Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2014, n° 13/16007

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 18 sept. 2014, n° 13/16007
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/16007
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 17 juillet 2013, N° 13/81412

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/16007

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2013 – Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 13/81412

APPELANTES

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE RELIGIEUX ET LITURGIQUE

XXX

XXX

ASSOCIATION SAINTE CROIX DE X

Village d’Enfants de X BP 28

XXX

Représentés par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014

Assistés de Me Philippe BODEREAU, Cabinet BODEREAU AVOCATS, avocat au barreau d’ARRAS

INTIME

L’ETAT REPRÉSENTÉ PAR MADAME LE CHEF DU SERVICE FRANCE DOMAINE

XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assisté de Me Jean-François CANAT de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère

Madame Y Z, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ

ARRET : CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par un jugement du 18 juillet 2013 auquel la Cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a :

— rejeté la fin de non-recevoir ;

— rejeté la demande de sursis à statuer ;

— ordonné la mainlevée de la saisie revendication des cloches dénommées E-F, A-B, C-D et Denise-David pratiquée le 8 novembre 2012 entre les mains de la société Fonderie Cornille Havard sis à XXX à la demande de l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE RELIGIEUX ET LITURGIQUE ;

— rejeté les demandes de dommages et intérêts de l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE RELIGIEUX ET LITURGIQUE et l’ASSOCIATION SAINTE CROIX DE X ;

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE RELIGIEUX ET LITURGIQUE et l’ASSOCIATION SAINTE CROIX DE X aux dépens et dit qu’elles supportent les frais de la mainlevée, les frais relatifs à la saisie restant pour leur part à la charge de L’ETAT représenté par Madame la chef du service France Domaine;

L’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE RELIGIEUX ET

LITURGIQUE et l’ASSOCIATION SAINTE CROIX DE X ont relevé appel du jugement par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 1er août 2013 ;

Vu les dernières conclusions du 04 juin 2014 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens et arguments, par lesquelles l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE RELIGIEUX ET LITURGIQUE et l’ASSOCIATION SAINTE CROIX DE X demandent à la Cour de :

— les dire et juger recevables et bien fondées en leur appel.

Y faisant droit ;

— infirmer la décision du 07 novembre 2012 rendue par Madame le Juge de l’exécution près du Tribunal de Grande Instance de PARIS en toutes ses dispositions, sauf en ce que le premier Juge a rejeté la fin de non-recevoir de l’ETAT relative au prétendu défaut d’intérêt et de qualité à agir de l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE RELIGIEUX ET LITURGIQUE .

En conséquence ;

A titre principal :

— débouter l’ETAT de l’intégralité de ses demandes.

— dire et juger n’y avoir lieu à rétractation de l’Ordonnance du 07 novembre 2012.

— dire et juger n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie revendication des cloches dénommées

E-F, A-B, C-D et Denise-David, pratiquée en exécution de ladite Ordonnance suivant procès-verbal du 08 novembre 2012.

A titre subsidiaire et par seul excès de précaution,

— prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal de Grande Instance de PARIS statuant au fond.

— condamner l’ETAT à payer à chacune des appelantes les sommes de :

—  5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

—  5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

— le condamner en tous les frais et dépens, y compris aux frais de saisie dont distraction au

profit de Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du 16 mai 2014 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles l’ETAT représenté par Madame la chef du Service France Domaine demande à la Cour de :

— dire et juger que l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE RELIGIEUX ET LITURGIQUE et l’ASSOCIATION SAINTE CROIX DE X ne justifient d’aucun droit de nature à fonder leur demande de saisie revendication

En conséquence,

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions

— condamner in l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE RELIGIEUX ET LITURGIQUE et l’ASSOCIATION SAINTE CROIX DE X à lui payer, pris en la personne de Madame la chef du Service France Domaine, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

— condamner l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE RELIGIEUX ET LITURGIQUE et l’ASSOCIATION SAINTE CROIX DE X aux entiers dépens ;

Vu les conclusions de procédure aux fins de rejet des débats du 10 juin 2014 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles L’ETAT demande à la Cour de :

— rejeter des débats les conclusions signifiées le 4 juin 2014 des deux associations appelantes et la pièce numéro 18 respectivement signifiées et communiquées tardivement;

Vu les conclusions de procédure en réponse du 11 juin 2014 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens et arguments, par lesquelles l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE RELIGIEUX ET LITURGIQUE et l’ASSOCIATION SAINTE CROIX DE X demandent à la Cour de :

