Cour d'appel de Paris, 24 juin 2014

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 24 juin 2014
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision précédente : Autorité des marchés financiers, 27 janvier 2013

Sur les parties

Texte intégral

Grosses notifiées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5-7

ARRÊT DU 24 JUIN 2014

(n° 118, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 2013/06665

Décision déférée à la Cour : rendue le 28 janvier 2013

par la Commission des sanctions

de l’AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS

DEMANDEUR AU RECOURS :

— M. C X

Né le XXX à

Nationalité : Française

Demeurant : XXX

Elisant domicile au Cabinet de Maître Jean-Alain H

XXX

Représenté par Maître Jean-Alain H,

avocat au barreau de PARIS,

toque : D0371

XXX

EN PRÉSENCE DE :

— L’AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS

représentée par son Président

XXX

représentée par Mme Alice GAILLARD, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

— M. Christian REMENIERAS, Président

— Mme A B, Conseillère

— Madame G H- Z, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : M. K L-M

MINISTÈRE PUBLIC :

L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. C BRISSET-FOUCAULT, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. K L-M, greffier.

* * * * * * * *

La société Altran Technologies SA (ci-après « Altran ») est une société de conseil et d’ingénierie en innovation technologique dont les titres sont cotés sur le compartiment B d’EURONEXT Paris.

En 2010, l’attention de la Division de la surveillance des marchés de l’AMF a été attirée par la vente de titres Altran par la société de droit luxembourgeois Y Investment SA (ci-après « Y »).

Ces cessions étant intervenues avant deux annonces dont la publication avait eu pour effet de faire baisser le cours du titre Altran, le secrétaire général de l’AMF a, le 29 juin 2010, décidé d’ouvrir une enquête sur le marché du titre Altran à compter du 1er juin 2009. Par décision du 17 septembre 2010, cette enquête a été étendue « à compter du 1er janvier 2008 ».

L’enquête a été diligentée par la Direction des enquêtes et des contrôles, (ci-après « DEC»), qui a remis son rapport le 8 mars 2012.

Cette enquête a permis de constater que les sociétés de droit luxembourgeois Y et Continental Euro, actionnaires d’Altran, avaient omis de déclarer certains franchissements de seuils. Aux termes du rapport d’enquête, il est apparu que ces sociétés étaient « contrôlées » par M. C X.

Le rapport d’enquête a mis en évidence qu’entre le 19 octobre 2006 et le 19 juin 2008, la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois Continental Euro, dont M. C X était l’associé unique, avait accru sa participation au capital d’Altran, passant de 0,01% du capital à 8,09%. Plus précisément Continental Euro a détenu plus de 5% du capital d’Altran dès le 11 janvier 2008, mais n’a procédé à la déclaration à l’AMF du franchissement de ce seuil que le 26 juin 2008 en indiquant avoir franchi celui-ci le 24 juin 2008 bien qu’aucune transaction de Continental Euro sur le titre Altran n’ait eu lieu ce jour-là.

La société Continental Euro a vendu l’intégralité de ses titres Altran à la société Y le 4 juillet 2008 et a déclaré le franchissement à la baisse du seuil de 5% de participation au capital d’Altran par un courrier du 7 juillet 2008. Parallèlement, par courrier du 4 juillet 2008, complété par un courrier du 8 juillet 2008, Y a déclaré son franchissement à la hausse des seuils de 5 % du capital et des droits de vote d’Altran. Ces informations ont été publiées au bulletin officiel de l’AMF le 11 juillet 2008.

Le 10 octobre 2008, un avis de dissolution de la société Continental Euro a été publié au Journal Officiel du Grand-Duché du Luxembourg, à la suite du constat par l’associé unique, le 9 septembre 2008, de la clôture de la liquidation.

L’enquête a également mis en évidence que la société Y, dont M. I J est administrateur et président du conseil d’administration, et dont M. C X a reconnu être « l’unique bénéficiaire économique », a, quant à elle, franchi à trois reprises le seuil de 5% du capital d’Altran :

— le 21 septembre 2009, à la baisse ;

— le 28 octobre 2009, à la hausse ;

— et le 20 janvier 2010, à la baisse.

Ces franchissements n’ont pas fait l’objet de déclaration à l’AMF.

