Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2013, n° 09/10986

  • Caisse d'épargne·
  • Prêt·
  • Contrat d'assurance·
  • Déchéance du terme·
  • Préjudice·
  • Assurance vie·
  • Banque populaire·
  • Banque·
  • Expertise·
  • Emprunt

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Me Claudia Canini · consultation.avocat.fr · 23 février 2023

L'équilibre entre la protection de l'intérêt social (exigée par le droit des sociétés) et la protection du dirigeant vulnérable (exigée par le droit des majeurs protégés) est difficile. En effet, la compatibilité du statut de dirigeant social avec la mesure de protection est consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui n'admet par ailleurs pas que la personne protégée soit assistée ou représentée dans l'exercice de ses fonctions (1). Le tuteur – représentant le majeur protégé - a pour mission d'assurer la protection des intérêts de ce dernier et non la protection de …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 5 déc. 2013, n° 09/10986
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/10986
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 28 avril 2009, N° 08/11502

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 05 DECEMBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/10986

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/11502

APPELANTES

Madame L B

Chez Mademoiselle C

XXX

XXX

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée par Me Jacques VIET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1200

SCI X AA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée par Me Jacques VIET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1200

INTIMES

SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE, prise en la personne de son Directeur Général

XXX

XXX

Représentée et assistée par Me Stéphanie COUILBAULT-di TOMMASO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590

Monsieur S Y

XXX

XXX

Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assisté par Me Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P267

CAISSE D’EPARGNE ET DE Z DE G, prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par Me Mireille GARNIER de la SCP SCP MIREILLE GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J136

Assistée par Me Antoine PILLOT, avocat au barreau d’AMIENS,

Monsieur A DE F

XXX

XXX

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assisté par Me Cédric DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : P435

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame L-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Q R, Conseillère

Madame AB AC, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

MINISTERE PUBLIC :

L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur J , qui a fait connaître son avis.

ARRET :

— Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame L-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 29 avril 2009 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

débouté la SCI X AA et Madame L B de toutes leurs demandes ;

condamné Madame L B à payer à Monsieur A de F la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

débouté Monsieur S Y de sa demande en dommages et intérêts ;

condamné Madame L B à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE Z DE G, à la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE, à Monsieur S Y et Monsieur A de F la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire ;

condamné Madame L B aux dépens ;

Vu la déclaration d’appel de Madame L B et de la SCI X AA remise au greffe le 13 mai 2009 ;

Vu l’arrêt rendu le 15 septembre 2011 par la cour d’appel de Paris qui a réformé le jugement déféré en ce qu’il a

débouté la SCI X AA et Madame L B de leurs demandes dirigées contre la CAISSE d’EPARGNE et de Z de G,

condamné Madame L B au paiement de dommages et intérêts,

condamné Madame L B à payer Monsieur A de F et à la société d’ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE une somme en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

confirmé le jugement en ce qu’il a

débouté la SCI X AA et Madame L B de leurs demandes dirigées contre Monsieur A de F et la société d’ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE ;

Statuant à nouveau et y ajoutant, a

débouté Monsieur A de F de sa demande en dommages et intérêts et de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

débouté la société d’ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur AF IHOMME, avec mission , en entendant tous sachant, compulsant tous documents et se faisant communiquer tous renseignements utiles, de fournir tous éléments de fait et techniques permettant à la juridiction d’apprécier les préjudices subis par la SCI X AA et par Madame L B, résultant des fautes commises par la CAISSE d’EPARGNE et de Z de G et par Monsieur S Y caractérisées par le présent arrêt ;

réservé toutes autres demandes et les dépens ;

Vu les dernières conclusions après expertise de la SCI X AA et de Madame L B en date du 13 septembre 2013, par lesquelles celles-ci demandent à la Cour de :

condamner in solidum Monsieur S Y et la CAISSE D’EPARGNE ET DE Z DE G à payer à Madame L B la somme de

396. 367, 44 euros, majorée des intérêts au taux de 8,82% depuis le 1er avril 2004,

condamner in solidum Monsieur S Y et la CAISSE D’EPARGNE ET DE Z DE G à payer à Madame L B la somme de 59. 496 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2001, en réparation du préjudice fiscal,

condamner in solidum Monsieur S Y et la CAISSE D’EPARGNE ET DE Z DE G à payer à Madame L B la somme de 9. 651, 06 euros en remboursement des frais d’expertise,

condamner in solidum Monsieur S Y et la CAISSE D’EPARGNE ET DE Z DE G à payer à Madame L B la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts,

condamner in solidum Monsieur S Y et la CAISSE D’EPARGNE ET DE Z DE G à payer à la SCI X AA la somme de10. 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamner in solidum Monsieur S Y et la CAISSE D’EPARGNE ET DE Z DE G à payer à Madame L B la somme de 5. 598 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

condamner in solidum Monsieur S Y et la CAISSE D’EPARGNE ET DE Z DE G à payer à la SCI X AA la somme de 5. 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

les condamner aux entiers dépens de l’instance ;

Vu les dernières conclusions après expertise de Monsieur S Y en date du 16 septembre 2013, par lesquelles celui-ci demande à la cour de :

— Sur l’expertise,

* à titre principal,

dire et juger que l’expert n’a pas rempli la mission telle qu’ordonnée,

ordonner la nullité du rapport d’expertise de Monsieur Ihomme,

débouter la SCI X AA et Madame L B de leurs demandes en ce qu’elles sont fondées sur le rapport de Monsieur Ihomme,

* subsidiairement,

ordonner un complément d’expertise afin que l’expert donne son avis sur les capacités financières de la SCI X AA de faire face au remboursement du prêt afin de permettre d’établir la perte de chance subie,

— Sur les condamnations sollicitées,

dire et juger que la SCI X AA ne disposait pas des capacités financières suffisantes pour faire face au remboursement du prêt en avril 2000,

débouter Madame L B de toutes ses demandes,

dire et juger que le préjudice subi ne saurait excéder la somme de 42. 986, 68 euros,

dire et juger qu’il ne s’agit que d’une perte de chance dont le taux sera fixé par la Cour,

débouter Madame L B de sa demande d’application d’un taux d’intérêt de 8,8%,

— Si par extraordinaire, la Cour faisait droit à la demande de Madame L B en son quantum,

condamner la SCI X AA à relever et le garantir à hauteur de 299. 838, 97 euros des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

débouter en tout état de cause la SCI X AA de sa demande de dommages et intérêts, en l’absence de préjudice subi,

débouter Madame L B de sa demande au titre du préjudice fiscal,

débouter Madame L B de sa demande de restitution,

débouter Madame L B et la SCI X AA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions,

condamner Madame L B et la SCI X AA à lui payer la somme de 5. 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

les condamner en outre aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Vu les dernières conclusions après expertise de la CAISSE D’EPARGNE ET DE Z DE G en date du 10 septembre 2013, par lesquelles celle-ci demande à la cour de :

