DECHAMPS, avocat au barreau de PARIS, toque :R076

Monsieur [E] [N]

né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 7] (33)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Maître Claire MONGARNY BAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2500

Assisté de Maître Henri LATSCHA, avocat au barreau de PARIS, toque : R076, substitué par Maître Anne DECHAMPS, avocat au barreau de PARIS, toque :R076

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI

MINISTERE PUBLIC :

L’affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière présente lors du prononcé.

Le 30 mai 2008, M. [E] [N], M. [T] [Z] et M. [M] [H] ont créé la Sarl CS&A qui avait pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration et dont le capital de 150 euros était réparti en 600 parts. M. [N] était son gérant.

Ayant besoin d’apports pour l’acquisition du fonds de commerce, les associés fondateurs ont décidé d’ouvrir le capital de la société à des investisseurs séduits par leur projet, MM. [U] [X], [Q] [R], [D] [L] et [O] [F].

Le 12 juin 2008, les fondateurs et les investisseurs ont signé un pacte d’actionnaires.

Le 13 juin 2008, une assemblée générale a décidé d’augmenter le capital de la société pour le porter de 150 euros à 150 150 euros et de porter le nombre de parts de 600 à 600 600 d’une valeur nominale de 0,25 euros chacune répartis entre les associés ainsi qu’il suit :

— M. [H] : 60 060 parts

— M. [Z] : 42 042 parts,

— M. [N] : 42 042 parts,

— M. [X] : 155 195 parts,

— M. [R] : 27 387 parts,

— M. [L] : 200 841 parts,

— M. [F] : 73 033 parts.

M. [N] a démissionné de ces fonctions de gérant lors de l’assemblée générale du 7 septembre 2009 laquelle a désigné comme cogérants MM. [X] et [L].

Le 28 novembre 2009, ces derniers ont convoqué les associés à une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 17 décembre 2009. Celle-ci a décidé de réduire le capital de la société à zéro et de l’augmenter corrélativement par la création de nouvelles au nominal de 4 000 euros.

Une assemblée générale extraordinaire réunie le 16 janvier 2010 a constaté la souscription de huit parts nouvelles et a entériné le nouveau capital social, à savoir 32.000 euros, et les nouveaux statuts.

Une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 14 juin 2010 qui a décidé de donner quitus à la gérance pour son premier exercice, d’homologuer l’entrée d’un nouvel actionnaire, la société BBH, de nommer la gérante de celle-ci, Mme [J], comme cogérant en remplacement de M. [X], démissionnaire, de diviser par 40 le nominal de la part qui est ainsi passé de 4000 à 100 euros et de procéder à une nouvelle augmentation de capital par émission de 1 318 nouvelles parts. MM. [Z] et [N] n’ont pas été convoqués à cette assemblée générale.

Par acte du 22 mars 2011, MM. [N] et [Z] ont assigné la société CS&A et MM. [X], [L], [R] et [F] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir dire nulles les assemblées générales du 17 décembre 2009 et du 16 janvier 2010 à raison de l’irrégularité, faute de quorum, des votes qui y sont intervenus.

Les associés ont alors été convoqués à une nouvelle assemblée générale extraordinaire à l’ordre du jour de laquelle ont été réinscrites la réduction du capital de 150 150 euros à zéro et son augmentation par la création de nouvelles parts au nominal de 4 000 euros. Cette assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 19 avril 2011. Elle a voté cette réduction et cette augmentation de capital et a agréé la société BBH à laquelle sept parts nouvelles ont été réservées par transformation de son avance de trésorerie. MM. [Z] et [N] ont été convoqués à cette assemblée générale mais, contestant sa validité, n’y ont pas assisté et ne s’y sont pas faits représenter.

Une assemblée générale extraordinaire du 12 mai 2011 a constaté la souscription de 41 parts nouvelles, dont sept par la société BBH, et a entériné le nouveau capital social et les nouveaux statuts.

Selon acte sous seing privé du 22 novembre 2011, la société CS&A a cédé son fonds de commerce à la société Bakkus 97 pour le prix de 420 000 euros.

Dans l’instance engagée le 22 mars 2011 par MM. [Z] et [N] et par jugement du 7 septembre 2012, le tribunal de commerce de Paris, a condamné in solidum la société CS&A et MM. [X], [L], [R] et [F] à payer à MM. [Z] et [N], chacun, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté toute autre demande.

