Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 6, 24 janvier 2014, n° 11/16847

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 6, 24 janv. 2014, n° 11/16847
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/16847
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 27 avril 2011, N° K10-14516etM10-14517
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2022
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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRÊT DU 24 JANVIER 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/16847

Décision déférée à la Cour :

Arrêt n° K10-14516 et M10-14517 du 28 avril 2011- Cour de Cassation – CIV.3

Rendu suite à un arrêt de la Cour d’appel de PARIS Pôle 4- 5 du 2 décembre 2009 RG: 07/05925 sur appel d’un jugement du 02 Février 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/07028

RENVOI APRÈS CASSATION

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par : Me Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2027

DÉFENDEURS

SA BUREAU D’ETUDES BECT prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée par : Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P483

MONSIEUR [X] [L] exerçant sous la dénomination Agence [L] & [S]

Domicilié

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par : Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

MONSIEUR [N] [S] exerçant sous la dénomination Agence [L] & [S]

Domicilié

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par : Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

SOCIÉTÉ GINGER CEBTP venant aux droits de SOLEN prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par : Me Nathalie HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par : Me Marie Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1228

SA SACIEG CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par : Me Nathalie HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par : Me Patrice CHARLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1172

SELARL [T] représentée par Me [C] [T] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SITER

Dont le siège social est

[Adresse 9]

[Localité 5]

Assignée et défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Valérie GERARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 2 février 2007 ;

Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 2 décembre 2009 ;

Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 28 avril 2011 ;

Vu les conclusions d’AXA, demanderesse à la saisine, du 7 novembre 2012 ;

Vu les conclusions de SACIEG CONSTRUCTION, défendeur à la saisine, du 5 décembre 2012 ;

Vu les conclusions de la SMABTP, son assureur, autre défendeur à la saisine, du 30 mai 2012 ;

Considérant que la société SITER, son sous-traitant, autre défendeur à la saisine, en liquidation, n’a pas conclu ;

Vu les conclusions de [X] [L] et [N] [S], autre défendeur à la saisine, chargés d’une mission de maîtrise d’oeuvre, du 6 août 2012 ;

Vu les conclusions de GINGER CEBTP, autre défendeur à la saisine, venant aux droits de SOLEN, géotechniciens, du 25 mai 2012 ;

Vu les conclusions du BECT, autre défendeur à la saisine, du 4 septembre 2012 ;

Considérant qu’il convient de se reporter à ces décisions et aux dernières écritures des parties pour l’exposé des faits, de la procédure suivie jusqu’à cette date, et des demandes des parties et de leurs moyens de fait et de droit ;

SUR CE ;

Sur le fondement juridique de la demande d’AXA ;

Considérant que AXA est intervenue en raison du fait qu’elle a payé à son assuré 'responsabilité civile professionnelle', la société d’H.L.M. LA MAISON CONFORTABLE , la somme de 134.818,97 € aux époux [Z], voisins du terrain litigieux situé au [Adresse 8] ;

Considérant que la quittance signée le 14 mars 2003 par les époux [Z], qui subroge AXA à leurs droits, sans autre précision, ne peut lui ouvrir des droits qu’à l’encontre des seules personnes contre lesquels les époux [Z] disposent de droits, et non pas à l’encontre de personnes à l’encontre desquelles ils n’en ont pas, et notamment à l’encontre d’intervenants à l’acte de construire qui ne sont pas à l’origine des désordres pour lesquels cette somme a été versée et qui ne sont pas intervenus à cet acte de subrogation et n’ont pu ainsi s’engager à prendre en charges des travaux de réparation de désordres à l’origine desquels ils ne sont pas ; qu’il convient de relever au demeurant que cette quittance ne détaille pas le montant de sommes versées et à quels dommages précis elle correspond, et ne précise pas même la date effective du versement, de sorte qu’il est impossible de savoir si elle est afférente à des dommages postérieurs à la construction de l’immeuble de la société d’H.L.M. LA MAISON CONFORTABLE, ou aux dommages antérieurs ;

