Cour d'appel de Paris, 12 mars 2014, n° 13/23932

  • Huissier de justice·
  • Marches·
  • Constat·
  • Administration fiscale·
  • Structure·
  • Créance·
  • Profession·
  • Recouvrement·
  • Attribution·
  • Règlement

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 12 mars 2014, n° 13/23932
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/23932
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 octobre 2013, N° 13/942

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 1

ARRET DU 12 MARS 2014

(n° 92, 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/23932

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 13/942.

APPELANTS

LA SCP CHOURAQUI – NACACHE – XXX

XXX

XXX

Me CHOURAQUI, Huissier de Justice PRESENT A L’AUDIENCE.

LA SCP KRIEFF BEDDOUK

XXX

XXX

LA SCP COUVILLIERS BOULARD

XXX

XXX

Monsieur Z A

XXX

XXX

XXX – Groupement d’intérêt économique

XXX

XXX

LA SCP RIQUIER GUEDIRI CRAPOULET DIB

XXX

XXX

LA SCP DELETTRE COLAERT GOUSSEAU

XXX

XXX

LA SCP POUCHART BARNIER

XXX

XXX

LA SCP PERSEAU LEMAIRE

XXX

XXX

Madame X Y

XXX

XXX

La XXX groupement d’intérêt économique

XXX

XXX

La SCP SIBRAN CHEENNE DIEBOLD SIBRAN VUILLEMIN

XXX

XXX

La SCP COUDERT FLAMMERY

XXX

XXX

La SCP KRIEFF BEDDOUK

XXX

XXX

La SCP BENZAKEN FOURREAU SEBAN

XXX

XXX

La SCP SALMON PREUX

XXX

XXX

La SCP LEBAILLY NADJAR RICHARD HUGUET JOANNOU

XXX

XXX

La SCP VENEZIA LAVAL LODIEU QUILLET

XXX

XXX

La SCP COCHIN NUNES

XXX

XXX

La SCP A PLUMEL

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Représentés par Me Pascale NABOUDET – VOGEL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque L0046.

Assistés de Me Xavier SAVIGNAT, avocat au barreau de PARIS, toque P297.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère (Rapporteur)

Madame B C, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL

ARRET :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Madame Joëlle BOREL, greffière présente lors du prononcé.

Les huissiers de justice suivants à savoir la SCP CHOURAQUI-NACACHE-XXX, la SCP KRIEF-BEDDOUK, la SCP COUVILLIERS-BOULARD, Maître A, le GIE Groupement Périphérique, la SCP RIQUIER-GUEDIRI-CRAPOULET-DIB, la SCP DELETTRE-COLAERT-GOUSSEAU, la SCP FOUCHARD-BARNIER, la SCP PERSEAU-LEMAIRE, Maître Mirelle Y, le XXX, la SCP SIBRAN-CHEENNE-DIEBOLD-SIBRAN-VUILLEMIN, la SCP COUDERT-FLAMMERY, la SCP KRIEF BEDDOUK, la SCP BENZAKEN-FOURREAU-SEBAN, la SCP SALMON-PREUX, la SCP LEBAILLY-NADJAR-RICHARD-NADJAR-HUGUET-JOANNOU, la SCP VENEZIA-VENEZIA-LAVAL-LODIEU-QUILLET, la SCP COCHIN-NUNES et la SCP A-PLUMEL ont, par requête du 18 octobre 2013, sollicité du Président du tribunal de grande instance de Bobigny l’organisation d’une mesure de constat sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin de vérifier si le GIE GPE qui n’est pas constitué de structures d’exercice titulaires d’un office d’huissier de justice ou d’huissiers de justice exerçant à titre individuel et à ce titre titulaire d’un office d’huissier de justice, intervenait dans le recouvrement amiable des créances du trésor public en fonctionnant comme une structure d’exercice ce qui porte atteinte aux droits des huissiers requérants.

Le juge des requêtes a refusé de faire droit à la demande le même jour aux motifs que les requérants disposaient déjà de pièces dans le dossier répondant aux interrogations posées dans la mission proposée aux termes de leur requête et que les autres mesures visaient à quantifier un éventuel préjudice, que dès lors, le motif légitime visé à l’article 145 du code de procédure civile n’était pas suffisamment caractérisé.

Les huissiers susvisés ont interjeté appel de cette décision par lettre recommandée du 29 octobre 2013.