Après examen du rapport d’enquête, le 13 mars 2012, par la Commission spécialisée n°2 du Collège de l’AMF constituée en application de l’article L. 621-2 du code monétaire et financier, le président de l’AMF a, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 6 avril 2012, notifié des griefs à M. C X et à la société Y.

En substance, il est fait grief à M. C X, « en qualité d’unique et véritable décisionnaire des sociétés Continental Euro et Y » d’avoir, en violation des articles L. 233-7 du code de commerce et 223-14 du règlement général de l’AMF :

— tardé à informer l’AMF du franchissement à la hausse du seuil de 5% du capital d’Altran intervenu le 11 janvier 2008, en ne procédant à la déclaration que le 26 juin 2008, soit au-delà du délai prévu à l’article 223-14 du règlement général de l’AMF ;

— omis, à trois reprises, d’informer l’AMF des franchissements à la baisse ou à la hausse du seuil de 5% en capital de la société Altran intervenus les 21 septembre et 28 octobre 2009 et le 20 janvier 2010.

Sur les mêmes fondements, il est également fait grief à la société Y d’avoir omis, à trois reprises, d’informer l’AMF des franchissements à la baisse ou à la hausse du seuil de 5% en capital de la société Altran intervenus les 21 septembre et 28 octobre 2009 et le 20 janvier 2010.

C’est dans ces circonstances qu’aux termes de la décision du 28 janvier 2013 déférée à la cour (la Décision), la Commission des sanctions a décidé de :

'- prononcer à l’encontre de la société Y une sanction pécuniaire de 30 000 euros (trente mille euros) ;

— prononcer à l’encontre de M. C X une sanction pécuniaire de 60 000 euros (soixante mille euros) ;

— publier la présente décision sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers.'

LA COUR,

Vu le recours en annulation et subsidiairement en réformation de la décision de la Commission des sanctions formé le 4 avril 2013 par M. X ;

Vu le mémoire déposé par la requérante le 4 avril 2013, soutenu par son mémoire en réplique, déposé le 19 décembre 2013 ;

Vu les observations écrites de l’AMF, déposées le 29 octobre 2013;

Vu les observations écrites du ministère public, mises à la disposition des parties à l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2014, en leurs observations orales, le conseil de la requérante, qui a été en mesure de répliquer et qui a eu la parole en dernier, ainsi que le représentant de l’AMF et le ministère public.

Sur les manquements tenant au non -respect de l’obligation de déclaration de franchissement de seuil par les sociétés Continental Euro et Y

Considérant que l’article L. 621-15 du code monétaire et financier (CMF) dispose, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits : « (') II.-La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre [de] (') c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou s’est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un instrument financier émis par une personne ou une entité faisant appel public à l’épargne ou admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers ou pour lequel une demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers » ;

Que sont mentionnés au premier alinéa de l’article L. 621-14 du même code ' les manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou (') tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché »(soulignement ajouté) ;

Considérant que l’article L. 233-7 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l’époque des faits dispose : « I. – Lorsque les actions d’une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ('), toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d’actions représentant plus du vingtième (') du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d’actions ou de droits de vote qu’elle possède. / [Cette information] est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa. / II. – La personne tenue à l’information mentionnée au I informe également l’Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé (') » ;

Considérant que l’article 223-14 du règlement général de l’AMF dans sa rédaction applicable le 11 janvier 2008, date du premier franchissement de seuil, énonçait que « I. – Les personnes tenues à l’information mentionnée au I de l’article L. 233-7 du code de commerce informent l’AMF au plus tard dans un délai de cinq jours de négociation à compter du franchissement du seuil de participation » ; que sa rédaction issue de l’arrêté du 27 juillet 2009 portant homologation de modifications du règlement général de l’AMF, applicable aux franchissements de seuil intervenus les 21 septembre 2009, 28 octobre 2009 et 20 janvier 2010, a précisé que cette déclaration devait intervenir au plus tard « à la clôture des négociations du quatrième jour de négociation suivant le franchissement du seuil de participation » ;

Considérant que les manquements reprochés à M. X ainsi qu’à la société Y sont relatifs au non- respect des obligations de déclaration prévues par les articles L. 233-7 du code de commerce et 223-14 du règlement général de l’AMF relatifs au franchissement du seuil de 5% du capital de la société Altran dont les titres sont admis aux négociations sur le compartiment B d’Euronext Paris ;

