Cour d'appel de Paris, 6 mai 2014, n° 13/14531

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 6 mai 2014, n° 13/14531
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/14531
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 30 mai 2013, N° 12/05721

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 1

ARRET DU 06 MAI 2014

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/14531

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/05721

APPELANT

Monsieur Y X X né le XXX à XXX

COMPARANT

11 rue Saint-Protais

XXX

représenté par Me Elise GAIDOT substituant Me Laurent TOINETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0022

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au XXX

représenté par Madame ESARTE, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2014, en audience publique, le rapport entendu, l’avocat de l’appelant et le Ministère Public ne s’y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ESARTE, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 mai 2013 qui a ordonné l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. Y X X à la date du 8 février 2011 auprès du greffier en chef du tribunal d’instance de Montmorency, dit recevable et bien-fondée la demande formée par le ministère public en annulation de cet enregistrement, annulé le dit enregistrement et constaté l’extranéité de l’intéressé ;

Vu l’appel et les conclusions de M. Y X X déposées sur le RPVA le 3 février 2014 et signifiées le 5 février suivant au ministère public qui prie la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 8 février 2011, de l’infirmer sur le surplus, de débouter le ministère public de ses demandes sur le fondement des articles 21-13 2e alinéa, 26-5 et 21-27 du code civil et de dire qu’il est Français ;

Vu les conclusions du 16 décembre 2013 du ministère public qui sollicite à titre principal de constater la caducité de l’appel et à titre subsidiaire la confirmation du jugement entrepris ;

SUR QUOI,

Considérant que le récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Considérant que le jugement entrepris qui n’est pas critiqué en ce qu’il a ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. Y X X le 8 février 2011 sur le fondement de l’article 21-13 du Code civil devant le greffier en chef du tribunal d’instance de Montmorency, est confirmé de ce chef ;

Considérant que contrairement à ce que soutient l’appelant, l’enregistrement de plein droit de sa déclaration de nationalité française en raison de la tardiveté du refus d’enregistrement opposé le 26 octobre 2011 par le greffier en chef, n’exclut pas la possibilité pour le ministère public de contester l’enregistrement sur le fondement de l’article 26-4 alinéa 2 du Code civil au motif que la déclaration ne satisfaisait pas aux conditions légales ;

Que le jugement entrepris qui a déclaré le ministère public recevable en sa demande d’annulation de l’enregistrement intervenue dans le délai légal de 2 ans à compter du 8 février 2011, est confirmé ;

Considérant qu’il résulte de l’article 21- 27 du Code civil qu’une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement constitue un obstacle à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française ;

Considérant que l’appelant a été condamné le 10 janvier 2007 par la cour d’assises de l’Essonne à une peine de sept ans d’emprisonnement pour des faits de viol commis en réunion ;

Que contrairement à ce que soutient M X, l’existence de l’une des condamnations énumérées à l’article 21-27 du Code civil constitue un obstacle à l’acquisition de la nationalité française quel qu’en soit le mode ; qu’en effet il ne saurait se déduire de l’emplacement de la cet article dans le paragraphe 6 intitulé 'Dispositions communes à certains modes d’acquisition de la nationalité française’ que ce texte serait inapplicable à la situation de l’intéressé alors que la loi du 9 janvier 1973 a fait de l’existence de condamnations pénales un empêchement à tous les cas d’acquisition de la nationalité française ;

Qu’en conséquence, le ministère public établit que M. X ne remplissait pas les conditions légales lui permettant d’acquérir la nationalité française à la date de la souscription de sa déclaration ;

Que le jugement qui a annulé l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. X et qui a constaté l’extranéité de ce dernier, est confirmé ;

PAR CES MOTIFS,

Constate que le récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. Y X X aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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