Les premiers juges ont retenu que l’assemblée générale du 19 avril 2011 n’a pas pu emporter régularisation des assemblées générales irrégulières des 19 décembre 2009 et 16 janvier 2010 qui avaient été publiées et avaient reçu un commencement d’exécution, sauf à porter atteinte aux droits du nouvel associé, la société BBH, et alors que le fonds de commerce avait été cédé, et ont estimé que MM. [Z] et [N] devaient être indemnisés du préjudice par eux subi en étant privés, ayant été écartés par les décisions litigieuses, de la gestion de la société puis de son capital et des droits qu’ils détenaient en tant qu’associés et bénéficiaires du pacte d’actionnaires, à hauteur de 30 000 euros chacun.

Par déclaration du 18 octobre 2012, la société CS&A et MM. [X], [L], [R] et [F] ont interjeté appel du jugement du 7 septembre 2012.

Dans leurs écritures signifiées le 15 mai 2013, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de constater l’absence de tout préjudice, de débouter MM. [Z] et [N] de leurs demandes, de condamner solidairement les intéressés à rembourser la somme de 69 216,97 euros à la société CS&A et à payer à chacun d’eux la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, subsidiairement, de dire que seule la société CS&A pourra être appelée à répondre de la demande de dommages et intérêts des intimés, en toute hypothèse, de condamner solidairement MM. [Z] et [N] à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions signifiées le 18 mars 2013, MM. [Z] et [N] demandent à la cour de constater que l’assemblée générale du 19 avril 2011 ne peut emporter régularisation des assemblées des 17 décembre 2009 et 16 janvier 2010, de constater que la vente du fonds de commerce rend impossible toute régularisation des assemblées précitées et que seul l’octroi de dommages et intérêts peut réparer leur préjudice, en conséquence, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum les appelants à leur payer, à chacun, la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, de l’infirmer en ce qu’il les a déboutés de leur demande de réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice relatif au remboursement des sommes versées en contrepartie de leur apport initial au capital de la société, en conséquence, de condamner in solidum les appelants à payer à chacun d’eux la somme de 10 510,50 euros au titre des sommes ainsi versées et celle de 10.000 euros au titre du préjudice moral, de condamner in solidum les mêmes à leur verser à chacun la somme de 3 500 euros au titre de leurs frais non taxables.

SUR CE

Considérant que MM. [Z] et [N] contestent la validité des assemblées générales des 17 décembre 2009 et 16 janvier 2010 dont les résolutions n’ont pas été adoptés à la majorité requise et estiment impossible toute régularisation de ces décisions viciées, dès lors qu’elles ont été publiées et exécutées, ajoutant que les associés ne peuvent revenir sur une décision collective si l’annulation de celle-ci porte atteinte aux droits acquis par les associés, tels ici ceux de la société BBH, et que la régularisation emporterait un effet rétroactif illicite et, par ailleurs, impossible, en l’espèce, dès lors que le fonds de commerce de la société a été cédé ; qu’ils sollicitent la réparation des préjudices que ces décisions non annulables et non régularisables, fruits de la volonté des appelants de les évincer de la société CS&A, leur a causés en les privant des parts qu’ils détenaient et du bénéfice du pacte d’actionnaires ;

Considérant que l’irrégularité de l’assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2009 tenant à l’absence de majorité des deux tiers des parts lors du vote des résolutions qui y ont été adoptées et celle de l’assemblée du 16 janvier 2010 qui en est la suite, ne sont pas contestées ; qu’est également affectée la régularité de l’assemblée générale du 14 juin 2010 qui a décidé une nouvelle augmentation du capital de la société;

Considérant que les appelants soutiennent que l’opération de réduction et d’augmentation du capital votée et entérinée par les assemblées générales irrégulières des 17 décembre 2009 et 16 janvier 2010 a été régularisée par les assemblées générales extraordinaires des 19 avril et 12 mai 2011 à l’ordre du jour desquelles elle a été remise après l’assignation en nullité délivrée par les intimés ;

Considérant que les articles 1844-11 du code civil et L 235-3 du code de commerce disposent que l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social ; que ces dispositions permettent la réparation des nullités de forme comme de fond et des nullités relatives comme de celles qui ont un caractère absolu ;

Considérant que la publicité donnée à des délibérations irrégulièrement votées ne fait pas obstacle à la reprise dans des conditions, cette fois, régulières de l’opération viciée ;

