Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2015, n° 14/11617

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 2 juill. 2015, n° 14/11617
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/11617
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 18 mai 2014, N° 14/80241

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 02 JUILLET 2015

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/11617

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2014 – Juge de l’exécution de Paris – RG n° 14/80241

APPELANTE

SCI NOUVELLE

immatriculée au RCS de Genoble sous le numéro 511 440 190, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me F GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Laurent SANTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1004

INTIMÉE

SA Y Z A

Immatriculée au RCS de Paris sous le n°439 430 976, prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée et assistée de Me Nathalie ANGOT COVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0424

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre

Madame B C, Conseillère

Madame F G, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Titulaire à l’encontre de la société K D E d’une créance qui lui a été cédée par la société FINANCIERE PARTOUCHE, la SCI NOUVELLE, ayant appris que sa débitrice procédait à une augmentation de capital, a fait procéder les 20, 26 et 27 septembre et 2 octobre 2013, à des saisies-attributions entre les mains de la société Y Z A, intermédiaire chargé de recevoir les souscriptions et versements, prévus entre le 5 et le 20 septembre 2013.

Ces saisies se sont révélées infructueuses à l’exception d’une somme de 0,80€. La SCI NOUVELLE, estimant que les réponses qui lui avaient été faites étaient inexactes ou mensongères, a alors saisi le juge de l’exécution pour voir condamner le tiers saisi à lui payer à titre de dommages-intérêts une somme de 300.608€.

Par jugement du 19 mai 2014, le juge de l’exécution de PARIS a débouté la SCI NOUVELLE de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et à payer à la société Y Z A la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la SA Y Z A du surplus de ses demandes.

La SCI NOUVELLE a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 mai 2014. Par dernières conclusions du 15 avril 2015, elle demande à la cour de

Avant dire droit, à titre principal,

— faire injonction à la société Y Z A d’avoir à communiquer au débat, sous astreinte d’une somme de 500€ par jour de retard à compter de l’expiration du délai qui sera fixé par la Cour, les pièces suivantes :

— le relevé des mouvements du compte «Augmentation de capital » n 00265700252132156 000 EUR» du 20 septembre au 2 octobre 2013 ou, à défaut, un document certifié conforme par son représentant légal et par son commissaire aux comptes faisant apparaître, pour la période du 20 septembre au 2 octobre 2013, toutes les opérations de crédit et de débit intervenues sur le compte n 00265700252132156 000 EUR en relation avec l’opération d’augmentation de capital de la société K D E,

— le relevé des mouvements du compte ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE sous le numéro 20339380000, du 20 septembre au 2 octobre 2013 ou, à défaut, un document certifié conforme par son représentant légal et par son commissaire aux comptes faisant apparaître, pour la période du 20 septembre au 2 octobre 2013, toutes les opérations de crédit et de débit intervenues sur le compte n 20339380000 en relation avec l’opération d’augmentation de capital de la société K D E,

— le relevé des mouvements du compte ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE sous le numéro 20339356000, du 20 septembre au 2 octobre 2013 ou, à défaut, un document certifié conforme par son représentant légal et par son commissaire aux comptes faisant apparaître, pour la période du 20 septembre au 2 octobre 2013, toutes les opérations de crédit et de débit intervenues sur le compte n 20339356000 en relation avec l’opération d’augmentation de capital de la société K D E,

— le relevé de la totalité des opérations enregistrées dans les différents comptes ouverts par Y Z A auprès d’X, du 20 septembre au 2 octobre 2013 et en relation avec le Code ISIN: FR0004048734,

— les bordereaux de dépôt/ordres de souscription reçus par Y Z A au titre des souscriptions à l’augmentation de capital de la société K D E, accompagnés de la preuve de la date de leur réception,

A titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira, aux frais avancés de l’intimée, avec pour mission de

— prendre connaissance du système d’information de la société Y Z A,

— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,

— relever la nature, la date et le montant de toutes les opérations de crédit et de débit intervenues sur le compte «Augmentation de capital» n 00265700252132156 000 EUR» du 20 septembre au 2 octobre 2013 en relation avec l’opération d’augmentation de capital de la société K D E,

— relever la nature, la date et le montant de toutes les opérations de crédit et de débit intervenues sur le ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE sous le numéro 20339380000, du 20 septembre au 2 octobre 2013 en relation avec l’opération d’augmentation de capital de la société K D E,

— relever la nature, la date et le montant de toutes les opérations de crédit et de débit intervenues sur le ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE sous le numéro 20339356000, du 20 septembre au 2 octobre 2013 en relation avec l’opération d’augmentation de capital de la société K D E,

Statuant à nouveau, réformer le jugement entrepris et condamner la société Y Z A au paiement d’une somme de 118.319,53€ à titre de dommages et intérêts à la SCI NOUVELLE, ainsi qu’une somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions du 8 avril 2015, la société Y Z A, intimée, demande à la cour de déclarer la SCI NOUVELLE recevable en son appel mais non fondée, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, débouter la SCI NOUVELLE de l’intégralité de ses demandes, la condamner au paiement d’une somme de 30.000€ en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.

