Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2015, n° 13/00383

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 2 déc. 2015, n° 13/00383
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/00383
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 novembre 2012, N° 12/06352

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2015

(n° 543 , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00383

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/06352

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX, domicilié chez son XXX

XXX

XXX

XXX

Représentée et assisté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272

INTIMES

Monsieur K X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté et assisté par Me Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque: E0196

Madame G X

née le XXX à PARIS

XXX

XXX

Représentée et assistée par Me Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0196

Madame E F Q X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée et assistée par Me Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0196

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère chargée du rapport

Madame I J, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme E F Q X, M. K X et Mme G X (les consorts X) sont propriétaires indivis, dans l’immeuble en copropriété sis XXX, des lots XXX, 115 et 229 de l’état descriptif de division, correspondant à un appartement de trois pièces, une cave et un emplacement de voiture.

Par exploit du 20 avril 2012, les consorts X ont fait assigner le syndicat des copropriétaires pour obtenir l’annulation de l’assemblée générale du XXX, outre l’allocation de dommages et intérêts et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement réputé contradictoire, rendu le 27 novembre 2012, dont le syndicat a appelé par déclaration du 8 janvier 2013, le Tribunal de grande instance de Paris 8e chambre 1re section':

Annule l’assemblée générale tenue le XXX,

Condamne le syndicat à payer aux demandeurs la somme unique de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette les autres demandes,

Le condamne aux dépens.

Les consorts X intimés ont constitué avocat devant la Cour.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel, dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt':

— Du syndicat, le 1er septembre 2015,

— Des consorts X, le 15 mai 2013.

— L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2015.

Par conclusions signifiées le 19 septembre 2015, les consorts X demandent de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état.

Par conclusions signifiées le 21 septembre 2015, le syndicat s’oppose à la demande de révocation de la clôture.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur la procédure

Les consorts X demandent de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 2 septembre 2015 au motif que le syndicat ne leur aurait signifié que le 9 septembre 2015 l’arrêt de la Cour d’appel intervenu le 25 février 2015, l’indivision X étant ainsi privée d’un moyen réel et sérieux tenant à la nullité des assemblées générales et des mandats successifs du syndic depuis le 9 mai 2006'; ils demandent la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état';

Le syndicat s’oppose à ces demandes'; il fait valoir que les consorts X multiplieraient les procédures à l’encontre du syndicat pour se soustraire à leurs obligations de paiement des charges'; que l’arrêt du 25 février 2015, confirmant le jugement du 11 avril 2013 ayant condamné les consorts X à un arriéré de charges arrêté au 9 janvier 2015, aurait été signifié le 10 juillet 2015 à avocat et le 9 septembre 2015 à parties'; qu’il n’y aurait en l’espèce aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture';

Les consorts X ne justifient en l’espèce d’aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 2 septembre 2015, l’arrêt intervenu contradictoirement dans une autre instance opposant lesdits consorts X au syndicat appelant n’ayant aucune incidence sur la solution à apporter au présent litige';

En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 2 septembre 2015';

Sur les prétentions en cause d’appel

Le syndicat demande, par infirmation, de dire valable l’assemblée générale du XXX et de condamner in solidum les consorts X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les consorts X demandent de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner le syndicat à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Sur l’annulation de l’assemblée générale du XXX

Le syndicat fait valoir, au soutien de son appel, que le propriétaire des lots XXX, 115 et 229 aurait été M. A X décédé le XXX, que suivant acte de donation du 26 février 1997 Mme E F Q X 'serait devenue usufruitière des biens de son époux et que les ayants droits auraient désigné parmi eux pour mandataire commun Mme E X, usufruitière de la totalité des biens'; il fait valoir l’absence de notification du transfert de propriété conformément aux exigences de l’article 6 du décret du 17 mars 1967, le simple fait d’informer le syndic du changement de propriétaire n’étant pas suffisant si les formes prescrites par l’article 6 précité n’ont pas été respectées'; il fait valoir que seul le mandataire commun désigné par les indivisaires aurait vocation à être convoqué à l’assemblée générale de sorte que la convocation à l’assemblée générale querellée de Mme X et la notification du procès-verbal faite à son égard seraient régulières'; il demande de dire valable l’assemblée générale querellée du XXX';