Considérant par ailleurs qu’il n’est pas établi ni même allégué que l’immeuble qu’a fait construire la société d’H.L.M. LA MAISON CONFORTABLE présente des désordres ;

Considérant que les époux [Z], ainsi qu’il n’est pas contesté, se sont fait indemniser sur le fondement des inconvénients anormaux du voisinage pour les dégâts résultant de la propriété voisine ;

Considérant que de même les règles de la subrogation légale ne peuvent pareillement ouvrir des droits à l’encontre de personnes qui ne sont pas à l’origine des troubles constatés ;

Considérant que les époux [Z], tout comme AXA subrogée à leurs droits, doivent ainsi établir que les travaux réalisés par les personnes auxquelles ils réclament réparation sont à l’origine des désordres pour lesquels ils réclament des dommages-intérêts ;

Sur le déroulement des faits ;

Considérant que la Ville de [Localité 8] a fait démolir courant 1995, selon des informations recueillies par l’expert (note n° 1 aux parties du 5 novembre 1999), et en tout cas au plus tard début 1997, l’immeuble situé au [Adresse 8], et ce bien avant le bail emphytéotique conclu avec la société d’H.L.M. , bail qui ne fut régularisé et effectivement signé que le 20 août 2000 en vue de la réalisation de logements sociaux ;

Considérant que le terrain est resté ainsi nu et sans construction du fait de l’inaction de la Ville de [Localité 8] et du futur titulaire du bail emphytéotique, dont la signature avait été envisagée bien auparavant puisque la société d’H.L.M. LA MAISON CONFORTABLE a signé des contrats afférents à ces chantiers au début de l’année 2000; que c’est pendant cette période, alors qu’il n’était plus protégé par les constructions antérieurement en place, que le terrain ainsi mis à nu, composé d’argile et exposé aux intempéries et à toutes sortes d’écoulements s’est mis à travailler, par une succession de gonflements et d’assèchement, et a occasionné des dégâts aux propriétés voisines ;

Considérant que d’ailleurs dès cette époque deux opérations d’expertises ont été ordonnées par les décisions du 18 octobre 1998 du Tribunal Administratif de Paris et du 29 octobre 1999 du Tribunal de grande instance de Paris par des propriétaires victimes de désordres, et ce bien avant le début des travaux de construction de la société d’H.L.M. LA MAISON CONFORTABLE ;

Considérant que les bâtiments riverains des opérations de démolition elles-mêmes, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise, ont été également affectés par les vibrations et chocs qu’elles ont causés ;

Considérant que de nombreuses réclamations ont eu lieu par les voisins se plaignant de désordres survenus sur leurs propriétés suite à ces démolitions ; qu’il est établi que dès cette époque l’immeuble des époux [Z], pour lesquels a été versée l’indemnité litigieuse, a été atteint de désordres sérieux dus au travail du sol ainsi mis à nu ; que l’expert précise même que l’immeuble [Z], immédiatement voisin, était celui qui avait le plus souffert de ces désordres initiaux, notant entre autres qu’un mur avait travaillé 'en rotation’ ; que les immeubles voisins étaient adossés les uns aux autres et disposaient de fondations légères et ont également travaillé ;

Considérant que dès le rapport préalable, et avant toute construction, et dans la note aux parties précitée l’expert a très largement attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur les difficultés de la construction à cet égard et demandé des résultats de prélèvement, des relevés de mouvement d’eau, des rapports de sol et d’autres renseignements du même type ; que le maître de l’ouvrage était donc parfaitement au courant de la situation ;

Considérant enfin que si lors des travaux, et notamment des excavations, des désordres se sont poursuivis chez les époux [Z], l’expert indique qu’il n’est pas possible de préciser s’ils sont dus à ces travaux mêmes ou à la situation du sol telle qu’elle résultait de son état précédemment décrit ;