SUR CE, LA COUR

Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,

Sur les demandes de communication de pièces et de désignation d’expert

Considérant qu’aucune de ces mesures n’apparaît utile à la solution du litige, la cour possédant les éléments nécessaires pour statuer ; que ces demandes seront rejetées ;

Au fond

Considérant que, le jugement comportant le détail minutieux des conditions dans lesquelles ont été effectuées les quatre saisies-attributions querellées et les réponses qui ont été faites par le tiers saisi, la cour se réfère à ces éléments non contestés ;

Considérant que la SCI NOUVELLE soutient que les réponses de la société Y Z A « ne peuvent être qu’inexactes ou mensongères », ou à tout le moins procèdent d’une négligence fautive, que le tiers saisi n’a produit aucune pièce justificative démontrant le contraire, et que ces réponses ont été de nature à lui faire "croire qu’aucune souscription en numéraire n’était intervenue au-delà de 0,80€ et qu’aucune souscription en numéraire n’interviendrait plus postérieurement au 26 septembre 2013", étant ainsi à l’origine de la perte de la chance de recouvrer sa créance ;

Considérant que le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a retenu que, s’il n’était pas établi que les fonds correspondant aux souscriptions avaient été transférés entre les mains de Y le 26 septembre 2013, les bons de souscription lui étaient, eux, bien parvenus à cette date, et qu’elle aurait dû en informer la créancière saisissante en lui indiquant le montant desdites souscriptions ;

Considérant que Y ne conteste nullement cette absence d’information sur le montant des souscriptions, dont elle ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’avait pas connaissance, se bornant à indiquer qu’elle n’avait, les 26 et 27 septembre, « aucune visibilité sur le détail des sommes numéraires à venir », et à rappeler que les fonds ne lui ont été remis que le 2 octobre, aussitôt transmis à l’émetteur et qu’ainsi, ne disposant pas auparavant de fonds à proprement parler, elle n’avait aucune indication à donner à l’huissier autre que celles qu’elle a faites, éléments inopérants alors qu’elle était tenue de déclarer ces modalités ;

Que l’abstention fautive sur ce point de la société Y, tiers saisi, est ainsi établie ;

Considérant que le premier juge a cependant rejeté la demande de dommages-intérêts, estimant que cette faute n’était pas à l’origine d’un préjudice pour le saisissant dès lors qu’il était en possession de tous les renseignements sur les modalités de l’augmentation de capital, fournies notamment par Y lors de sa réponse à l’huissier du 20 septembre 2013, lui indiquant que les fonds seraient entre les mains de Y entre le 30 septembre et le 2 octobre, date prévue pour le « règlement-livraison », et qu’il lui appartenait de procéder à une saisie-attribution utile entre ces deux dates ;

Mais considérant que c’est à bon droit que la SCI NOUVELLE fait valoir que, même s’il n’est pas établi que Y, aux dates des saisies, ait été détentrice de fonds en numéraire, elle était en possession des ordres de souscription irrévocables la rendant, en sa qualité de dépositaire, débitrice à l’égard de K D E dès lors que l’augmentation de capital serait réalisée à hauteur de 75% ; qu’en s’abstenant de lui fournir l’ensemble de ces informations, et en lui déclarant le 20 septembre 2013 -par l’effet d’une erreur selon Y- que les fonds correspondant aux souscriptions seraient déposés entre ses mains le 26 septembre, le tiers saisi a induit en erreur la société créancière en l’empêchant de connaître la réalité du montant des souscriptions et en lui laissant même croire que le seul produit des souscriptions se limitait à la somme de 0,80€, la privant ainsi de la possibilité de recouvrer les fonds au moment où ils se sont trouvés effectivement en la possession de Y ; qu’ainsi la faute commise est à l’origine d’un préjudice pour la SCI NOUVELLE, qu’il convient d’examiner ;

Considérant que Y fait valoir que la SCI NOUVELLE a déjà obtenu le règlement par la société K D E de plus de 60% de sa créance, laquelle s’élève à ce jour à 118.319,53€ et que la créance n’est donc « pas compromise » ; que la SCI NOUVELLE expose cependant que K D E respecte difficilement l’échéancier qui lui a été octroyé et a dû solliciter une modification de son plan de continuation, son unique filiale ayant été placée en redressement judiciaire le 17 mars 2015 ;

Considérant que les versements, irréguliers, de la société K D E n’ont été obtenus qu’à la suite d’assignations délivrées par la SCI NOUVELLE ; que la débitrice apparaît se trouver encore dans une situation précaire malgré l’augmentation de capital dont elle a bénéficié ; que le préjudice induit par cette situation pour la SCI NOUVELLE, contrainte de multiplier les actions en justice pour recouvrer sa créance sans certitude d’y parvenir entièrement a été en partie produit par l’abstention fautive de Y, qui lui a fait perdre une chance de recouvrer immédiatement ladite créance ; que ce préjudice sera chiffré à la somme de 80.000 euros, que la société Y Z A sera condamnée à lui payer, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la société Y Z A qui succombe versera à la SCI NOUVELLE en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 5.000 euros, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

REJETTE les demandes de communication de pièces et de désignation d’expert,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Y Z A à payer à la SCI NOUVELLE 80.000 euros à titre de dommages-intérêts, et 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la société Y Z A aux dépens de première instance et d’appel qui pourront pour ces derniers être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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