Les consorts X font valoir que le syndic aurait été informé, par lettre du 1XXX, du décès de M. A X survenu le XXX, et que pourtant la convocation à l’assemblée générale devant se tenir le XXX aurait été adressée à M. A X par lettre RAR du 1er février 2012'; que ni Mme E X ni la succession n’aurait reçu de convocation’et que, dans ces conditions, il y aurait lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé ladite assemblée générale au motif que Mme E X n’avait pas été convoquée';

Vu l’article 6 du décret du 17 mars 1967,

En l’espèce, il résulte de l’acte notarié d’acquisition des lots en date du 28 août 1984 que M. A X et Mme E F épouse X, mariés sans contrat préalable, étaient propriétaires des lots XXX, 115 et 229 de l’état descriptif de division de l’immeuble en copropriété sis XXX'; il est constant que M. A X est décédé le XXX';

Il appert de l’examen des pièces versées aux débats que le syndic a adressé la convocation pour l’assemblée générale du XXX à':'«'Madame, Monsieur X A'» par lettre RAR présentée le 1er février 2012 et signée par un des destinataires, ainsi qu’il ressort de l’avis de réception postal produit';

Les consorts X ne peuvent pas valablement soutenir que l’assemblée générale du XXX devrait être annulée pour absence de convocation alors qu’il appert de ce qui précède qu’une convocation a bien été adressée à «'Madame, Monsieur X A'» le 1er février 2012 et réceptionnée le jour de sa présentation ainsi qu’il résulte de la signature apposée sur l’avis de réception postal';

Les consorts X ne peuvent pas valablement soutenir que l’assemblée générale du XXX devrait être annulée au motif que la convocation du 1er février 2012 n’aurait pas tenu compte du décès de M. A X bien que le syndic ait été informé de ce décès par lettre du 1XXX alors que ladite lettre du 1XXX, adressée par courrier simple sur papier à en-tête NOUVELLE DEMEURE signée A. X, est rédigée ainsi que suit':'«''Nous recevons la confirmation écrite de notre notaire que vous ne leur auriez toujours pas adressés la main levée qui s’impose’ enfin, profitant de la présente, nous avons la tristesse de vous informer du décès de M. A X. Vous souhaitant bonne réception de la présente''» de telle sorte que ladite lettre ne correspondant pas aux exigences prévues par l’article 6 du décret du 17 mars 1967, la convocation à l’assemblée générale a été régulièrement adressée à «'Madame, Monsieur X A'», s’agissant d’époux communs en biens';

Les consorts X ne peuvent pas utilement soutenir qu’il appartenait au syndic, s’il ne s’estimait pas suffisamment informé de la qualité des héritiers, de solliciter toute pièce utile alors qu’il appartenait, non au syndic de rechercher des informations, mais aux consorts X de procéder sans délai à la notification prescrite par l’article 6 du décret du 17 mars 1967 et que ne justifiant pas l’avoir fait avant la convocation pour l’assemblée générale querellée, le transfert de propriété opéré par le décès de M. A X n’était pas alors opposable au syndicat, la simple information du syndic par la lettre précitée du 1XXX étant insuffisante au regard des prescriptions de l’article 6 du décret précité'; ce moyen ne peut donc prospérer';

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’annuler de ce chef l’assemblée générale du XXX,

En conséquence, le jugement sera infirmé à ce titre';

Sur les autres demandes

Les consorts X demandent la condamnation du syndicat à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, mais ils n’établissent ni la faute qui serait imputable au syndicat ni le préjudice en lien direct dont ils se prévalent'; leur demande à ce titre sera donc rejetée';

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué aux consorts X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance ;

Les consorts X seront condamnés in solidum à payer au syndicat la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Dit n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 2 septembre 2015';

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant':

Dit n’y avoir lieu d’annuler l’assemblée générale des copropriétaires du XXX tenue le XXX';

Dit n’y avoir lieu de condamner le syndicat des copropriétaires du XXX à payer aux consorts X la somme de 1.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance';

Condamne in solidum Mme E F Q X, M. K X et Mme G X à payer au syndicat des copropriétaires du XXX la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel';

Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires';

Condamne in solidum Mme E F Q X, M. K X et Mme G X aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

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