Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2015, n° 13/01668

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 22 sept. 2015, n° 13/01668
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/01668
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 17 décembre 2012, N° 11/14793

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 4

ARRÊT DU 22 Septembre 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/01668

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 11/14793

APPELANTE

Madame A X

XXX

XXX

née le XXX à XXX

représentée par Me Armelle RONZIER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0255

INTIMEE

SA HSBC

XXX

XXX

représentée par Me Jean-sébastien CAPISANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Alexandre ROUMIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Madame Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l’appel interjeté par A X du jugement du conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement, chambre 6, rendu le 18 décembre 2012 qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

A X a été engagée le 11 février 2008 par contrat à durée indéterminée à temps complet par la société HSBC France, en qualité de conseiller entreprises, statut cadre au sein de l’agence de Saint-Quentin Gare à Montigny-le-Bretonneux.

L’entreprise qui emploie plus de 11 salariés est soumise à la convention collective de la banque.

Au mois d’avril 2009, A X a intégré le centre d’affaires entreprises de la Défense. A compter du mois de décembre 2009 jusqu’au20 mars 2011, elle a été en congé maternité puis en congé parental. Après avoir refusé deux propositions, elle a été finalement affectée à compter du 21 mars 2011 à un poste de conseiller entreprises au centre d’affaires entreprises Élysées. Elle s’est présentée à son poste de travail le 18 avril 2011.

Le 24 mai 2011, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 1er juin 2011 avec mise à pied à titre conservatoire. Elle a refusé de recevoir la lettre en main propre et le 26 mai 2011, elle a été convoquée par acte d’huissier, avec mise à pied à titre conservatoire à un entretien préalable qui s’est tenu le 6 juin 2011.

Le 1er juillet 2011, elle a été licenciée pour faute grave.

A X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société HSBC à lui verser les sommes suivantes :

' 12'718,83 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

' 1271,88 € au titre des congés payés afférents,

' 5931,25 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

' 101'000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 4000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi,

' 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

et d’ordonner l’anatocisme.

La SA HSBC France demande de confirmer le jugement entrepris, de condamner A X à la somme de 3000 € pour procédure abusive et à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de fixer le salaire de référence d’A X à 3371 €, de fixer le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 2303,51 € et le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 10'113 €, de ramener le montant des sommes demandées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement énonce les faits suivants :

« … Vous étiez attendue le 21 mars au CAE Elysées à votre poste de conseiller entreprises, affectation correspondant en tous points à nos obligations et que vous n’étiez donc pas en droit de refuser. Ce n’est que suite à plusieurs échanges de courriers que vous vous êtes rendue au CAE Elysées à compter du 18 avril …

… A son retour de congés, soit le 6 mai, Christel Thiesce, directeur du CAE, vous a également reçue en présence de Sylvano Tozzini. Elle s’est assurée auprès de vous que vous disposiez bien de vos cartes de visite, de votre Black Berry et de votre messagerie électronique. Christel Thiesce vous a informée qu’elle vous confiait un portefeuille de 80 clients actifs, et vous a demandé de prendre contact avec ces clients afin de prendre connaissance du portefeuille d’ici le 31 mai 2011 … Vous avez affirmé sans détour que vous ne vous occuperiez pas du portefeuille de clients qui vous a été confié.

Par e-mail du 9 mai, Christel Thiesce vous a confirmé ses demandes. Lors d’un nouvel entretien le 16 mai dont les propos ont été rapportés dans un e-mail à votre attention du même jour, Christel Thiesce vous a à nouveau rappelé à vos obligations professionnelles (traitement de l’état des clients débiteurs de votre portefeuille, nécessité de traiter les mails GWIS, de prendre connaissance de votre portefeuille de clients et de valider les objectifs saisie dans My Performance). Au cours de cet entretien, vous avez maintenu votre position de refus systématique d’accomplir la moindre tâche en rapport avec vos fonctions (refus d’ouvrir et de traiter les e-mails, refus de traiter l’état des débiteurs, refus de traiter les demandes GWIS, refus de répondre aux appels téléphoniques des clients). Les 17 et 23 mai, vous avez à nouveau été reçus par Christel Thiesce, entretiens au cours desquels vous avez maintenu le même discours.