— à titre principal,

débouter Madame L B et la SCI X AA de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires,

— à titre subsidiaire sur les condamnations sollicitées par Madame L B ,

condamner la SCI à lui garantir à hauteur de 299. 838,97 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,52 % depuis le 5 août 2000, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et au bénéfice de Madame L B

— en toutes hypothèses,

condamner solidairement Madame L B et la SCI X AA à lui payer une somme de 5. 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

les condamner solidairement en tous les dépens de première instance et d’appel;

Vu les conclusions de Monsieur A de F en date du 9 septembre 2013, par lesquelles celui-ci demande à la Cour de condamner in solidum Madame L B et la SCI X AA aux entiers dépens de première instance et d’appel par application de l’article 696 du Code de procédure civile et le cas échéant toute partie succombante à hauteur de Cour ;

Vu les dernières conclusions de la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE en date du 22 août 2013 par lesquelles celle-ci demande à la Cour de condamner toute partie perdante aux entiers dépens de première instance et d’appel;

Après avoir entendu Monsieur l’avocat général J, qui réitère les termes de son avis selon lequel l’expertise étant complète en l’état des éléments d’appréciation soumis au débat contradictoire des parties, il n’y a pas lieu à expertise complémentaire et conclut qu’il y a lieu de statuer au fond ;

SUR CE

Considérant qu’au cours de l’année 1994, la SCI X AA, représentée par sa gérante, Madame B, (également associée), a souscrit auprès de la BICS un prêt habitat pour des habitations principales à usage locatif situés à Chartres et Paris, d’un montant de 2. 154. 000 francs (soit 304. 898, 03 euros) au taux de 4,93 % remboursable en 144 mensualités de 19. 127, 66 euros ; que la banque a obtenu en garantie de ce prêt, outre la caution personnelle et solidaire de Madame B à hauteur de

2. 600. 000 francs, le nantissement deux contrats d’assurance vie PRIM-ECHO souscrits par celle-ci le 14 avril 1994 par l’intermédiaire de la BANQUE POPULAIRE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE LA REGION SUD, auprès de la compagnie d’assurances FRUCTIVIE aux droits de laquelle se trouve la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE, à hauteur de 228. 174, 71 euros ;

contrat 1 : n°1020700056041560751210345592390039 pour un montant initial de 52. 655, 74 euros réalisé en un versement unique

contrat 2 : n°1020700056041560751210345592390040 pour un montant initial de 175. 518, 71 euros réalisé en un versement unique ;

Considérant que par acte sous seing privé du 13 février 1998, la CAISSE D’EPARGNE ET DE Z DE G a racheté le dit prêt à hauteur de 2. 154. 000 francs (soit 304. 898,03 euros), le concours étant garanti par le cautionnement solidaire dans la limite de 2.600.000FF, consenti aux termes d’un acte de caution du 13/2/1998 de Madame B et le nantissement le même jour des deux contrats d’assurance ci-dessus visés ;

Considérant que par jugement en date du 24 novembre 1998, le tribunal d’instance de Paris 13e a placé Madame B sous curatelle et désigné Monsieur S Y, en qualité de curateur ; que par jugement en date du 28 septembre 1999, la même juridiction a converti la mesure en curatelle renforcée et maintenu Monsieur S Y, en qualité de curateur avec pour mission de recevoir seul les revenus de Madame B et d’assurer lui même le règlement des tiers, avec obligation de rendre compte de sa gestion ;

Considérant que le 7 avril 2000 la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure par lettre recommandée la SCI X AA et Madame B de régler les échéances impayées depuis le mois de décembre 1999, la lettre ayant été réceptionnée par Monsieur Y en sa qualité de curateur ;

Considérant que le 15 mai 2000, en l’absence de régularisation des impayés, la CAISSE D’EPARGNE a notifié à Monsieur Y, ès qualités, la déchéance du terme du prêt du 13 février 1998 pour un montant de 1. 936. 789, 86 euros ; que par courrier du 17 mai 2000, la CAISSE D’EPARGNE a demandé à la société FRUCTIVIE la réalisation du gage en application de la délégation d’assurance vie dont elle bénéficiait et obtenu le versement d’une somme de 299. 838, 97 euros ;

Considérant que par décision du 31 octobre 2000, la curatelle renforcée de Madame B a été transformée en tutelle, Monsieur Y étant désigné comme tuteur, avant d’être remplacé par Monsieur A de F, le 11/4/2002 ; que la mesure a été levée par jugement en date du 22 janvier 2003 du tribunal d’instance du 16e arrondissement ;

Considérant que par acte d’huissier de justice en date du 4 juin 2004, Madame B et la SCI X AA ont fait assigner la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE , Monsieur S Y , la CAISSE d’EPARGNE et de Z de G, Monsieur A de F, en condamnation solidaire 1° de l’assureur et de la Caisse d’Epargne à verser à la SCI X AA la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résiliation fautive du contrat de prêt du 13 février 1998 consenti à la SCI X AA, 2° de l’assureur, de Monsieur Y , de la CAISSE d’EPARGNE à verser à Madame B la somme de 396.367,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du rachat fautif des deux contrats d’assurances-vie Prim-Echo donnés en gage pour garantir le remboursement du prêt, 3° de Monsieur Y et de Monsieur de F à verser à Madame B la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice fiscal, 4° de l’ensemble des défendeurs à payer la somme de 60.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que c’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenu le jugement déféré qui les a déboutées de toutes leurs demandes et condamné à différents titres ;

