Cour d'appel de Paris, 7 mai 2015, 13/22489

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4- ch. 1, 7 mai 2015, n° 13/22489
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/22489
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2009, N° 08/15812
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030573713
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 07 MAI 2015

(no, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/ 22489

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 Septembre 2009- Cour d’Appel de PARIS-RG no 08/ 15812

APPELANTS

Monsieur Ardeshir X… né le 14 juin 1957 à TÉHÉRAN (IRAN)

demeurant …

Représenté par Me Pascal DEFALQUE de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23

Madame Seyedeh Maryam Y… épouse X… née le 21 mars 1976 à TÉHÉRAN (IRAN)

demeurant …

Représentée par Me Pascal DEFALQUE de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23

INTIMÉES

Madame Moazzam Z… née le 01 novembre 1941 en IRAN

demeurant …

Représentée par Me Arach HIRMANPOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1547

Madame Nasrin A… née le 20 juin 1950 à RASHT (IRAN)

demeurant …

Représentée par Me Arach HIRMANPOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1547

Madame Narjes A… épouse B… née le 06 septembre 1947 à RASHT (IRAN)

demeurant …

Représentée par Me Arach HIRMANPOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1547

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente

Madame Christine BARBEROT, Conseillère

Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte d’huissier de justice du 25 novembre 2013, M. Ardeshir X… et Mme Seyedeh Maryam Y…, épouse X… (les époux X…), ont assigné Mme Moazzam C…, veuve D…, Mme Nasrin A…, veuve E…, et Mme Narjes A…, afin que la Cour :

— vu les articles 325, 328, 593 et suivants du Code de Procédure Civile,

— rétractât son arrêt du 17 septembre 2009 en ce qu’il avait condamné Mme Seyedeh Maryam Y…, épouse X…, au versement d’une indemnité d’occupation et jugeât qu’il n’y avait lieu à indemnité d’occupation,

— condamnât les défenderesses au paiement de la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

Par dernières conclusions du 27 avril 2014, Mme Moazzam Z…, veuve D…, Mme Nasrin A…, veuve E…, et Mme Narjes A…, veuve B…, ont demandé à la Cour de :

— vu les articles 594 à 596 du Code de Procédure Civile et l’arrêt du 17 septembre 2009 de cette Cour :

— déclarer les époux X… irrecevables en leur recours en révision,

— les débouter de toutes leurs demande,

— à raison de la procédure abusive, les condamner in solidum à leur payer à chacune la somme de 1 000 € de dommages-intérêts,

— les condamner in solidum à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 novembre 2014.

Par arrêt avant dire droit du 15 janvier 2015, cette Cour a :

— invité les époux X… à dénoncer au ministère public la citation du 25 novembre 2013,

— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 avril 2015,

— réservé les dépens.

Par acte d’huissier de justice délivré le 23 février 2015, les époux X… ont dénoncé au ministère public l’assignation précitée en révision de l’arrêt du 17 septembre 2009.

Les époux X… ont déposé de nouvelles conclusions le 28 février 2015.

SUR CE

LA COUR

Considérant que la clôture du 6 novembre 2014 n’ayant pas été révoquée par l’arrêt avant dire droit du 15 janvier 2015, les conclusions déposées le 28 février 2015 par les époux X… doivent être déclarées irrecevables ;

Considérant que M. Ardeshir X…, n’ayant été ni partie ni représenté dans l’instance d’appel ayant abouti à l’arrêt du 17 septembre 2009, est irrecevable à demander la révision de cet arrêt ;

Considérant que, dans l’arrêt 17 septembre 2009, la Cour retient l’occupation de l’immeuble de Bagnolet (93) par Mme X… en se fondant non pas sur le constat dressé par huissier de justice le 27 février 2009, mais sur les propres déclarations de Mme X…, elle-même, qui prétendait occuper les lieux « personnellement-quoique sans titre-avec son mari, ses trois enfants et son beau-père » ainsi que sur la lette qu’elle avait adressée le 12 mai 2004 à l’huissier de justice et dans laquelle elle indiquait occuper les lieux en mai 2004 ;

Que ces preuves n’étant pas arguées de fraude, le recours en révision de Mme X… doit être rejeté ;

Considérant que, le recours n’étant pas abusif, les demandes de dommages-intérêts des défenderesses doivent être rejetées ;

Considérant que l’équité commande qu’il soit fait droit à la demande des défenderesses en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les conclusions déposées le 28 février 2015 par M. Ardeshir X… et Mme Seyedeh Maryam Y…, épouse X… ;

Déclare irrecevable le recours en révision formé par M. Ardeshir X… ;

Rejette le recours en révision de Mme Seyedeh Maryam Y…, épouse X… ;

Déboute Mme Moazzam C…, veuve D…, Mme Nasrin A…, veuve E…, et Mme Narjes A…, veuve B…, de leurs demandes de dommages-intérêts ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne in solidum M. Ardeshir X… et Mme Seyedeh Maryam Y…, épouse X…, aux dépens ;

Condamne in solidum M. Ardeshir X… et Mme Seyedeh Maryam Y…, épouse X…, à payer à Mme Moazzam C…, veuve D…, Mme Nasrin A…, veuve E…, et Mme Narjes A…, veuve B…, la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 7 mai 2015, 13/22489