Cour d'appel de Paris, Pôle 1, 25 juillet 2014, n° 2014/10157
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 1, 25 juill. 2014, n° 14/10157 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 2014/10157 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 avril 2014, N° 12/02594 |
Décision(s) liée(s) : |
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Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | MBI |
Référence INPI : | M20140429 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : PIN SA (Luxembourg) c/ BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL, CAROLINA HERRERA, CHANEL, CLARINS FRAGRANCE GROUP, COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, DIESEL (Italie), GESTION DES INDUSTRIES COSMÉTIQUES, GIORGIO ARMANI (Suisse), GUERLAIN, HERMÈS INTERNATIONAL, KENZO, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ ET COMPAGNIE, L'ORÉAL, LORIS AZZARO, PARFUMS CHRISTIAN DIOR, PARFUMS GUY LAROCHE, PUIG FRANCE, THE POLO LAUREN COMPANY, THIERRY MUGLER, YVES SAINT LAURENT PARFUMS
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2014
Pôle 1 – Chambre 5 Numéro d’inscription au répertoire général : 14/10157
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2014 Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 12/02594
Nature de la décision : Réputé contradictoire
NOUS, Christine BARBEROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Marie-France M, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 2 et 13 juin 2014 à la requête de :
SA PIN […] L.8009 STRASSEN LUXEMBOURG Représentée et assistée de Me Annette S de l’Association HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0362 DEMANDERESSE
à
Société LANCOME PARFUMS ET BEAUTÉ ET COMPAGNIE […] 75008 PARIS Représentée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042, plaidant assistée de Me Stéphane G, avocat au barreau de PARIS, toque : W07, plaidant
Société THE POLO/LAUREN COMPANY Chez Me G Stéphane […] 75116 PARIS non comparante
Société YVES SAINT-LAURENT P […] 92200 NEUILLY SUR SEINE Représentée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042, plaidant assistée de Me Stéphane G, avocat au barreau de PARIS, toque : W07, plaidant
Société GIORGIO ARMANI Via Penate 4 – CH 6850 MENDRISIO (SUISSE) non comparante
Société PARFUMS GUY LAROCHE 16 Place Vendôme 75001 PARIS non comparante
Société L’OREAL […] 75008 PARIS Représentée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042, plaidant assistée de Me Stéphane G, avocat au barreau de PARIS, toque : W07, plaidant
Société DIESEL Via dell’s Industria 7 36060 MOLVENA (VI) ITALIE Représentée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042, plaidant assistée de Me Stéphane G, avocat au barreau de PARIS, toque : W07, plaidant
Société PARFUMS CHRISTIAN DIOR […] 75008 PARIS
Société GUERLAIN […] 75008 PARIS
Société KENZO […] 75002 PARIS
Société CLARINS FRAGRANCE GROUP […] 92200 NEUILLY SUR SEINE
Société LORIS AZZARO Chez Maître D Pascale […] 75008 PARIS
Société THIERRY MUGLER […] 75002 PARIS
Société COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE […]
75008 PARIS
Société HERMÈS INTERNATIONAL […] 75008 PARIS
Société PUIG FRANCE […] 92200 NEUILLY SUR SEINE
Société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL […] 75116 PARIS
Société CAROLINA HERRERA Chez Maître D Pascale […] 75008 PARIS
Société CHANEL […] 92200 NEUILLY SUR SEINE
Société DE GESTION DES INDUSTRIES COSMÉTIQUES […]Université 75007 PARIS Représentées et assistées de Me Pascale D, avocat au barreau de PARIS, toque : D0594
DÉFENDERESSES
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 23 Juillet 2014 :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 avril 2014 qui a, notamment :
— dit que la société PIN avait commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques sur son site internet « pirate-parfum.fr », en les utilisant dans le cadre d’une publicité comparative illicite portant atteinte à la fonction de communication, d’investissement et de publicité de ces marques,
— condamné la société PIN à payer à certaines des sociétés demanderesses des dommages-intérêts au titre de l’atteinte à leurs marques consécutive aux actes de contrefaçon et d’autres sommes au titre du manque à gagner consécutif à ces actes,
— fait interdiction sous astreinte à la société PIN d’utiliser les marques précitées sur son site internet
« pirate-parfum » et sur quel que support que ce soit dans le cadre d’une publicité comparative illicite portant atteinte à la fonction de communication, d’investissement et de publicité de ces marques,
— condamné la société PIN aux dépens,
— condamné la société PIN à verser aux sociétés L’Oréal, Lancôme parfums et beauté & Cie, Yves Saint Laurent parfums, Diesel SPA, Giorgio Armani SPA, Parfums Guy L, Parfums Christian Dior SA, Guerlain SA, Kenzo, Clarins fragrance group, Loris A BV, Thierry Mugler SAS, Comptoir nouveau de la parfumerie, Hermes international, Puig France, Beauté prestige international, Carolina Herrera LTD, Chanel, De Gestion des industries cosmétiques (SOGESCO), chacune la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus,