Considérant, concernant le franchissement de seuil intervenu le 11 janvier 2008 et déclaré le 26 juin 2008, qu’il est constant que la société Continental Euro a franchi le seuil de 5% du capital d’Altran à la hausse, le 11 janvier 2008 et qu’elle a ensuite accru sa participation jusqu’à détenir 8,09% du capital le 19 juin suivant ;

Qu’il n’est pas contesté par le requérant que la déclaration de franchissement, à la hausse, du seuil de 5% du capital d’Altran par la société Continental Euro n’a pas été effectuée dans le délai de cinq jours prévu à l’article 223-14 du règlement général mais le 26 juin 2008 et que, par surcroît, cette déclaration mentionne à tort le 24 juin 2008 comme date de ce franchissement;

Considérant, concernant les franchissements de seuil intervenus les 21 septembre 2009, 28 octobre 2009 et 20 janvier 2010, qu’il n’est pas davantage contesté par M. X que la société Y a franchi le seuil de 5% du capital d’Altran à trois reprises : à la baisse, le 21 septembre 2009, à la hausse, le 28 octobre 2009 et de nouveau à la baisse, le 20 janvier 2010, sans qu’il soit procédé à aucune déclaration de franchissement de seuil ;

Considérant, en revanche, qu’au soutien de son recours formé contre la Décision, M. X reproche à la commission des sanctions d’avoir retenu que les manquements poursuivis sont 'de nature’ à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au fonctionnement du marché, au sens de l’article L. 621- 14 I du CMF ;

Qu’en ce qui concerne le premier défaut de déclaration de franchissement de seuil, le requérant affirme qu’avant l’assemblée générale du groupe Altran, de nombreux contacts entretenus avec différents opérateurs leur ont permis de connaître l’importance de la participation de Continental Euro au capital d’Altran et que les investigations conduites en vue de rechercher l’existence d’un éventuel manquement d’initié ou une tentative de prise de contrôle rampant sont restées infructueuses, tout en faisant observer, par surcroît, que, même tardive, la première déclaration a été effectuée spontanément, sans mise en demeure et sans investigation de l’AMF;

Que, concernant le second défaut de déclaration de franchissement de seuil , le requérant soutient que, au regard du caractère 'dérisoire’ des franchissements successifs à la hausse et à la baisse des seuils en cause, le manquement dénoncé n’est, de ce seul fait, pas non plus 'de nature’ à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au fonctionnement du marché ;

Que M. X fait enfin valoir que, contrairement à ce qu’a décidé la Commission des sanctions, s’agissant de procédures auxquelles les principes généraux régissant la matière pénale sont applicables, le défaut d’élément intentionnel résultant de l’absence de toute dissimulation au marché doit conduire à sa mise hors de cause, alors que, dans le premier cas, seul un retard, non volontaire, peut être constaté et qu’en ce qui concerne les autres manquements, aucune volonté délibérée d’enfreindre la loi ne peut être établie à l’encontre de la société Y et, a fortiori, de M. X ;

Mais considérant que l’existence de contacts avec certains opérateurs ou investisseurs en particulier et, le cas échéant, l’information ponctuellement délivrée à ceux-ci sont, au regard de l’exigence fixée par l’article L. 621-14 du code monétaire et financier qui incrimine tout manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché, sans effet sur le manquement constaté aux obligations de déclaration de franchissement de seuil ;

Considérant, en effet, qu’une telle obligation, qui répond à l’impératif général de la bonne information du public, est destinée à préserver la transparence du marché ainsi que l’égalité d’information et de traitement des investisseurs en général ;

Considérant, en outre, que pour déterminer si le manquement aux obligations de franchissement de seuil est bien 'de nature’ à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché, les dispositions précitées de l’article L. 621-14 du code monétaire et financier ne requièrent pas la démonstration d’un impact ou d’un effet sur le fonctionnement du marché, de sorte que le requérant se prévaut en vain du caractère prétendument 'dérisoire’ des franchissements successifs à la hausse et à la baisse des seuils qui sont incriminés au cas d’espèce ;