Considérant que certaines fissures apparues suite aux démolitions se sont agrandies avec les travaux, sans qu’il soit possible de dire, ainsi que le relève l’expert, si l’élargissement de ces fissures a été la poursuite d’un phénomène progressif d’élargissement évoluant seul pour son propre compte et ayant trouvé son origine dans les démolitions, et donc étranger aux constructions auxquelles ont participé les entreprises, ou si cette évolution a été la poursuite d’un phénomène évoluant par à-coups et dont les travaux réalisés n’ont été qu’une occasion d’aggravation parmi d’autres et qui se serait produit de toutes manières ; qu’il n’a pas établi qu’il s’agissait de l’apparition d’un phénomène totalement nouveau et inattendu ;

Considérant que l’expert précise en conclusion dans son rapport définitif ' Il n’y a aucune raison de corréler l’apparition de ces fissures aux travaux de construction. Ces fissures dont la plupart étaient anciennes, sont dues à des tassements propres à ces bâtiments ';

Considérant que pour des immeubles voisins dans lesquels ont été constatés des désordres, l’expert, s’il a relevé des fissures, a indiqué qu’il ne lui était pas possible de les attribuer au chantier en cours ;

Considérant que l’expert avait préconisé l’étaiement du mur n° 33, c’est-à-dire de l’immeuble [Z], avant les travaux, ce qui montre que dès avant les travaux la situation était périlleuse ; que ces travaux d’étayement ont été réalisés de façon correcte par les constructeurs, sans que l’expert retienne un quelconque manquement à ce sujet ;

Considérant que de nombreux autres travaux ont été préconisés avant la construction, certains en urgence, tous conséquence des démolitions opérées par la ville de [Localité 8] et de l’abandon du terrain aux intempéries pendant la période antérieure aux travaux ; que l’expert mentionne page 4 de sa note aux parties : 'des démolitions de constructions adossées au mur du [Adresse 7] des époux [Z]] avaient initié toute une série de fissures dans ce bâtiment’ ; que c’est encore l’expert qui a préconisé la pose d’un film Polyane afin de protéger le mur mitoyen ;

Considérant qu’en toute hypothèse compte-tenu des contentieux, rapports et préconisations expertales diverses, le maître de l’ouvrage était parfaitement au courant de la situation et des risques qu’elle présentait ;

Considérant qu’il l’était d’autant plus qu’il avait passé un accord avec les riverains voisins (Ecole [1] et M.[Q]) portant sur la réfection d’un mur d’une part et sur des doublages de murs rendus d’autre part, rendus nécessaires par les mouvements du terrain antérieures aux travaux et consécutifs aux démolitions de 1997;

Considérant qu’enfin dans ses estimations des réparations, l’expert n’a pas, compte-tenu de la situation, pu faire de ventilation entre les désordres antérieurs aux travaux auxquels ont participé les défendeurs et leurs assurés, et les aggravations qui se sont poursuivies postérieurement ;

Sur les différents intervenants à l’acte de construire ;

Considérant qu’il convient de rechercher si les défendeurs à la saisine ont commis des faits qui sont à l’origine de l’aggravation des désordres constatés ;

Considérant que, sur le rôle de la société SACIEG, l’expert n’a relevé aucun acte précis pouvant lui être imputé ; qu’elle n’est pas intervenue elle-même, mais par l’intermédiaire d’un sous-traitant, et ce uniquement lors des travaux de terrassement et de construction bien postérieurs aux démolitions et aux désordres qui s’en sont suivis ; qu’il n’est pas allégué que l’immeuble de la société d’H.L.M. LA MAISON CONFORTABLE ait connu des dommages ; qu’il n’est pas établi que la société SACIEG connaissait la situation géologique des terrains au-delà de ce qui lui avait été communiqué ; qu’il est établi que les mesures de confortement, d’étayement et buttonage nécessaires et préconisées avaient été mises en place ; qu’il ne ressort d’aucun élément qu’elle ait commis une faute, un manquement ou même un fait étant à l’origine du dommage ;