Considérant que, saisie de l’appel de Madame B et de la SCI X AA, et par arrêt du 15/9/2011 la cour a relevé et retenu que ' le contrat de prêt, le plan de remboursement, l’engagement de caution, les contrats groupe d’assurance-vie Prim-Echo faisant état de versements respectifs de 345.399 francs et 1.151.329 francs, le nantissement de compte d’instruments financiers et la déclaration de gage de contrat d’assurance signée par Madame B le 13 février 1998 en garantie du prêt à l’habitat et par laquelle celle-ci autorise la Caisse d’épargne à effectuer le rachat du contrat d’assurance atout moment, à concurrence de sa créance, dès lors que l’obligation de remboursement ne sera plus satisfaite, et lui confère la qualité de bénéficiaire dans la limite de sa créance, sont versés aux débats;(..) qu’il n’est pas contesté qu’à partir du mois de décembre 1999, les échéances de l’emprunt souscrit par la SCI X AA ont cessé d’être acquittées ; (..) que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2000, la Caisse d’Epargne a mis en demeure la SCI X AA de lui régler, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette lettre, en application de l’article 14 "exigibilité par anticipation-déchéance du terme, du contrat sous-seing privé de prêt du 13 février 1998, la somme de 76.510,64 francs, représentant les échéances impayées des 25 décembre 1999, 25 janvier, 25 février, 25 mars 2000, intérêts au taux contractuel + 3 points ; que cet article 14 du contrat stipule que « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, sans autre formalité qu’une simple signification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un des cas suivants:… défaut de paiement des sommes exigibles, dans le cadre du présent prêt ou de tout autre prêt contracté par l’emprunteur auprès de la Caisse d’Epargne, en capital, intérêts, commissions, frais et accessoires un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception » ; qu’il est encore précisé dans cette lettre que, passé ce délai de 30 jours, la totalité des sommes dues au titre du prêt de 2.000.000 francs nominal se trouveront exigibles immédiatement et qu’il sera procédé au recouvrement judiciaire de la créance par toutes voies de droit; (…) que l’accusé de réception de cette lettre envoyée à la SCI X AA a été signé le 13 avril 2000 par Monsieur Y; (…) que, le 7 avril 2000, cette mise en demeure de payer a été envoyée également, par la Caisse d’Epargne, à Monsieur Y en sa qualité de curateur renforcé de Madame B en vertu du jugement du 28 septembre 1999, avec la précision que Madame B est gérante de la SCI X AA et qu’il est mis en demeure de régler la somme de 76.510,64 francs en sa qualité de curateur renforcé de la gérante de la SCI X AA ;(…) que l’accusé de réception de cette lettre envoyée à Monsieur Y a été signé le 14 avril 2000; (…) qu’en l’absence de réaction, la Caisse d’Epargne a notifié le 17 mai 2000, à la SCI X AA, dans les mêmes conditions que précédemment, Monsieur Y réceptionnant les lettres, la déchéance du terme du prêt, pour un montant de 1.936.739,86 francs;(…) que, par courrier du même jour, la Caisse d’Epargne a demandé à la société Fructivie la réalisation du gage ; (…) que, le 9 août 2000, la société Fructivie a réglé la somme de 299.838,97 euros ; (…) qu’à la date des faits litigieux, la mention de la curatelle renforcée de Madame L B était portée au RCS de la SCI X dont elle est la gérante, les tiers étant donc informés de cette mesure de protection, ainsi que de la désignation de Monsieur Y en qualité de curateur renforcé; (…) que le prêt a été accordé à la SCI X AA; ( …) que seule Madame L B était placée, à la date du prononcé de la déchéance de terme, sous curatelle renforcée de l’article 512 du Code civil, cette mesure de protection n’étant pas applicable aux personnes morales ; (…) que, dès lors, la gérante de la SCI se trouvant dans l’impossibilité d’assurer cette gérance, le tiers intéressé qu’était la Caisse d’Epargne devait demander au président du tribunal de grande instance, seul compétent pour ce faire, soit en référé, soit par requête, la nomination d’un administrateur provisoire; (…) qu’en ne respectant pas cette procédure, la Caisse d’Epargne a commis une faute à l’encontre de la SCI X AA, qui a entraîné l’irrégularité des lettres de mise en demeure et de déchéance du prêt envoyées et signées par Monsieur Y, ainsi que la perte de chance d’éviter la réalisation du gage ; (…) que Monsieur Y, qui a réceptionné les divers courriers recommandés de la Caisse d’Epargne, n’y a pas répondu, n’a pris aucune disposition pour le règlement des échéances impayées du prêt et, s’il allègue des difficultés dans ses relations avec Madame B que celle-ci conteste, n’a pris aucune initiative pour faire désigner un administrateur provisoire de la SCI X AA, alors qu’il avait pas qualité pour la représenter, n’étant désigné qu’en tant que curateur renforcé de Madame B ; que, par ces fautes, il est également à l’origine des mêmes irrégularités et perte de chance’ ;

Considérant, ainsi que la cour a confirmé le jugement :

en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE , aux droits de Fructivie, en adoptant les motifs des premiers juges qui avaient jugé, d’une part, que tiers au contrat de prêt, sa responsabilité ne saurait être recherchée au titre des conditions dans lesquelles ce contrat a été résilié et que notamment elle n’avait pas à vérifier les conditions dans lesquelles la déchéance du terme avait été notifiée par la Caisse d’Epargne tant à la SCI qu’à Madame B ès qualités de caution, et d’autre part, qu’elle n’avait commis aucune faute en donnant suite à la demande de réalisation du gage qui lui a été notifiée le 17/5/2000, sur le fondement d’une créance impayée de 1.936.739,86 FF, dès lors que la déclaration de gage souscrite par Madame B en garantie du remboursement du prêt lui avait été notifiée par la Caisse d’Epargne le 25/2/1998 et que cette convention disposait que la faculté de rachat du contrat d’assurances pouvait être exercée par cette dernière à tout moment dès que l’obligation de remboursement ne serait plus satisfaite, et en ce qu’il s’est prononcé sur l’absence de responsabilité de Monsieur A de F, en retenant d’une part que, désigné en qualité de tuteur le 11 avril 2002, il était étranger à la mise en oeuvre de la résiliation du contrat de prêt intervenue en 2000, d’autre part qu’il n’est pas établi que Monsieur de F, dont le mandat de tuteur expirait le 22 janvier 2003, ne se serait pas acquitté des dettes fiscales ou se serait abstenu de s’opposer aux poursuites, ou encore qu’il aurait abusivement retenu des avis à tiers détenteurs, étant observé que les avis à tiers détenteurs ont été notifiés par l’administration fiscale les 11 avril, 19 juin 2003 et 31 janvier 2004, soit postérieurement à l’expiration de son mandat ;