Considérant, enfin, que les manquements tirés du non-respect des obligations d’information prévues par les articles L. 233- 7 du code de commerce et 223-14 du RGAMF reprochés à M. X ayant un caractère objectif, l’appréciation de leur bien fondé ne requiert pas non plus de la commission des sanctions la démonstration d’un élément intentionnel, même si, par ailleurs, la commission est en droit de prendre cet élément en considération pour apprécier la sanction infligée au responsable du manquement ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la commission des sanctions a décidé que les manquements visés par la notification de griefs étaient caractérisés;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur l’imputabilité des manquements

Considérant que la cour constate, à titre liminaire, que faute de recours de la société Y, la décision de la commission des sanctions est désormais devenue définitive en ce qu’elle a décidé que les manquements tenant au non-respect de l’obligation de déclaration de franchissement de seuil intervenus les 21 septembre et 28 octobre 2009 et le 20 janvier 2010 étaient caractérisés à l’encontre de cette société et qu’ils lui étaient imputables ;

Considérant qu’à l’appui de son recours, M. X prétend que les manquements dénoncés ne lui sont pas imputables, d’une part, parce que le défaut de déclaration de franchissement de seuil ne pourrait être reproché à la fois à la personne morale, soit Y et Continental Euro, et à la personne physique qui n’en serait pas le dirigeant, mais, comme au cas d’espèce, le bénéficiaire final et, d’autre part, parce que l’assimilation prévue par l’article L. 233- 9 I 2° du code de commerce ne lui serait pas applicable dès lors qu’il ne détient directement aucune action Altran ;

Considérant qu’au regard de la question de l’imputabilité des manquements à M. X, il est rappelé que la notification de griefs le vise « en sa qualité d’unique et véritable décisionnaire de ces deux sociétés », soit les sociétés Continental Euro et Y, dans la mesure où il assumait leur « direction de fait » et, qu’en outre, la notification de griefs fait état de sa qualité d'« unique bénéficiaire économique » de ces sociétés et précise qu'« il s’avère que vous assumiez en réalité la direction de fait des sociétés Continental Euro et Y créées dans l’intérêt exclusif de votre patrimoine personnel » ;

Considérant que la commission des sanctions a décidé que l’ensemble des manquements tenant au non – respect de l’obligation de déclaration de franchissement de seuil par les sociétés Continental Euro et Y sont également personnellement imputables à M. C X, peu important, au regard des textes susvisés, qu’il ait alors exercé ou non des fonctions de direction ou un mandat social au sein de ces sociétés ; que la Décision retient :

— qu’afin d’assurer la bonne information du marché sur l’identité du bénéficiaire économique d’une participation détenue au travers d’une ou de plusieurs entités, l’article L. 233-9 du même code assimile aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l’information, notamment, « les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne au sens de l’article L 233-3 »; qu’en vertu de cette assimilation légale, celle-ci est astreinte à déclaration, quand bien même elle ne détiendrait personnellement aucune action, dès lors qu’elle contrôle une ou plusieurs sociétés qui possèdent les actions ou droits de vote donnant lieu à la déclaration de franchissement de seuil; que, pour assurer le respect de cette obligation, l’article 223-14 du règlement général de l’AMF dispose que l’information fournie à l’AMF « comprend notamment : / (') 7° Le cas échéant, l’ensemble des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce par l’intermédiaire desquelles les actions et les droits de vote sont détenus » ; que les formulaires de déclaration de franchissement de seuil établis par l’AMF, en usage à la date des faits reprochés, comportaient une rubrique spécifique intitulée « Nom de la personne contrôlant au plus haut niveau (au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce) l’actionnaire ou le groupe d’actionnaires ayant franchi le ou les seuils légaux » ;

— que, s’agissant du manquement retenu par le premier grief, M. C X est mentionné dans la rubrique ad hoc du formulaire reçu par l’AMF le 26 juin 2008 et relatif à la déclaration inexacte et tardive de la détention de 7,63 % du capital et de 6,52% des droits de vote de la société Altran par la Sarl Continental Euro, comme étant la personne contrôlant cette dernière société ;

