Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2013, n° 12/12279

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 31 oct. 2013, n° 12/12279
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/12279
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 31 mai 2012, N° 12-000391

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRET DU 31 OCTOBRE 2013

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/12279

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juin 2012 -Tribunal d’Instance d’Ivry sur Seine – RG n° 12-000391

APPELANTS

Monsieur C Y

XXX

XXX

Madame X H épouse Y

XXX

XXX

Assistés et Représentés par Me Sylvie BELTRAN (avocat au barreau de PARIS, toque : D1591)

INTIMEE

Association HABINSER

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége

XXX

XXX

Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour (Me Nathalie HERSCOVICI avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)

Assistés de Me Philippe SAND de la SCP PHILIPPE SAND (avocat au barreau de PARIS, toque : P0232)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

Mme A B, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme E F

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller pour le président empêché et par Mme E F, greffier.

Par ordonnance en date du 1er juin 2012, le juge des référés du tribunal d’instance d’Ivry sur Seine a':

— constaté la qualité d’occupants sans droit ni titre de M. C Y et de Mme X Y depuis le 14 juillet 2010,

— autorisé leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et le transport des meubles garnissant les lieux,

— les a condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant de la participation financière à compter du 1er août 2012 jusqu’à la libération des lieux,

— les a condamnés solidairement à payer à l’association Habinser la somme provisionnelle de 11 187,57 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2012 ainsi qu’aux dépens de l’instance.

M. et Mme Y ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions signifiées le 1er octobre 2012 auxquelles il convient de se reporter, ils demandent à la cour de':

— infirmer l’ordonnance entreprise,

— faire droit à leur contestation quant au quantum des arriérés de contribution financière dont ils sont redevables,

— leur donner acte de ce qu’ils reconnaissent devoir à l’association Habinser la somme de 6 340,08 euros arrêtée au 30 septembre 2012 après des versements effectués par la CAF directement sur le compte de la dite association,

— leur accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de l’arriéré,

— débouter l’association Habinser de ses demandes,

— condamner l’association Habinser aux dépens.

Par conclusions signifiées le 29 novembre 2012 auxquelles il convient de se reporter, l’association Habinser demande à la cour de':

— confirmer l’ordonnance entreprise,

— débouter les époux Y de leur demande de délai,

— les condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2013.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que l’association Habinser, dont l’objet social est de procurer un logement d’urgence aux personnes en situation difficile, a conclu le 14 janvier 2009 avec M. et Mme Y dans le cadre du dispositif Solibail, une convention d’hébergement aux termes de laquelle un appartement n° 38, 1-5 square Salvador Allende à Choisy le Roi était mis à leur disposition pour une durée initiale d’un mois, renouvelable par tacite reconduction de mois en mois, sans jamais pouvoir dépasser 18 mois, les occupants devant s’acquitter d’une contribution financière de 425 euros par mois';

Considérant que les appelants ne contestent dans le cadre de l’appel que le quantum de l’arriéré de participation en soutenant que le montant de l’aide publique au logement devait nécessairement venir en déduction de la participation financière contractuellement fixée’de sorte qu’ils ne se reconnaissent débiteurs que d’une somme de 6 340,08 euros';

Considérant que les conventions conclues entre l’association Habinser et le propriétaire du logement (pièce 1 de l’association ' contrat de location entre le Sci du XXX et l’association Habinser) et entre Habinser et les occupants ( pièce 2 ' Convention d’hébergement) se réfèrent expressément au dispositif Solibail, dispositif exceptionnel de mobilisation du parc privé de logement et d’intermédiation locative financé par la préfecture de région';

Que dans ce cadre auquel les époux Y ont adhéré, l’occupant verse une redevance égale au maximum à 30 % de ses ressources mensuelles et cette redevance ainsi que l’allocation logement sont versées à l’organisme gestionnaire du dispositif'; qu’ils ont signé un plan d’apurement de leur dette le 11 mai 2011 sans émettre la moindre contestation sur le versement de l’allocation logement conformément au dispositif Solibail';

Considérant qu’au vu de ces éléments, le grief fait par les appelants à l’association Habinser de ne pas avoir déduit du montant de la participation financière le montant de l’allocation logement n’est pas pertinent’et ne peut, en conséquence, qu’être écarté';

Considérant que leur demande de délais de paiement ne peut prospérer alors qu’ils n’ont pas respecté le premier plan d’apurement de leur dette et ont refusé d’en signer un second ce qui a entraîné l’interruption du versement de l’allocation logement’de telle sorte que leur bonne foi n’est pas démontrée et alors qu’ils ne fournissent aucune pièce justificative sur leur situation économique';

Considérant qu’en conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée et la demande de délais de paiement rejetée';

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l’ordonnance entreprise.

Y ajoutant,

REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. et Mme Y.

CONDAMNE IN SOLIDUM M. C Y et Mme X H épouse Y à verser à l’association Habinser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE IN SOLIDUM M. C Y et Mme X H épouse Y aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,

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  1. Code de procédure civile
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