Qu’elle l’a réformé en affirmant que le caractère abusif de la procédure intentée par Madame B à l’encontre de Monsieur de F n’est pas établi en l’espèce et que la demande en paiement de dommages et intérêts qu’il forme, en première instance et en appel, à ce titre devait donc être rejetée et en jugeant que l’équité ne commandait pas d’allouer une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’ en appel à Monsieur de F et à la société d’ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE ;

Considérant que le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré non admis par la cour de cassation ;

Considérant que Madame B et la SCI soutiennent que M. Y, en abusant de sa qualité de mandataire de justice, s’est approprié sans titre la gestion de la SCI X AA et qu’il a, dans le cadre de cette gestion abusive et illégale, délibérément cessé d’honorer les mensualités de remboursement du prêt, n’a pas répondu à la lettre de mise en demeure de la Caisse d’épargne, le 7 avril 2000, ni à la copie de la mise en demeure de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE G du 7 avril 2000, à lui adressée par précaution, qu’enfin il a laissé la banque prêteuse exécuter les sûretés, ruinant ainsi la fortune de la personne majeure dont il assurait la protection ; qu’elles qualifient les conclusions des intimés de 'juridiquement décalées’ au regard du calcul du préjudice, seul en discussion devant la cour, puisque la question de la responsabilité a été définitivement tranchée, et de 'fantaisistes’ celles de la CAISSE d’EPARGNE ; qu’elles indiquent que Monsieur Y ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude et que toutes ses digressions calomnieuses sur les agissements de Madame B et les prétendues difficultés qu’il aurait rencontrées avec elle, et sur lesquelles il n’apporte aucune preuve, ne peuvent prospérer ; qu’elles indiquent que Monsieur Y, gérant de fait, ne saurait prétendre à un quelconque déficit de recettes et de trésorerie de la SCI, puisque, d’une part, il en avait la signature et que, d’autre part, il n’a laissé aucune comptabilité et aucune pièce ; que Madame B conteste avoir été condamnée pour l’agression d’un chef d’agence bancaire et affirme que la plainte a fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur d’Amiens ; qu’elle reproche à Monsieur Y de n’avoir pas produit le Contrat d’épargne NUANCES, qu’elle a souscrit le 29/04/98, et qui avait une valeur liquidative de 80 592,17 €, en 2000 ; qu’en ce qui concerne l’appauvrissement de la SCI X AA, les appelantes déclarent que la SCI ne connaissait aucun problème financier avant l’intervention de Monsieur Y, que les immeubles qu’elle possédait, et sur lesquels aucune hypothèque n’était inscrite, avaient une grande valeur, qu’en 1998 lors de la souscription du prêt, les mensualités de remboursement du prêt, qui s’élevaient à 19 127,66 FRF (soit 2 915 €), représentaient la moitié des loyers encaissés et que les allégations de détournements de loyers par Madame B sont sans fondement ; qu’elles prétendent que tous les mouvements de fonds de la SCI étaient appréhendés par Monsieur Y, lequel ne produit aucune comptabilité de sa gestion, des recettes et surtout de ses retraits et doit être considéré comme seul responsable de la cessation des paiements et rappellent qu’une action en responsabilité est en cours devant le tribunal de grande instance de Paris à l’encontre des mandataires de justice ; que Madame B sollicite la réparation de son préjudice résultant de la liquidation des deux contrats d’assurance-vie souscrits le 14 avril 1994, et revendus en 2000, de la perte de la somme de 396 367.44 euros, ainsi que l’a chiffrée l’expert, assortie des intérêts au taux contractuel du prêt majoré de 3 points, du préjudice fiscal tel que Monsieur AK-AL D. expert-comptable, expert en gestion d’entreprises auprès de la cour d’appel de Paris, l’a établi, soit 59.496€ , de son préjudice moral qu’elle fixe à 10.000 € ; que la SCI indique souffrir d’un préjudice financier et d’exploitation, à hauteur de 10.000€, conséquence des rumeurs qui se sont répandues lorsque la banque prêteuse a fait exécuter le cautionnement avec déchéance du terme, ce qui fait que les locataires ont cessé de payer leurs loyers et que les appartements vides et n’ont plus trouvé preneurs ; qu’elles concluent qu’il résulte de la combinaison des fautes analysées par l’arrêt du 15/9/2011 que la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE G et Monsieur S Y ont agi sciemment et de manière convergente et que leur condamnation doit être prononcée in solidum et qu’ils doivent supporter les entiers dépens ;