Considérant que la société d’H.L.M. l’Habitation Confortable, créée en 1957 et dont l’activité exclusive est la construction de logement, est au surplus un professionnel de l’immobilier ; que le bail concédé par la Mairie a été passé en connaissance de cause compte-tenu des éléments rappelés ci-dessus et des plaintes des voisins ; qu’il n’est pas établi que la société SACIEG CONSTRUCTION, qui n’est intervenue qu’au moment de la construction de l’immeuble de la société d’H.L.M. LA MAISON CONFORTABLE ait commis une faute d’information ou de conseil, ni omis de respecter les prescriptions et études des maîtres d’oeuvres et bureaux de contrôles et autres prestataires ; que de même l’expert a relevé que les étayements et les buttonages préconisés avaient été mis en place sans relever aucun manquement ; qu’en toute hypothèse elle est intervenue postérieurement ; qu’elle ne saurait être tenue à réparation ;

Considérant que, sur les architectes [L] et [S], il est pareillement constant que ceux-ci sont intervenus postérieurement aux démolitions et aux désordres qui en ont été la suite, de sorte qu’ils ne peuvent être à l’origine de cette situation ; que ce sont les architectes qui ont préconisé une expertise préventive qui a donné lieu au second rapport d’expertise ; que les études techniques et l’étude de sols ont été effectuées ; que le bureau VERITAS, qui n’est pas en la cause, avait spécialement pour mission de contrôler la situation chez les voisins ; que l’expert n’a imputé aucun élément aux architectes dans la survenance des aggravations survenues, qui sont, ainsi qu’il l’a été rappelé ci-dessus, la conséquence d’une situation d’attente excessive de plus de trois ans au moins entre la démolition et la mise à nu du terrain et la nouvelle construction ;

Considérant que sur la société SOLEN, aux droits de laquelle se trouve la société GINGER et CEBTP, que l’étude géotechnique réalisée par SOLEN a été effectuée en 1997, soit concomitamment ou peu de temps après les démolitions, et a justement préconisé de prendre les précautions nécessaires ; que l’expert estime cette étude satisfaisante ; que la société d’H.L.M. LA MAISON CONFORTABLE, professionnel de l’immobilier, et les services immobiliers de la Ville de [Localité 8] n’en ont pas tenu compte ainsi qu’il l’a été rappelé ci-dessus ; que la responsabilité de SOLEN ne saurait être engagée ;

Considérant que sur le bureau BECT, il en va de même ; que son intervention est postérieure et qu’aucun fait se trouvant à l’origine des désordres n’est énoncé à son encontre ;

Considérant que les désordres survenus trouvent leur origine non pas dans la construction de l’immeuble de la société d’H.L.M. LA MAISON CONFORTABLE, qui a d’ailleurs donné satisfaction, mais dans la longue période d’attente qui s’est écoulée entre les travaux de démolition et de mise à nu du terrain commandés par la mairie de [Localité 8] et la construction des travaux exécutés ultérieurement par la société H.L.M. HABITAT CONSTRUCTION, professionnel de l’immobilier parfaitement informée de la situation ; qu’aucun fait des constructeurs n’est à l’origine des désordres constatés sur les voisins de l’immeuble qu’a fait construire l’Habitation Confortable ;

Considérant qu’il y a lieu en conséquence de débouter AXA de toutes ses demandes ; que les appels en garantie subséquents sont en conséquence sans objet ;

Considérant que l’équité commande que AXA soit condamnée à payer à chacun des défendeurs la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

— Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

— Dit les appels en garantie subséquents sans objet ;

Y ajoutant,

— Condamne AXA à payer à SACIEG CONSTRUCTION La SMABTP, à MM. [L] et [S], à la société GINGER CEBTP et au BECT la somme de 3000€ chacun, soit 15.000€ au total ;

— la condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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