— dire et juger n’y avoir lieu à rejeter des débats les conclusions et pièce régularisées par elles le 4 juin 2014,

— débouter L’ETAT de sa demande de rejet des débats ;

MOTIFS

Sur la demande de rejet de conclusions et pièce

Considérant que les appelantes ont communiqué la veille de l’ordonnance de clôture, une nouvelle pièce n°18 et de nouvelles conclusions ;

Considérant que la clôture initialement fixée au 22 mai 2014 a été reportée au 5 juin 2014, l’audience des plaidoiries étant prévue le 11 juin suivant ; qu’il n’est pas contesté que ce report a été obtenu par les appelantes pour permettre la communication d’un extrait du plumitif de l’audience qui s’est tenue le 15 mai 2014 devant le tribunal de grande instance de PARIS dans le cadre d’une instance au fond engagée par les appelantes contre l’ETAT et d’autres parties ;

Considérant que la pièce 18 était connue de l’intimée partie à l’instance devant le tribunal de grande instance de PARIS ; que les intimées expliquent la tardiveté de sa communication par les difficultés qu’ils ont rencontrées pour en obtenir copie ; qu’il n’y a pas lieu de l’écarter des débats et ce d’autant que son contenu ne modifie pas les termes du débat devant la Cour ;

Considérant que les conclusions du 4 juin 2014 ne comportent ni moyens nouveaux ni nouvelles demandes, la seule modification apportée tenant au fait que dans leur dispositif les demandes de sursis à statuer et de débouté de l’ETAT respectivement faites à titre principal et subsidiaire sont désormais faites à titre subsidiaire et principal ; qu’il n’y a donc pas lieu de les rejeter ;

Sur les autres demandes des parties

Considérant qu’autorisée par une ordonnance du 7 novembre 2012 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS, l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE RELIGIEUX ET LITURGIQUE a fait pratiquer le 8 novembre 2012 une saisie revendication sur les cloches dénommées E-F, A-B, C-D et Denise-David pratiquée le 8 novembre 2012 entre les mains de la société Fonderie Cornille Havard sis à XXX

Considérant selon l’article L.222-2 du Code des procédures civiles d’exécution, que toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d’une saisie revendication ;

Considérant que les appelantes ne justifient en cause d’appel d’aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que :

— sur la demande de sursis à statuer

— par jugement du 26 juin 2014, régulièrement communiqué à la Cour en cours de délibéré, le tribunal de grande instance de PARIS statuant au fond, a débouté l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE RELIGIEUX ET LITURGIQUE et l’ASSOCIATION SAINTE CROIX DE X de leurs demandes tendant notamment à la délivrance des cloches sous astreinte ou à défaut au paiement de dommages et intérêts, ce qui prive de tout fondement la demande de sursis à statuer ;

— sur le fond

— les cloches litigieuses, quelque soit leur nature ou leur affectation, appartiennent au patrimoine de l’ETAT dont elles ne peuvent sortir que par un acte de déclassement selon une procédure spécifique ;

— à cet égard ni le compte rendu de réunion du 9 juillet 2012 à l’entête de l’Observatoire du patrimoine religieux, ni les lettres et articles de presse versés aux débats par les appelantes, ne peuvent valoir, engagement de l’ETAT de leur remettre les cloches ou preuve de leur déclassement ou de leur sortie du domaine public ;

— l’extrait du plumitif de l’audience des plaidoiries du 15 mai 2004 ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 26 juin 2014, n’est pas plus probant d’une quelconque reconnaissance par l’ETAT ou son représentant en justice d’un droit quelconque sur les cloches, susceptible de fonder la procédure de saisie revendication diligentée par l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE RELIGIEUX ET LITURGIQUE ;

— faute pour les appelantes de prouver qu’elles sont propriétaires des cloches et fondées à en requérir la délivrance ou la restitution au sens du texte rappelé plus haut, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé et les appelantes déboutées de l’ensemble de leurs demandes, en ce compris leur demande de dommages et intérêts ;

Considérant que l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE RELIGIEUX ET LITURGIQUE et l’ASSOCIATION SAINTE CROIX DE X qui succombent supporteront les dépens d’appel et indemniseront in solidum l’intimé des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 3.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE RELIGIEUX ET LITURGIQUE et l’ASSOCIATION SAINTE CROIX DE X à payer à l’ETAT représenté par le Service France Domaine la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE RELIGIEUX ET LITURGIQUE et l’ASSOCIATION SAINTE CROIX DE X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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