Cour d'appel de Paris, 21 mai 2014, n° 12/10791

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 mai 2014, n° 12/10791
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/10791
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 1er mai 2012, N° 10/08026

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRÊT DU 21 MAI 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/10791

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/08026

APPELANTS

Monsieur F X

XXX

XXX

Madame H-I X

XXX

XXX

représentés par Me Baptiste LAMPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1705

INTIMES

Monsieur B Z

XXX

XXX

Madame D Z

XXX

XXX

représentés par Me Leslie SMIETANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0950

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX représenté par son syndic la SAS Cabinet J SOTTO, elle même représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis

XXX

XXX

représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

assisté de Me Séverine SPIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0252

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

***

Le 6e étage de l’immeuble situé XXX est composé de chambres de service réunies pour former des appartements. Lors d’une assemblée générale du 15 décembre 1992, les copropriétaires du 6e étage ont été autorisés à faire installer une colonne d’eaux usées (EV) sur la façade sur cour de l’immeuble, M. A, propriétaire de lots au 6e étage, devant déposer ses WC sanibroyeurs ensuite de cette installation. Ce dernier a été autorisé par une nouvelle assemblée générale du 18 novembre 1994 à créer une descente d’eaux vannes (EV) sur la même façade sur cour. Après avoir réalisé les travaux correspondants, M. A a vendu ses lots à M. et Mme Z qui ont raccordé le WC sanibroyeur sur la colonne d’eaux usées existante, laquelle dessert la salle de bains du 4e étage, appartenant à M. et Mme X.

Une assemblée générale du 8 juin 2006 a imparti à M. et Mme Z de raccorder ses WC à la descente EV sur cour, puis, lors d’une assemblée générale du 8 juin 2009, M. Y a été désigné comme expert par la copropriété afin de donner son avis sur la conformité de l’installation de M. et Mme Z. Au vu de l’avis de cet homme de l’art qui concluait que cette installation était acceptable et ne provoquait aucune nuisance, l’assemblée générale du 5 mai 2010 a voté le curage de la canalisation « EV-EU côté salles de bains » pour un montant de 669,61 € à la charge de la copropriété.

C’est dans ces conditions que, par acte extra-judiciaire du 27 mai 2010, M. et Mme X ont assigné M. et Mme Z, le syndicat des copropriétaires du XXX et la SAS J. Sotto à l’effet de voir ordonner à M. et Mme Z de démonter leur WC de type sanibroyeur raccordé sur une descente d’eaux usées et à le brancher sur la descente d’eaux vannes créée par leur vendeur, M. A, d’entendre annuler la résolution n° 19-4 de l’assemblée générale du 5 mai 2010 et condamner le syndic la SAS J. Sotto au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 2 mai 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :

— débouté M. et Mme X de leurs demandes,

— condamné ceux-ci à payer les sommes de :

2.500 € à M. et Mme Z,

3.000 € au syndicat des copropriétaires,

3.000 € à la SAS J. Sotto,

au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2013, de :

' vu la loi du 10 juillet 1965, le décret du 17 mars 1967 et l’article 382 du code civil,

— condamner M. et Mme Z, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, à procéder au démontage de leur sanibroyeur et au branchement de leur WC sur la colonne d’eaux vannes spécifiquement créée par leur prédécesseur à cet effet, ce qui correspond tant aux assemblées générales de copropriétaires successives depuis celle de 15 décembre 1992 qu’au Règlement Sanitaire de la Ville de Paris,

— condamner la SAS J. Sotto, en sa qualité de syndic, au paiement de la somme de 5.000 € de dommages-intérêts pour ne pas avoir poursuivi la mise en 'uvre de la résolution du 15 décembre 1992, validée par les assemblées successives, ordonnant la suppression de l’installation,

— annuler la résolution n° 19-4 de l’assemblée générale du 5 mai 2010, dont le contenu sera jugé illégal, et dire que le coût du curage est une dépense privative qui sera mise à la charge de M. et Mme Z,

— condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires du XXX prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2012, de :

— débouter M. et Mme X de leur appel,

— confirmer le jugement,

— dire que la résolution critiquée n’est pas illégale,

— rejeter les demandes de M. et Mme X dirigées contre lui,

— les condamner au paiement d’une indemnité complémentaire de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens d’appel.

M. et Mme Z prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2012, de :

— débouter M. et Mme X de leurs demandes,

— confirmer le jugement,

— condamner M. et Mme X au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens d’appel.

Suivant ordonnance du 25 septembre 2013, le conseiller de la mise en état a dit caduque à l’égard de la société Sotto la déclaration d’appel de M. et Mme X. De ce fait, les condamnations prononcées par le tribunal au bénéfice de ce syndic sont définitives.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Au soutien de leur appel, M. et Mme X font valoir que l’article 47 du Règlement Sanitaire de la Ville de Paris prescrit de brancher les WC sanibroyeurs sur des descentes spécifiques, qu’en infraction avec ce règlement et les décisions antérieures des assemblées générales de copropriétaires de 1994 et 2006, M. et Mme Z ont branché leur WC sanibroyeur sur une descente EU desservant leur salle de bains, à l’origine de troubles tels que relents et débordements, privatisant de fait cette descente dont le curage n’incombait pas à la copropriété, contrairement à ce que décidé par la résolution querellée ;

Le syndicat des copropriétaires relève que le litige oppose deux copropriétaires et que M. et Mme X ne justifient pas des nuisances dont ils font état ; il estime que les frais de curage de la descente EU et les honoraires de M. Y incombent à la copropriété, s’agissant d’une partie commune ;

