Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 9
I.-Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin, en France et à l'étranger, aux manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché. Ces décisions peuvent être rendues publiques.
Le collège dispose des mêmes pouvoirs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent à l'encontre des manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs et le marché contre les opérations d'initié, les manipulations de cours ou la diffusion de fausses informations, commis sur le territoire français et concernant des instruments financiers ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée.
II.-Le président de l'Autorité des marchés financiers peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.
En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive.
Il s'agit d'une responsabilité pour faute, qui est visée à l'article L.822-17 du code de commerce, qui est une extension de la responsabilité prévue à l'article 1240 du code civil. […] Le délai de prescription de l'action disciplinaire est de dix ans. […] Responsabilité administrative du CAC Les CAC qui exercent leurs activités au sein de sociétés faisant appel public à l'épargne sont passibles de sanctions administratives prononcées par l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 621-14 et L. 621-15-II du code monétaire et financier et du règlement général de l'AMF.
Lire la suite…[…] Le président de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-5 (3°), L. 621-5-1, L. 621-14-II et R. 621-9 ; Vu le décret du 1 er août 2012 portant nomination de M. Gérard Rameix, président de l'Autorité des marchés financiers ; Vu la décision du 4 février 2009 du président de l'Autorité des marchés financiers nommant M. Thierry Francq secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers à compter du 1 er mars 2009, Décide :
[…] Par ordonnances des 14 mai et 18 juin 2013, […] Que seules les opérations réalisées en application de l'article L.621-12 code monétaire et financier, […] Considérant que M. [C] [Z] conclut encore à l'irrégularité de l'enquête en ce qu'elle a été effectuée sur le fondement de l'article L 621-10 du code monétaire et financier au terme d'un détournement de procédure ; […] exigée par l'article 621-12, […] demande à laquelle s'associe M [L] [V] ; […] par application de l'article L. 621-15 III du code monétaire et financier, […] au sens de l'article L621-14 du code monétaire et financier ; […] Déclare irrecevables les moyens tirés de la violation des articles L 621-14 du code monétaire et financier et de l'article 143-3 du règlement général de l'AMF ;
Il résulte de la combinaison des dispositions impératives de l'article L. 214-26 du code monétaire et financier et des articles 322-4, 323-1, 323-2, 323-3 et 323-14 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers que le dépositaire d'un fonds commun de placement ne peut être déchargé de l'obligation de restituer les instruments financiers dont il a la garde, même lorsqu'il délègue à un tiers la conservation des actifs de l'organisme de placement collectif […] excédait le pouvoir spécial d'injonction de l'Autorité des marchés financiers et relevait de la compétence exclusive du juge, la cour d'appel a violé l'article L. 621-14 du code monétaire et financier ;
Un an plus tard, aucune offre n'a été déposée Dans ce contexte inhabituel, l'AMF a enjoint Danae Group de déposer une offre publique d'achat avant le 23 mai 2025, en application de l'article L. 621-14, II du Code monétaire et financier. Le délai est désormais expiré. Danae Group reste silencieux et aucun projet d'OPA n'a vu le jour à date. Cette situation interroge sur les limites du pouvoir d'injonction de l'AMF, qui ne peut pas assortir ses injonctions d'une astreinte sans qu'un tribunal décide d'une telle mesure.
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