— ordonné l’exécution provisoire ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté par la société PIN suivant déclaration du 7 mai 2014 ;
Vu l’assignation en référé des 2 et 13 juin 2014 et les conclusions du 23 juillet 2014 de la société PIN qui demande, à l’encontre des sociétés Parfums Christian Dior SA, Guerlain SA, Kenzo, Clarins fragrance group, Loris A BV, Thierry Mugler SAS, Comptoir nouveau de la parfumerie, Hermes international, Puig France, Beauté prestige international, Carolina Herrera LTD, Chanel, SOGESCO, L’Oréal, Lancôme parfums et beauté & Cie, Yves Saint Laurent parfums, Diesel SPA, Giorgio Armani SPA, P Guy Laroche,The Polo / Lauren company, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire du jugement entrepris soit suspendue en ce que ce jugement l’a condamnée à payer la somme globale de 1 194 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 40 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation in solidum de ces sociétés à lui payer la somme de 10 000 € sur ce même fondement, dépens en sus ;
Vu les conclusions du 21 juillet 2014 par lesquelles les sociétés Parfums Christian Dior SA, Guerlain SA, Kenzo, Clarins fragrance group, Loris A BV, Thierry Mugler SAS, Comptoir nouveau de la parfumerie, Hermes international, Puig France, Beauté prestige international, Carolina Herrera LTD, Chanel, De Gestion des industries cosmétiques (SOGESCO), demandent que la société PIN soit déclarée mal fondée en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, subsidiairement, qu’elle soit condamnée à fournir une caution bancaire couvrant le montant des condamnations prononcées contre elle à hauteur de la somme de 1 194 000 €, qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 2 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ;
Vu les conclusions du 22 juillet 2014 par lesquelles les sociétés L’Oréal, Lancôme parfums et beauté & Cie, Yves Saint Laurent parfums, Diesel SPA, demandent que la société PIN soit déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la somme de 246 000 €, subsidiairement, qu’elle soit condamnée à fournir une caution bancaire couvrant le montant des condamnations prononcées contre elle à leur profit à hauteur de la somme de 246 000 €, qu’elle soit condamnée à leur payer
la somme de 2 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ;
SUR CE,
Attendu que la société PIN ne justifiant pas avoir délivré l’assignation aux sociétés Giorgio Armani SPA, Parfums Guy L et The Polo / Lauren company, et ces dernières n’ayant ni constitué avocat ni comparu, il y a lieu de dire que Nous ne sommes pas saisi des demandes formées contre elles ;
Attendu, sur le risque de conséquences manifestement excessives, que, si les bilans des années 2011 et 2012 montrent une situation légèrement déficitaire, cependant, ces pièces établissent que le chiffre d’affaire de la société PIN a doublé au cours de cette même période ; que, si l’expert-comptable de la société PIN, atteste le 9 mai 2014, au vu des pièces comptables qui lui ont été transmises par l’administrateur de la société PIN, que celle-ci « accusera une perte pour l’exercice 2013 de +/- 37 000 € », cependant, il ressort des propres conclusions de la demanderesse qu’elle poursuit son activité sur plusieurs sites étrangers tels que « pirate-parfum.co.uk, pirate- parfum.es, pirate-parfum.de, pirate-parfum.it, pirate-parfum.com », laquelle est de nature, d’une part, à produire des revenus, d’autre part, à lui permettre de solliciter un emprunt pour s’acquitter des condamnations litigieuses ;
Qu’il s’en déduit que le risque de conséquences manifestement excessives n’est pas prouvé ;
Attendu que, dès lors, la demande doit être rejetée ; Attendu que l’issue donné au litige implique le rejet de la demande de la société PIN sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’équité commande qu’il soit fait droit aux autres demandes fondées su l’article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Constatons que Nous ne sommes pas saisi des demandes de la société PIN à l’encontre des sociétés Giorgio Armani SPA, P Guy Laroche,The Polo / Lauren company ;
Rejetons toutes les demandes de la société PIN ;
Condamnons la société PIN aux dépens de la présente instance ;
Condamnons la société PIN à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— aux sociétés Parfums Christian Dior SA, Guerlain SA, Kenzo, Clarins fragrance group, Loris A BV, Thierry Mugler SAS, Comptoir nouveau de la parfumerie, Hermes international, Puig France, Beauté prestige international, Carolina Herrera LTD,
Chanel, De Gestion des industries cosmétiques (SOGESCO) : la somme de 2 000 € chacune ;
— aux sociétés L’Oréal, Lancôme parfums et beauté & Cie, Yves Saint Laurent parfums, Diesel SPA : la somme de 2 000 € chacune.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Textes cités dans la décision