Saisi conformément aux dispositions des articles 950 et 952 du code de procédure civile, le juge a refusé de rétracter sa décision par ordonnance du 12 novembre 2013 reprenant les mêmes motifs que ceux visés dans l’ordonnance du 18 octobre 2013.

Par conclusions du 30 janvier 2014, les huissiers précités demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance du 18 octobre 2013, de commettre un huissier près le tribunal de grande instance de Bobigny pour exécuter les mesures d’instruction sollicitées au siège social du GIE GPE telles que visées au dispositif de leurs écritures.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public. Le Procureur général n’a ni déposé d’écritures, ni présenté oralement des observations.

SUR CE, LA COUR

Considérant que les appelants ont présenté un requête afin de constat fondée sur l’article 145 du code de procédure civile au Président du tribunal de grande instance de Bobigny ;

Considérant que, nonobstant le fait que la demande de constat présentée par les huissiers requérants soit fondée sur les dispositions spécifiques de l’article précité, il faut appliquer à la procédure de l’ordonnance sur requête qu’ils ont engagée, les conditions de mise en oeuvre prévues par les textes qui lui sont propres, en particulier l’article 493 du code de procédure civile ;

Considérant qu’aux termes de ce texte, ' l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse’ ;

Considérant qu’il s’ensuit que c’est seulement lorsque les circonstances autorisent le requérant à ne pas appeler la partie adverse que le juge peut prendre une décision sur simple requête ;

Considérant qu’il résulte de la requête déposée devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny et réitérée devant le juge de la rétractation que les requérants ont déclaré que la dérogation à la règle du contradictoire était motivée par la nature même des faits dénoncés, par l’effet de surprise nécessaire et afin d’éviter la disparition des preuves recherchées ;

Considérant que relativement à la nature des faits reprochés, les requérants exposent que le GIE GPE méconnaît deux types de règles fondamentales relatives à la profession d’huissier de justice:

— en premier lieu, il viole la compétence territoriale des huissiers de justice alors même que le règlement des consultations en vue de l’attribution des marchés publics par les différentes directions régionales prévoit les règles de leur intervention dans les conditions prévues par les textes régissant la profession ;

— en second lieu, les requérants communiquent des avis de poursuite auxquels sont joints des talons de règlement par chèque ou mandat ,par huissiers de justice se déclarant membres du réseau GPE alors même qu’ils n’apparaissent pas comme membres du GIE ;

Considérant qu’il ressort des propres écritures des huissiers requérants que ceux-ci savent déjà que le GIE GPE n’est pas constitué de structures d’exercice titulaire d’un office d’huissier de justice ou d’huissiers de justice exerçant à titre individuel et à ce titre titulaire individuellement d’un office d’huissier de justice ; qu’ils soulignent que les différents extraits K-Bis du GIE GPE font état comme membres constitutifs de personnes physiques n’apparaissant pas comme huissiers de justice titulaires d’un office ; qu’ils déclarent avoir, en outre, découvert que le GIE GPE fonctionnait comme une structure d’exercice d’huissiers de justice en contravention avec les textes régissant la profession ; qu’ils visent à cet effet, le règlement de consultation rédigé par l’administration fiscale qui prévoit notamment que ne peuvent candidater à l’attribution d’un marché public que les personnes physiques ou morales titulaires d’office d’huissiers de justice et dans le respect des textes régissant la compétence territoriale ;

Considérant que les huissiers de justice requérants qui ne contestent pas que le GIE GPE ait présenté sa candidature à des appels d’offres dans le cadre des marchés de recouvrement amiable des créances du trésor Public et qu’il ait été retenu, ne démontrent pas qu’en l’état, des irrégularités aient été constatées dans le cadre de ces attributions de marchés et que les juridictions administratives éventuellement saisies aient été amenées à les annuler ; qu’il s’ensuit qu’en l’état, l’attribution de ces marchés est régulière et leur exécution non remise en cause ;

Considérant qu’il en résulte donc que le GIE GPE dispose du droit de recouvrer amiablement des créances publiques dans les conditions fixées par le marché souscrit avec l’administration fiscale ;

Considérant que la violation alléguée des règles figurant au règlement de consultation ne justifie pas par elle-même qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, étant au demeurant observé que ces faits tels que dénoncés par les huissiers requérants n’ont pas fait l’objet d’une enquête de la part de la chambre nationale des huissiers de justice ;