M. et Mme Z se prévalent des conclusions du rapport du Service Technique de l’Habitat de la Mairie de Paris et de celui de M. Y pour conclure au rejet des demandes de M. et Mme X ;

Il ressort du rapport du 1er juillet 2003 du Service Technique de l’Habitat de la Mairie de Paris que « l’évacuation du WC broyeur du logement Z ' est raccordée directement et indépendamment des autres appareils sanitaires, sans portion ascendante, à la descente des eaux usées qui se trouve située à proximité immédiate. Cette descente, d’un diamètre de 80 mm est une fonte récemment remplacée sur toute sa hauteur, prolongée hors combles et sans obstacle (siphon) s’opposant à la circulation de l’air entre entre l’égout et l’atmosphère extérieure. Nous avons constaté que le fonctionnement du WC broyeur ne donnait lieu à aucune désordre dans [la salle de bains de M. et Mme X]… nous avons constaté que les installations sanitaires du logement Z avaient été correctement et proprement réalisées (le long cheminement du développé de la canalisation du WC broyeur qu’imposait la descente extérieure a été supprimé, ce qui est un gage de sécurité en supprimant des risque de fuites) » ;

M. Y, de son côté, relate en son rapport du 2 avril 2009 que l’installation actuelle ne provoque aucune nuisance, qu’elle est acceptable en l’état ;

Toutefois, l’article 47 du Règlement Sanitaire de la Ville de Paris, qui s’impose à toute copropriété parisienne, dispose :

« Le système de cabinets d’aisances comportant un dispositif de désagrégation des matières fécales est interdit dans tout immeuble neuf, quelle que soit son affectation. Toutefois, en vue de faciliter l’aménagement de cabinets d’aisances dans les logements anciens qui en sont totalement démunis, faute de possibilité technique de raccordement, il peut être installé exceptionnellement et après autorisation de l’autorité sanitaire des cuvettes comportant un dispositif mécanique de désagrégation des matières fécales avant leur évacuation. Le conduit d’évacuation doit se raccorder directement et indépendamment de tout appareil sanitaire sur une canalisation d’eaux-vannes de diamètre suffisant et convenablement ventilée ['…].Les effluents de ces appareils sont évacués et traités dans les mêmes conditions que les eaux-vannes provenant des cabinets d’aisances, et conformément aux dispositions de la section 4. Par sa conception et son fonctionnement, l’appareil ne doit entraîner aucune pollution du réseau d’amenée d’eau potable. Des précautions particulières doivent être prises pour assurer l’isolement acoustique correct de l’appareil et empêcher la transmission de bruits vers les locaux du voisinage…. »;

Les règles gouvernant l’assainissement imposent d’ailleurs l’évacuation de WC classiques, a fortiori de type sanibroyeur, exclusivement par une descente séparée d’eaux vannes ;

M. et Mme X sont donc fondés, du seul fait du branchement illicite des WC sanibroyeurs de M. et Mme Z sur la descente d’eaux usées qui dessert leur appartement, potentiellement source de bruits, d’engorgements, d’odeurs et de reflux en cas de panne électrique, à exiger le respect du règlement ci-dessus reproduit et celui des décisions des assemblées générales de copropriétaires de 1994 et de 2006 ;

Le jugement dont appel étant réformé sur ce point, M. et Mme Z seront condamnés, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé deux mois de la signification du présent arrêt, à procéder au démontage de leur WC sanibroyeur et au branchement de leur WC sur la colonne d’eaux vannes spécifiquement créée par leur prédécesseur à cet effet et à en justifier à M. et Mme X par tout justificatif idoine (facture de plombier, constat d’huissier, notamment) ;

En ce qui concerne la demande d’annulation de la résolution n° 19-4 de l’assemblée générale du 5 mai 2010, elle sera rejetée comme l’a décidé le tribunal, dans la mesure où les appelants ne démontrent pas que le curage de la descente d’eaux usées ait été nécessité par des engorgements provenant des installations sanitaires de M. et Mme Z ou dans le seul intérêt de ceux-ci, non plus que l’expertise confiée à M. Y, mandaté à la demande du conseil syndical pour clarifier la situation ;

Le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné M. et Mme X à payer les sommes respectives de 3.000 € et de 2.500 € au syndicat des copropriétaires et à M. et Mme Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’il incombait au syndicat des copropriétaires de faire respecter la législation sanitaire et les décisions prises en assemblée générale et que M. et Mme Z ont délibérément enfreint les règles de l’art, les décisions des assemblées générales de copropriétaires antérieures à leur entrée dans les lieux, le Règlement sanitaire de la Ville de Paris et les droits de leurs copropriétaires, pour des raisons de commodité personnelle ;

En équité, ils seront condamnés à régler à M. et Mme X une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés par ces derniers en première instance et en cause d’appel ;

Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande sur ce fondement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la résolution n° 19-4 de l’assemblée générale du 5 mai 2010 et condamné M. et Mme X à payer à la SAS J. Sotto une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau pour le surplus,

Condamne M. et Mme Z, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé deux mois de la signification du présent arrêt, à procéder au démontage de leur WC sanibroyeur et au branchement dudit WC sur la colonne d’eaux vannes spécifiquement créée par leur prédécesseur à cet effet et à en justifier à M. et Mme X par tout justificatif idoine (facture de plombier, constat d’huissier, notamment),

Condamne M. et Mme Z à payer à M. et Mme X une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés par ces derniers en première instance et en cause d’appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. et Mme Z aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 21 mai 2014, n° 12/10791