Considérant que c’est ce qu’ont réalisé l’assemblée générale extraordinaire du 16 avril 2011 qui a adopté, cette fois, à la majorité qualifiée des deux tiers des parts composant le capital, la réduction du dit capital de 150 150 euros, soit son montant avant les assemblées générales irrégulières, à zéro et son augmentation corrélative par la création d’actions nouvelles au nominal de 4 000 euros et l’assemblée générale mixte du 12 mai 2011 qui a constaté la souscription de 41 parts nouvelles, dont sept par la société BBH, et entériné le nouveau capital et les nouveaux statuts ;

Considérant que MM. [Z] et [N] ont été convoqués à l’assemblée générale du 19 avril 2011 mais n’y ont pas participé ; qu’ils contestent la validité de cette assemblée en faisant valoir qu’elle a été convoqué par M. [X], qui n’était plus gérant de la société et qu’elle aurait dû l’être par un mandataire ad hoc compte tenu du conflit d’intérêts qui les opposait aux autres associés ;

Considérant que l’assemblée générale du 19 avril 2011 a été convoquée, aux termes du procès-verbal qui en a été dressé, par 'la gérance’ ; que la cour observe qu’à cette date, cette gérance incluait M. [L], cogérant, qui avait le pouvoir de convoquer seul une assemblée générale ; qu’en outre, la démission de M. [X] de la cogérance, intervenue à l’issue de l’assemblée générale irrégulière du 14 juin 2010, n’était pas valide ; qu’enfin, l’existence du conflit opposant MM. [Z] et [N] aux autres associés n’empêchait nullement la convocation d’une assemblée générale et n’imposait pas la désignation d’un mandataire ad hoc y pour procéder ;

Considérant que dans un courriel en date du 21 mai 2011, les appelants se sont adressés à MM. [Z] et [N] eux en ces termes : 'Soit les assemblées des 17 décembre 2009 et suivantes sont frappées de nullité conformément à votre requête et à l’acceptation de 100% des associés, et il semble dans ce cas logique d’accepter la validité de celles tenues les 19 avril 2011 et 12 mai 2011. Si ce n’est pas le cas, il faudra convoquer à nouveau des assemblées générales qui iront dans le même sens. Retour à la case départ! S’il le faut, nous le ferons bien évidemment, soucieux de respecter la loi’ ; que la cour ne voit dans ces propos la reconnaissance par leurs auteurs de l’absence de validité des assemblées générales des 19 avril et 12 mai 2011 que prétendent y déceler les intimés ;

Considérant que les assemblées des 16 avril et 12 mai 2011, régulièrement convoquées et tenues et dont les résolutions ont été adoptées à une majorité qualifiée, ont donc régularisé les opérations viciées issues des assemblées générales arguées de nullité par les intimés, et ce à leur date et sans effet rétroactif ; que la vente du fonds de commerce de la société CS&A intervenue le 22 novembre 2011, soit postérieurement à la tenue de ces assemblées, ne peut faire obstacle à cette régularisation ; que celle-ci ne porte enfin en rien atteinte aux intérêts de la société BBH, qui avait fait des apports en vertu des décisions irrégulières et qui a été de nouveau agréée comme associée par les nouvelles assemblées générales ;

Considérant que MM. [Z] et [N] ne démontrent ni ne soutiennent que l’opération de réduction et d’augmentation du capital aurait été contraire à l’intérêt social, alors que la société CS&A présentait au 19 avril 2011 une perte cumulée de 340 000 euros et des fonds propres négatifs de 189 860 euros, et qu’elle n’aurait eu d’autre but que de les évincer de l’actionnariat ;

Considérant que les intéressés qui n’ont pas souhaité souscrire à l’augmentation de capital régulièrement décidée par l’assemblée générale du 16 avril 2011 se sont exclus eux-mêmes de la société et du bénéfice des droits qu’ils détenaient comme associés et signataires du pacte d’actionnaires ;

Considérant que pour la période de seize mois qui s’est écoulée entre le 17 décembre 2009 et le 19 avril 2011, durant laquelle leur exclusion a procédé de décisions irrégulières, ils ne démontrent pas avoir souffert le moindre préjudice financier ou moral;

Considérant que la cour, infirmant le jugement entrepris, déboutera MM [Z] et [N] de toutes leurs demandes ;

Considérant que la cour n’a pas à condamner MM. [Z] et [N] à rembourser aux appelants la somme de 69 216,97 euros qu’ils leur ont versée en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, le présent arrêt infirmatif constituant un titre exécutoire à cet égard ;

Considérant que l’équité commande de ne pas faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déboute MM. [Z] et [N] de toutes leurs demandes,

Rejette toute autre prétention,

Condamne MM. [Z] et [N] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

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