Considérant que, de même, le constat de ce que des avis de poursuite auxquels sont joints des talons de règlement par chèque ou mandat, par des huissiers de justice se déclarant membres du réseau GPE non membres du GIE peut être réalisé de manière contradictoire ;

Considérant que la nature des faits ne saurait donc justifier le recours à une procédure non contradictoire ;

Considérant ensuite que les requérants visent l’effet de surprise recherché afin que la mesure d’instruction soit efficace et pour éviter, la déperdition des preuves ;

Considérant que les appelants ne contestent pas avoir déjà exercé des recours devant les juridictions administratives à l’encontre du GIE GPE notamment sur la régularité des appels d’offres et l’octroi des marchés de recouvrement amiable des créances publiques ; qu’il s’ensuit que celui-ci n’ignore pas que les huissiers requérants recherchent les moyens de contester l’accomplissement de la mission qui leur a été confiée et les modalités d’exercice de celle-ci ; que l’effet de surprise invoqué n’existe donc pas ;

Considérant qu’au surplus, la cour relève que les requérants sont au nombre de 49, que la chambre nationale des huissiers de justice a été contactée pour obtenir des informations ainsi que cela résulte de la lettre de son président du 2 juillet 2013, que la présente procédure a débuté en octobre 2013 et que, dès lors, la confidentialité et le secret des démarches faites par les requérants pour obtenir les mesures de constat ne sont sans doute plus intégralement préservés et les membres du GIE GPE qui sont, pour certains des huissiers, ont pu avoir connaissance des diligences effectuées par les requérants pour démontrer leur non-respect des règles régissant la profession dans le cadre des marchés passés avec l’administration fiscale ;

Que l’effet de surprise ne peut donc plus être invoqué au soutien de la requête ;

Considérant qu’au surplus, les mesures sollicitées tendant à vérifier les comptes bancaires du GIE, les encaissements de fonds provenant des débiteurs du trésor Public, les déclarations fiscales du GIE GPE et les courriers adressés aux débiteurs par le GIE GPE portent sur des pièces qui peuvent être sollicitées de la partie adverse de manière contradictoire et qui ne risquent pas d’être supprimées par le GIE GPE ; qu’en effet, le GIE GPE ne peut détruire des documents établis pour les besoins du marché passé avec l’administration fiscale et destinées au recouvrement des créances publiques ; que les mouvements de fonds, les opérations faites sur les comptes du GIE, les courriers adressés aux débiteurs sont susceptibles d’être produits à tout moment en ce compris pour les besoins d’actions en justice exercés à l’encontre de débiteurs récalcitrants ; qu’au surplus, toute modification dans l’affectation des créances sur tel ou tel compte est aisément décelable et peut être retrouvé y compris auprès de la banque à laquelle est affiliée le GIE ;

Considérant qu’il s’ensuit qu’il n’existe aucun risque de déperdition des preuves et que le recours à une procédure non contradictoire n’est pas justifiée ;

Considérant que la cour, estimant qu’il n’y a pas lieu de déroger au principe de la contradiction, confirme donc l’ordonnance du juge de première instance du 18 octobre 2013 ayant rejeté la demande de constat présentée sur requête par les huissiers de justice requérants ;

Considérant que les appelants, succombant, doivent supporter les entiers dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l’ordonnance du 18 octobre 2013 rendue par le président du tribunal de grande instance de de Bobigny ;

CONDAMNE la SCP CHOURAQUI-NACACHE-XXX, la SCP KRIEF-BEDDOUK, la SCP COUVILLIERS-BOULARD, Maître A, le GIE Groupement Périphérique, la SCP RIQUIER-GUEDIRI-CRAPOULET-DIB, la SCP DELETTRE-COLAERT-GOUSSEAU, la SCP FOUCHARD-BARNIER, la SCP PERSEAU-LEMAIRE, Maître Mirelle Y, le XXX, la SCP SIBRAN-CHEENNE-DIEBOLD-SIBRAN-VUILLEMIN, la SCP COUDERT-FLAMMERY, la SCP KRIEF BEDDOUK, la SCP BENZAKEN-FOURREAU-SEBAN, la SCP SALMON-PREUX, la SCP LEBAILLY-NADJAR-RICHARD-NADJAR-HUGUET-JOANNOU, la SCP VENEZIA-VENEZIA-LAVAL-LODIEU-QUILLET, la SCP COCHIN-NUNES et la SCP A-PLUMEL aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 12 mars 2014, n° 13/23932