— que M. C X ne conteste pas, qu’à l’époque des faits reprochés, il détenait la quasi-totalité du capital des sociétés Continental Euro et Y, dans lesquelles il avait placé des disponibilités personnelles ; que dans ses déclarations recueillies lors de l’enquête, il a revendiqué sans restriction l’ensemble des décisions d’achat et de vente des actions Altran, réalisées au travers de ces sociétés avec ces disponibilités, reconnues comme ayant été les siennes propres ;

— qu’ au surplus, il a adressé à sa propre banque – Fortis Luxembourg – un courrier personnel en date du 23 mai 2008 aux termes duquel il confirmait « avoir pris bonne note de l’obligation de déclaration prévue par l’article L 233-7 I et II du code de commerce et susceptible de recevoir application dans le cadre des différentes acquisitions d’actions admises aux négociations sur un marché réglementé que j’ai pu effectuer au cours du mois de mai 2008 directement ou indirectement par votre intermédiaire » ;

Considérant, cependant que, ainsi que le fait valoir le requérant, les dispositions de l’article L. 233-7 du code de commerce imposent, limitativement, l’obligation de déclaration de franchissement de seuil dont le non-respect donnera lieu le cas échéant à des sanctions dans les conditions prévues par les articles L.621-15 et L. 621-14 du CMF, à la 'personne physique ou morale (…) qui vient à posséder des actions', selon les critères et dans les conditions que ces mêmes dispositions prévoient ;

Considérant qu’il n’est, ni contesté, ni contestable, d’une part, que la société Continental Euro puis, ensuite, la société Y sont les personnes morales qui ont possédé des actions de la société Altran et qui, ayant franchi les seuils visés par l’article L. 233-7 du code de commerce, étaient tenues, en application de ces dispositions, à une obligation de déclaration de franchissement de seuils et, d’autre part, que M. X ne détenait pas lui-même d’actions de la société Altran ;

Considérant que si le I (2°) de l’article L. 233-9 du code de commerce dispose, en effet, que sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l’information prévue au I de l’article L. 233-7 les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne au sens de l’article L. 233-3, il n’en demeure pas moins que ces dispositions, en ce qu’elles font référence à l’article L. 233-7 du code de commerce, ne font que préciser que la personne physique ou morale à qui cet article impose une obligation de déclaration doit prendre en compte les actions ou droits de vote possédés par 'les sociétés’ que cette personne contrôle ;

Considérant qu’au cas d’espèce, les dispositions du I (2°) de l’article L. 233-9 du code de commerce imposaient seulement à la société Continental Euro et à la société Y, pour évaluer le pourcentage de détention d’actions de la société Altran fixé par l’article L. 233 -7 du code commerce, de tenir également compte, le cas échéant, des actions de l’existence des actions ou des droits de vote possédés par les sociétés qu’elles contrôlaient ;

Considérant, en revanche, que la circonstance, qu’à l’époque des faits, M. X possédait la quasi-totalité du capital de la société Continental Euro et de la société Y est inopérante au regard de la détermination de la personne morale ou physique tenue à l’obligation de déclaration de franchissement de seuil imposée par l’article L. 233 -7 du code commerce et, par suite de l’imputabilité du manquement, si celui-ci est avéré, dès lors que ces dispositions ne visent, ni le dirigeant de fait de la société tenue à cette obligation, ni le détenteur de la majorité de son capital, ni encore, plus généralement, son 'bénéficiaire économique’ ;

Considérant, en cet état, qu’il importe peu que M. X ait déclaré aux enquêteurs qu’il assumait les décisions d’achat et de vente des actions Altran ou encore que, dans un courrier adressé à sa banque, il ait confirmé avoir 'pris bonne note’ de l’obligation de déclaration de franchissement de seuil ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la décision de la commission des sanctions doit être réformée en ce qu’elle a imputé à M. X les manquements tenant au non-respect des obligations de franchissement de seuil qui ont été constatés et en ce qu’elle lui a, par suite, infligé une sanction pécuniaire de 60 000 euros, en ordonnant par surcroît la publication de la décision sur le site Internet de l’AMF ;

PAR CES MOTIFS

Réforme la décision de la commission des sanctions du 28 janvier 2013 en ses dispositions concernant M. X,

Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. X à une sanction pécuniaire ni, en ce qui le concerne, à une publication de la décision de la commission des sanctions du 28 janvier 2013,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER,

K L-M

LE PRÉSIDENT,

Christian REMENIERAS

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