Considérant que la CAISSE D’EPARGNE déclare qu’en l’espèce la question qui se pose, pour l’appréciation du préjudice subi, est de savoir si un administrateur provisoire, fut-il désigné, aurait pu, tout d’abord, éviter le prononcé de la déchéance du terme et la réalisation du gage, précisant qu’il faut se placer à la période des mois d’avril et mai 2000 pour savoir quelles dispositions aurait pu prendre l’administrateur provisoire pour éviter la déchéance du terme, alors qu’il aurait été confronté à l’existence de mensualités impayées représentant, au moins, la somme de 76.510,64 francs, ce qui constitue une cause de déchéance du terme prévue à l’article 14 des conditions générales du contrat de prêt et à la réception d’une mise en demeure l’invitant à régler lesdites échéances dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme, et ensuite, aurait été en mesure de réagir efficacement dans le délai de 30 jours pour éviter la déchéance du terme puis la réalisation subséquente du nantissement de l’assurance-vie ; qu’elle répond par la négative à ces questions en relevant qu’il aurait reçu dès sa prise de fonction, une lettre de mise en demeure l’invitant à régler le montant des échéances impayées de 76.510,64 FRF, voire même 95.638,30 FRF, dès lors que le temps de sa désignation, au minimum une échéance supplémentaire de 19.127,66 FRF s’y serait ajoutée et qu’il n’aurait disposé d’aucune liquidité, étant à préciser que les contrats de location de l’époque ne sont pas produits de sorte qu’il n’est même pas possible de savoir si les loyers étaient suffisants pour régler l’échéance de l’emprunt, et que la situation comptable de la SCI X AA au mois d’avril et au mois de mai 2000 est ignorée, que le compte sur lequel les échéances étaient prélevées n’a plus été approvisionné et qu’à aucun moment, Madame B n’a entendu remettre sur les comptes de la SCI le montant des loyers qu’elle était directement allée appréhender auprès des locataires ; qu’elle prétend que Madame B est à l’origine de l’impossibilité pour la SCI X AA d’honorer ses engagements et qu’elle ne peut à l’évidence se prévaloir de sa propre turpitude pour venir reprocher à la banque la réalisation du nantissement et solliciter une indemnisation; qu’elle insiste sur le fait que Madame B et la SCI X AA n’apportent aucun renseignement sur l’affectation des loyers entre la fin d’année 1999 et le début de l’année 2000 et également sur la situation financière de la société à cette même période et qu’elles ne fournissent pas la preuve qu’il existait des liquidités auprès d’un autre établissement bancaire pour permettre à un administrateur fut-il désigné de payer les mensualités d’emprunt impayées et éviter la déchéance du terme, étant encore à souligner qu’il aurait connu les mêmes obstacles que ceux auxquels Monsieur Y, qui a vainement tenté de trouver des solutions, a été confronté de la part de Madame B, qui, non seulement se refusait à collaborer, mais se montrait hostile et tentait par tout moyen d’échapper à la mesure de protection ; qu’elle ajoute que, quelle que soit la valeur globale des biens, l’administrateur provisoire ne pouvait dès sa mission prendre l’initiative d’une vente amiable du patrimoine immobilier, laquelle n’aurait pu se réaliser sous trente jours ; qu’elle conclut que l’absence de demande de désignation d’un administrateur provisoire pour la SCI X AA n’est ainsi à l’origine d’aucun préjudice au détriment de la SCI X AA, dès lors qu’aucun règlement ou aucune promesse de règlement n’a été effectué et qu’il était simple pour Madame B, gérante de la SCI, et caution, de déposer sur le compte ouvert dans ses livres le produit des locations, pour assurer corrélativement le règlement des échéances du prêt et permettre ainsi à la situation de rentrer dans l’ordre, que le préjudice en lien avec la faute retenue est inexistant de sorte que la SCI X AA et Madame B devront être déboutées de leurs demandes indemnitaires ; que subsidiairement, elle discute les préjudices dont l’indemnisation est sollicitée par les appelantes ; qu’elle conteste que la SCI ait subi le moindre préjudice et s’étonne que Madame B, qui a payé à la place de la SCI X AA, ne justifie pas avoir exercé son recours subrogatoire à son encontre pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle a payée pour son compte ; qu’elle souligne que la demande de condamnation à paiement de la somme de 25.000 € s’analyse en une demande d’indemnisation forfaitaire d’un préjudice purement imaginaire et en tout cas non prouvé ; qu’elle rappelle que le préjudice de Madame B ne réside qu’en une perte de chance, d’éviter la réalisation du contrat d’assurance vie qui doit être réelle et sérieuse et dont l’indemnisation ne peut être égale à l’avantage espéré ; qu’en l’espèce dès lors que la chance d’éviter la réalisation du contrat d’assurance vie était nulle, Madame B doit être déboutée de sa demande indemnitaire, laquelle au surplus n’est pas fondée; qu’en effet l’emprunt devait de toute manière être remboursé et Madame B qui est détentrice de 99 % des parts de la SCI X doit défalquer son montant, 299.838,97 € sur la somme de 396.367,44€ qu’elle réclame ; qu’au surplus, la réalisation anticipée du contrat d’assurance vie a rapporté beaucoup plus que les 299.838,97 euros dus à la banque, soit un total de 313.084,89 € de sorte que le préjudice allégué par Madame B ne pourrait être que la différence entre le produit net de la réalisation en août 2000, soit 313.084,89 euros après déduction des impositions (soit CSG et RDS pour 10 %), et le montant qui aurait été produit au terme, soit 396 367,44 €, dont il convient de déduire la CSG et la RDS pour 10 %, ce qui ramène à la somme de 83.282,55 €, qu’il faudrait encore diminuer dans le cadre de l’indemnisation d’une perte de chance ; qu’elle estime que le taux d’intérêt n’est pas justifié et qu’en toutes hypothèses, Madame B est à l’origine du préjudice qu’elle invoque ; qu’elle déclare que le préjudice fiscal n’est pas justifié, que l’avis de Monsieur D a été donné sur la base de simples affirmations de Madame B et de son conseil ; qu’en définitive elle demande, si la cour venait toutefois à faire droit aux prétentions indemnitaires de Madame B, que la SCI X AA soit condamnée à la relever indemne de toute condamnation à hauteur du montant de l’emprunt qui a été remboursé par Madame B par le biais de la réalisation du contrat d’assurance ;

Considérant que Monsieur Y soutient tout d’abord que les opérations d’expertise se sont déroulées dans des conditions irrégulières, que l’expert judiciaire n’a pas rempli sa mission et qu’il y a lieu d’annuler le rapport déposé ou à tout le moins d’ordonner un complément d’expertise ; qu’il déclare que la SCI n’avait aucune capacité financière et qu’il n’a eu de cesse depuis sa désignation en qualité de curateur simple puis de curateur renforcé de faire valoir les difficultés de trésorerie particulièrement importantes qu’il rencontrait auprès du procureur de la République et du juge des tutelles auxquels il a réclamé la mise en place d’un administrateur ad hoc, indiqué que Madame B multipliait les dettes, ouvrait des comptes bancaires sous des noms différents en falsifiant au besoin sa carte d’identité, encaissait les loyers sans les affecter au remboursement du prêt et sans les reverser à la SCI, précisé qu’il n’avait aucune trésorerie, que l’essentiel du capital était en valeurs mobilières et assurances-vie et qu’il n’arrivait pas à obtenir l’accord de Madame B ; qu’il conteste les affirmations de Madame B à son propos ; qu’il affirme que l’absence de demande de désignation d’un administrateur provisoire pour la SCI n’est à l’origine d’aucun préjudice direct ; qu’en toutes hypothèses, la perte de chance ne peut être évaluée à la valeur globale qui eût pu être acquise aux termes des contrats en avril 2004 mais qu’elle doit l’être à l’écart des intérêts capitalisés produits par ces contrats entre la date à laquelle les placements ont été arrêtés ( août 2000) et la date théorique de fin de ces placements ( avril 2004) puisque Madame B n’a pas subi de perte sur le capital et les intérêts accumulés à fin août puisque les fonds ont été utilisés pour rembourser par anticipation les emprunts de la SCI ; qu’il estime la perte subie du fait du rachat à la somme de 23.709,20€, rappelle que l’indemnisation ne peut être totale, que Madame B ne peut prétendre qu’à l’application de l’intérêt au taux légal et que le préjudice fiscal n’est pas justifié ; qu’il réclame, si la cour faisait droit à la demande de Madame B, que la SCI soit condamnée à le garantir à hauteur du montant de l’emprunt remboursé ; qu’il demande à la cour de débouter la SCI qui ne subit aucun préjudice de toutes ses demandes ;