… Lors de l’entretien du 6 juin, vous avez contesté la présentation des éléments qui vous a été faite. Vous avez en effet avancé que si vous n’étiez pas en mesure de répondre aux exigences de votre poste, c’est uniquement en raison de graves dysfonctionnements informatiques vous empêchant d’accéder tant à votre messagerie électronique qu’aux logiciels commerciaux de la banque ou encore Internet. Vous avez également indiqué avoir été à plusieurs reprises dans l’incapacité d’accéder à Windows …

… Or, tant Christel Thiesce que Sylvano Tozzini et Y Z, nous ont confirmé que, à leur connaissance, et hormis les quelques difficultés de connexion initiales, vous aviez les accès informatiques nécessaires à l’exercice de vos fonctions. Ils ont par ailleurs ajouté que, n’ayant pas été alertés sur vos difficultés, ils n’avaient pas pu vous aider à les résoudre. Ainsi, vous ne pouvez aujourd’hui invoquer des problèmes informatiques pour justifier votre inactivité professionnelle au CAE Elysées … ».

A X a été licenciée pour avoir refusé d’exercer ses fonctions, tout d’abord en refusant de se présenter à son poste de travail pendant quatre semaines, puis, après avoir finalement accepté de se présenter sur son lieu de travail, en refusant d’exécuter son travail. Ces faits sont expressément mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

Selon l’article L.1225 – 55 du code du travail, à l’issue du congé parental d’éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Il n’est pas contesté l’emploi occupé précédemment par A X n’est plus disponible et que l’emploi qu’elle a retrouvé est similaire à l’emploi qu’elle avait auparavant. A X était dans l’obligation d’accepter ce poste.

Elle prétend tout d’abord qu’elle n’a pas reçu le mail du 18 mars 2011 par lequel l’employeur lui a indiqué son affectation au CAE Elysées à compter du 21 mars suivant. A supposer même qu’elle n’ait pas reçu ce mail, elle ne conteste pas avoir reçu par la suite trois courriers recommandés confirmant cette affectation et la sommant de se présenter à son poste.

A X soutient que la société HSBC l’a mise dans l’impossibilité d’exécuter sa prestation de travail en ne fournissant pas à sa salariée les identifiants, mots de passe et codes d’accès pour sa connexion internet et sa messagerie. Pourtant, au cours des différends entretiens avec ses supérieurs hiérarchiques, elle ne justifie pas avoir pas évoqué ces problèmes informatiques.

La société HSBC justifie quant à elle, après vérification auprès des services informatiques qu’A X n’avait contacté ceux-ci qu’à deux reprises : une première fois le

20 avril 2011 en raison d’une difficulté de connexion à sa messagerie, difficulté résolue dès le lendemain, une deuxième fois le 3 mai 2011, en raison d’un problème de connexion à sa session informatique, problème résolu le jour même.

Il est donc établi qu’en refusant de se présenter à son poste de travail, de se conformer aux directives de sa hiérarchie et d’exercer son travail, A X a manifesté un comportement fautif constitutif de faute grave. Le jugement sera confirmé.

Sur la fourniture tardive de l’attestation Pôle Emploi :

A X prétend qu’elle n’a pu être prise en charge par Pôle Emploi avant le

22 septembre 2011 faute pour la société d’avoir tardé à lui adresser l’attestation Pôle Emploi bien que celle-ci fût éditée en interne dès le mois de juillet. Il convient de rappeler que l’attestation Pôle Emploi est un document quérable ; A X ne démontre pas que la société n’a pas tenu à sa disposition ce document dès le licenciement. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les demandes reconventionnelles de la société HSBC France :

La société HSBC France ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la procédure engagée par A X ; l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute. La société HSBC France sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société HSBC France.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Déboute A X de l’ensemble de ses demandes,

Déboute la société HSBC France de ses demandes reconventionnelles,

Condamne A X aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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