Considérant que Monsieur Y demande, tout d’abord, à la cour d’annuler le rapport d’expertise ou d’ordonner un complément d’expertise en relevant que l’expert n’a respecté aucune des dates du calendrier qu’il avait annoncées pas plus qu’il n’a établi de note introductive ou de pré rapport, que le principe de la contradiction a été bafoué, que l’expert n’a pas répondu à sa mission qui consistait à s’interroger sur le point de savoir si un administrateur ad hoc aurait eu les moyens d’éviter le prononcé de la déchéance du terme et la mise en jeu subséquente du nantissement sur le contrat d’assurance vie, et a retenu une perte de chance à hauteur de la réclamation totale des appelantes ;

Considérant qu’il résulte de la lecture du rapport d’expertise critiqué que l’expert a réuni les parties le 15/2/2012; qu’il a circonscrit le champ de ses opérations d’expertise, sa mission le conduisant à se prononcer exclusivement sur les préjudices invoqués par les appelantes ; qu’il a demandé la communication de copies de différents documents ;

Qu’il est constant que la plupart des documents importants pour l’accomplissement de sa mission ne lui ont pas été communiqués et notamment les contrats de location, la comptabilité (journaux, grand-livre et balance) et pièces justificatives (factures, quittances de loyers, extraits de comptes bancaires, souches de chéquiers et autres pièces bancaires, etc) relevés et pièces bancaires, pour toutes les périodes concernées par les faits, comptes annuels et déclarations fiscales de résultats de la SCI X AA, statuts et procès verbaux de réunion des assemblées générales, rapports de gérance ; que les pièces et observations des parties sont jointes au rapport ;

Que l’expert a analysé les faits et pris en considération les observations des parties ; qu’il a émis un avis dans la limite des documents qui lui ont été communiqués ;

Considérant que l’expert a conclu que :

' les patrimoines de Madame B et de la SCI , dont Madame B est actionnaire à 99% sont autonomes, de sorte qu’il faut apprécier distinctement les préjudices que ces personnes ont subis . Dans la mesure où il ne peut être exclu que la SCI eut été en mesure, dans le cadre de la continuité de son exploitation, de rembourser normalement l’emprunt contracté auprès de la CAISSE d’EPARGNE, Madame B a perdu la chance d’obtenir le bénéfice des contrats d’assurance vie PRIM-ECHO donnés en garantie, perte de chance qui doit être appréciée pour la valeur globale qui eut pu être acquise à leur terme en avril 2004, soit la somme de 396.367,44 € à laquelle s’ajoute les intérêts au taux légal à compter d’avril 2004 pour prendre en compte la perte financière résultant de l’impossibilité dans laquelle elle eût été de disposer du rendement de ce capital à partir de cette date . (Il n’était) pas en mesure d’apprécier le préjudice résultant du contentieux fiscal .., faute de disposer de documents et informations qui (lui) permettraient d’établir l’existence d’un lien de causalité économique direct avec les faits, de vérifier les calculs opérés et d’analyser les arguments techniques éventuellement développés au cas où la procédure contentieuse évoquée (par l’avocat) serait toujours pendante. La SCI ne subit aucun préjudice ( direct ou indirect ) du fait de la déchéance du terme de l’emprunt. A contrario la société a pu subir une baisse significative de son activité en raison d’une possible incidence défavorable des faits sur son résultat qui ne peut être exclue mais dont (il) n’est pas en mesure d’apprécier la portée au vu des pièces communiquées, naturellement, si tel devait être le cas , cet état de fait pourrait avoir une incidence défavorable sur la formation de ses résultats et par voie de conséquence sur l’autofinancement de la société. Les associés de la SCI ne tirent aucun avantage du remboursement anticipé de l’emprunt . En effet la continuité de l’exploitation de la société étant présumable en l’absence d’élément susceptible de la remettre en cause à la date des faits, la valeur des parts en composant le capital eut, en tout état de cause, été augmentée du fait de l’accroissement des réserves qu’il eut fallu constituer en ne distribuant pas au moins pour partie les bénéfices éventuellement dégagés pour permettre par autofinancement le remboursement du capital de cet emprunt, les intérêts devant être déduits des produits en ce qu’ils constituent des charges financières dans le calcul des résultats’ ;

Considérant que l’expert a estimé qu’il n’entrait pas dans sa mission d’apprécier si la situation économique et financière de la SCI avait pu causer la déchéance du terme de l’emprunt contracté ; qu’il a indiqué qu’il n’avait pas eu à analyser la comptabilité de la SCI, étant à préciser au surplus que les dispositions de l’article 1856 du code civil n’impose pas au gérant d’une société civile, non assujetti à l’impôt sur les sociétés, de tenir une comptabilité répondant aux définitions et prescriptions des articles L123-12et suivants, R123-72 et suivants du code du commerce, pour étudier l’état de sa trésorerie au moment des faits et apprécier les conditions d’administration de son patrimoine ainsi que la continuité de son exploitation en vue de déterminer l’existence d’un possible état de cessation des paiements au moment des mises en demeure ;

Considérant qu’il résulte tout d’abord des termes de la mission d’expertise que celle-ci ne prévoyait pas de pré-rapport ; que dès lors l’absence d’établissement d’un tel document ne peut caractériser une irrégularité susceptible de constituer l’inobservation d’une formalité substantielle sanctionnée par une nullité ; qu’ensuite l’expert a examiné contradictoirement toutes les pièces qui lui ont été transmises ; qu’enfin, la nullité qui pourrait être prononcée pour l’ensemble des critiques faites au rapport litigieux est une nullité pour vice de forme, de sorte que celui qui l’allègue doit prouver un grief ;

Considérant que Monsieur Y a pu critiquer les conclusions de l’expert et l’analyse qu’il a faite de sa mission ; qu’il a pu faire valoir tous éléments de nature à permettre à la cour de les remettre en question et d’organiser un complément d’expertise; que, dès lors, il ne prouve pas le grief que lui aurait causé l’atteinte alléguée au principe de la contradiction ;

Considérant, en outre, que les contestations qui sont élevées tant par Monsieur Y que par la CAISSE d’EPARGNE ne sont pas d’une nature technique telle qu’elles ne puissent être discutées efficacement devant la cour ; que la cour peut statuer en l’état, compte tenu du fait que les parties ont contradictoirement débattu des pièces qu’elles ont communiquées et que chacune affirme qu’elle est dans l’incapacité d’en produire d’autres ;

Considérant qu’il doit être enfin rappelé que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert ;

Considérant que les demande de prononcé de la nullité du rapport ou d’organisation d’un complément d’expertise ne peuvent être accueillie ;

Considérant, ensuite, que la cour a définitivement statué, par l’arrêt du 15/9/2011, sur les demandes respectives formées entre la SCI et Madame B, d’une part, la société ASSURANCE BANQUE POPULAIRE VIE, de deuxième part, et Monsieur de F, de troisième part ; que les développements ultérieurs ne concernaient pas les deux parties dernières nommées ; qu’il y a donc lieu, à leur égard, uniquement de statuer sur les dépens au paiement desquels la SCI et Madame B, qui ont succombé, seront solidairement condamnées ;

Considérant, enfin, que l’arrêt rendu le 15/9/2011 a statué de manière irrévocable sur la responsabilité de la CAISSE d’EPARGNE et de Monsieur Y, de sorte que la cour doit, dans le présent arrêt, statuer uniquement sur les préjudices invoqués;

Considérant que la cour doit, compte tenu des écritures des intimés, rappeler ce qu’elle a dit dans son précédent arrêt, à propos des fautes commises et du dommage causé ;

Considérant que la cour a relevé que le prêt avait été accordé à la SCI, dont l’extrait K bis mentionnait la curatelle renforcée de Madame B et la désignation de Monsieur Y en qualité de curateur renforcé, que la mesure de protection n’était applicable qu’à Madame B et non à la SCI et que, d’une part, Madame B ne pouvait assurer la gérance, compte tenu de la mesure de curatelle, que d’autre part, Monsieur Y, curateur renforcé de Madame B, n’avait pas qualité pour représenter la SCI ; qu’elle en a déduit que tant la CAISSE d’EPARGNE que Monsieur Y, qui n’avaient effectué aucune diligence pour faire désigner un administrateur provisoire à la SCI, avaient par leur inaction, commis des fautes, puisque la CAISSE d’EPARGNE avait adressé des lettres de mise en demeure et de déchéance des prêts (4x2) à une personne qui était sans qualité pour les recevoir, et qui les avait, pourtant, toutes réceptionnées, de sorte qu’elles étaient irrégulières, et que, compte tenu de la déchéance du terme, la CAISSE d’EPARGNE avait immédiatement réalisé le gage, ce qui avait eu pour conséquence la perte de chance d’éviter le rachat des deux contrats d’assurance, souscrits par Madame B ;

Considérant qu’en l’état de ces constatations, les intimés ne peuvent pertinemment soutenir que les appelantes ne justifient d’aucun préjudice dès lors qu’un administrateur ad hoc, eût il été désigné, n’aurait pas disposé de disponibilités suffisantes dans le délai de la mise en demeure, pour éviter le prononcé de la déchéance du terme, dès lors que la décision de la cour caractérise une première faute, l’absence de diligences, au départ, pour faire désigner un administrateur ad hoc à la SCI puisque Monsieur Y ne pouvait être considéré comme habilité à la représenter, puis une autre défaillance lors de l’émission et de la réception des lettres de mise en demeure, alors que les intérêts sociaux étaient en péril ;

Considérant qu’il est constant que la SCI X AA a souscrit un prêt de 304.898,03€ auprès de la CAISSE d’EPARGNE ; que parallèlement Madame B a souscrit, en son nom personnel, deux contrats d’assurance pour lesquels elle a effectué deux versements uniques ; qu’aux termes des conditions générales de ces contrats, il était prévu que la valeur acquise, au terme des 10 ans s’élèverait à la somme de 2.600.000FF, soit 396.367,44€ ;

Considérant que la SCI X AA et Madame B sont deux personnes juridiques distinctes qui ont chacune un patrimoine propre ; qu’il n’est pas contesté que les échéances du prêt devaient être payées au moyen des loyers que générait l’exploitation du patrimoine immobilier ; que la cour relève à cet égard, qu’il n’est pas fait état de défaillance dans le remboursement du prêt à la BICS et qu’il résulte des pièces versées aux débats que les difficultés de la SCI à rembourser l’emprunt sont apparues à la fin de l’année 1999, alors que Monsieur Y était seul autorisé à percevoir les revenus de Madame B, y ayant été autorisé par ordonnance du 28/9/1999 ;

Considérant que Monsieur Y expose que Madame B multipliait les dettes et s’appropriait les loyers qui étaient nécessaires au remboursement du prêt, faits dont il s’est plaint auprès des autorités judiciaires ; que Madame B conteste ses allégations ;

Considérant que la cour trouve dans les pièces jointes au rapport d’expertise, des documents ( assignations, décisions de justice, procès verbaux de saisie d’huissiers de justice) qui établissent, d’une part, que Madame B a tenté de faire consigner à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS des loyers, en vue du règlement du prêt, d’autre part, qu’elle a protesté contre des saisies des loyers effectuées par des tiers, ses actions ayant été par la suite déclarées irrecevables ;

Considérant qu’il ne peut dès lors être tenu pour acquis que Madame B a accaparé les loyers et voulu éviter que le prêt soit remboursé ;

Considérant que la cour doit souligner que le montant des échéances impayées se chiffrait à 11.663,97 € ; que cette somme, compte tenu de l’importance des biens immobiliers dont la SCI est propriétaire, des revenus de Madame B à l’époque, et du total des actifs bancaires, est très faible ; qu’en effet, la SCI est propriétaire de plusieurs immeubles ( 10 appartements , une maison, 6 garages, 19 caves, 10 parking), à Chartres, Amiens, Paris ; qu’ainsi que l’indique l’expert, 'la consistance de ce patrimoine immobilier permet de présumer l’existence d’un risque raisonnablement modéré sur la continuité de l’exploitation de la société, compte tenu de sa diversité géographiques typologiques’ ; qu’il ressort des propres écrits de Monsieur Y que le solde des comptes bancaires de la SCI et de Madame B s’élevait, au début de l’année 2000, à 1.371.653,47 FF ; que le compte de gestion daté du 12/11/2000, adressé au juge des tutelles par Monsieur Y est ainsi rédigé :

' revenus : 196.235,74€, total dépenses: 132.704,72€ Balance + 63.531,02 FF .. le curateur certifie que le présent compte de gestion est incomplet par l’opposition permanente de Madame B à nous laisser gérer la SCI ' ;

Considérant qu’il s’évince de ce qui précède que la SCI était un débiteur solvable qui offrait des garanties sérieuses, tant au niveau de son patrimoine immobilier, qui n’était grevé d’aucune hypothèque, que de ses actifs bancaires et de ses liquidités ; que la cour relève qu’en 2000, les revenus ont largement permis de payer des dettes dont Monsieur Y a privilégié le règlement et que le compte était bénéficiaire ;

Considérant qu’au regard de ces constations, il est manifeste qu’un administrateur ad hoc, spécialement en charge de la défense des intérêts de la SCI, aurait pu négocier avec la banque, se procurer rapidement des liquidités, et si la mise en demeure avait été délivrée au moment de sa désignation, obtenir un échéancier en offrant des garanties et, ainsi aurait pu éviter le prononcé de la déchéance du terme qui a été le préalable au rachat des contrats d’assurance ; qu’il aurait pu, par la suite, assurer le règlement des échéances par la perception des loyers, dont Madame B avait le plus grand intérêt à ce qu’ils soient mis à la disposition de la banque ;

Considérant que la confusion entre les biens de Madame B et ceux de la SCI aurait été évitée et que Madame B n’aurait pas supporté, à titre personnel, et brutalement les conséquences financières de la défaillance de la SCI, en perdant le bénéfice des contrats d’assurance vie particulièrement rémunérateurs, et dont le rendement était garanti ;

Considérant que la perte de chance de Madame B est certaine, sérieuse, et en relation directe avec le fait dommageable ; que la réparation du dommage ne peut être que partielle ; qu’elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; que compte tenu des éléments dont elle dispose, la cour indemnisera Madame B à hauteur de 300.000€ ;

Considérant qu’il est manifeste que le rachat anticipé des contrats d’assurance vie a eu pour Madame B des conséquences fiscales ; que l’expert désigné par la cour n’avait pu les chiffrer, les appelantes invoquant l’existence d’une procédure contentieuse toujours en cours ; que Mme B verse aux débats une attestation établie par un expert privé, Monsieur D, aux termes de laquelle celui indique :

' Les contrats d’assurance vie bénéficient pour l’imposition des plus values réalisées d’un régime fiscal favorable qui varie en fonction de leur ancienneté . L’avantage est maximum lorsque le contrat a été conservé au minimum 8 ans . Or lorsque le contrat a été cassé , il avait une ancienneté de 6 ans : il faut donc calculer le surcroît d’impôt qu’a dû payer Madame B .

Constatations :

l’avertissement d’impôt sur le revenu de l’année 2000 tel qu’il m’a été communiqué fait apparaître des revenus de capitaux mobiliers de 674.191 FF, soit déduction faite des frais 672.218FF imposables . Les autres revenus déclarés étaient des revenus fonciers de K . L’impôt sur le revenu payé a été de 390.271F, soit 59.496FF. J’atteste que si Madame B n’avait pas eu ces revenus mobiliers, elle eût été non imposable . Madame B m’a indiqué qu’elle avait eu en 2000 comme seul revenu imposable celui résultant du contrat d’assurance vie sus- décrit . Je n’ai pu vérifier cette affirmation . Si celle-ci est exacte, alors le préjudice subi est égal au montant de l’impôt payé , soit 59.496 €

Commentaire : la plus-value aurait pu bénéficier d’un régime de taxation forfaitaire de faveur ; plus-value ayant été imposée à l’impôt sur le revenu , j’en conclus que ce bénéfice n’a pas été demandé’ ;

Considérant que les intimés font valoir à juste titre que les conclusions de Monsieur D ne reposent que sur les seules affirmations de Madame B ; que la cour ne peut que constater qu’aucun document émanant de l’administration fiscale n’établit le montant des sommes recouvrées au titre des contrats d’assurance vie et que Madame B fait état de déclarations spontanées auprès de ce service alors qu’elle évoquait dans ses conclusions initiales devant la cour, des avis à tiers détenteurs notifiés les 11 avril, 19/6/2013 et 31/1/2004 et 'un contentieux suite à une assignation en date de 2004" ;

Considérant que le préjudice fiscal ne peut être objectivement fixé ; que Madame B ne justifie d’aucun autre préjudice ; qu’elle doit être déboutée de ses autres demandes indemnitaires ;

Considérant que la SCI qui était la débitrice du prêt n’a souffert d’aucun préjudice du fait de son règlement par anticipation et par le biais de fonds appartenant à un tiers qui au surplus n’a exercé aucun recours contre elle ; qu’elle ne prouve aucun préjudice financier et d’exploitation imputable aux intimés ; qu’elle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes ;

Considérant en définitive que la CAISSE d’EPARGNE et de Z de G et Monsieur Y seront condamnés, in solidum, à verser à Madame B la somme de 300.000€ à Madame B avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et déboutés de leur demande de condamnation de la SCI, devant, compte tenu de leurs fautes, conserver la charge finale du préjudice causé à Madame B ;

Considérant que les intimés qui succombent et seront condamnés aux dépens ne peuvent prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité commande qu’ils soient condamnés à ce titre à payer à Madame B la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Vu l’arrêt rendu par cette chambre le 15/9/2011,

Condamne in solidum la CAISSE d’EPARGNE et de Z de G et Monsieur S Y à payer à Madame B la somme de 300.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 4/6/2004,

Condamne solidairement la CAISSE d’EPARGNE et de Z de G et Monsieur S Y à payer à Madame B la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne solidairement la CAISSE d’EPARGNE et de Z de G et Monsieur S Y aux dépens de première instance et d’appel d’appel qui comprendront les frais d’expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à l’exception des dépens engagés, en première instance et en appel, par la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE et par Monsieur A de F qui resteront à la charge de Madame B et de la SCI X AA .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2013, n° 09/10986