Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2015, n° 14/23489

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Chronologie de l’affaire

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Hugo Barbier · Bulletin Joly Sociétés · 6 juillet 2016
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 15 déc. 2015, n° 14/23489
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/23489
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 2 novembre 2014, N° 13/12939

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRET DU 15 DECEMBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23489

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 13/12939

APPELANT :

Monsieur G Y

XXX

XXX

Représenté par Me Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806

INTIMES :

Monsieur K Z

XXX

XXX

Représenté par Me Patrice AMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0015

Maître A F ès sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI IMMOTRANSAC

XXX

XXX

Représentée par Me X HOZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1008

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Monsieur C BOYER, Conseiller

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.

La Sci Immotransac a été constituée le 22 août 1997, son objet étant notamment l’achat et l’administration d’un local commercial XXX à Paris.

Le capital social a été divisé entre deux associés M G Y et M C Z. Les statuts ont institué une cogérance.

Le 11 septembre 1997, cette société s’est portée acquéreur de locaux commerciaux à l’adresse susvisée.

Les deux associés l’étaient également au sein de la société Cerform, locataire des locaux dont la Sci est propriétaire, elle avait en outre pour associée Mme Z.

A partir de 2001 M Z est demeuré le seul associé de la société Cerform.

Les relations entre associés se sont dégradées à compter de 2002 et ont donné lieu à un certain nombre de procédures judiciaires portant notamment sur les loyers dûs par la société Cerform à la Sci Immotransac.

Par ordonnance en date du 4 janvier 2005, le juge de la mise en état du tribunal de

grande instance de Paris, au cours de la procédure relative à la fixation du montant du loyer dû par la société Cerform, a désigné Maitre A X comme administrateur ad’hoc de la Sci aux fins de la représenter.

Le juge de la mise en état ayant constaté le caractère persistant de la mésentente entre associés a ultérieurement désigné, par ordonnance du 4 septembre 2007, Maître X en qualité d’administrateur provisoire, la situation de blocage rendant insuffisante sa désignation en qualité d’administrateur ad’hoc.

La société Cerform a finalement été condamnée, suivant arrêt de cette cour en date du 12 septembre 2012, à payer à la Sci Immotransac, la somme de 66 675 euros au titre des loyers et charges outre les pénalités de retard.

La mission de Maître X a été renouvelée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 17 avril 2013.Elle a définitivement pris fin le 3 mai 2015.

Par actes d’huissier en date des 4 et 17 juin 2013, M Y a assigné Maître X, ès qualités, la société Immotransac et M Z devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prononcer la dissolution de la SCI Immotransac, désigner Maître X en qualité de liquidateur avec mission habituelle et condamner M Z à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 3 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M Y de l’ensemble de ses demandes et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration au greffe enregistrée le 24 novembre 2014, M G Y a relevé appel de ce jugement.

Suivant conclusions en date du 17 octobre 2015 il demande à la cour de dire qu’il est recevable et bien fondé en son appel, d’infirmer le jugement, en conséquence de constater l’absence d’affectio societatis, de constater que la mésentente est récurrente et irrémédiable entre les associés, de constater la paralysie du fonctionnement de la Sci Immotransac, de prononcer sa dissolution judiciaire anticipée, de désigner tel liquidateur qu’il plaira à la cour pour notamment réaliser les opérations de liquidation de la société, de débouter M Z de ses demandes, de lui donner acte de ce qu’il propose d’acheter les parts sociales de M Z pour 400 000 euros, de condamner M Z à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M Z pour sa part, par conclusions en date du 5 octobre 2015, demande à la cour 'de constater l’absence de juste motif de M Y', de le débouter de ses demandes, de constater sa mauvaise foi, de désigner tel administrateur avec pour mission d’administrer la société, de constater la demande de retrait implicite de M Y ainsi que sa proposition de rachat des parts dans la Sci à hauteur de 400 000 euros net vendeur, à défaut d’accord sur le prix, de faire évaluer par l’administrateur le prix des parts sociales de M Y en application des clauses statutaires, de condamner M Y à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Maître X, es qualité, par conclusions en date du 28 avril 2015, s’en rapporte à la sagesse de la cour en ce qui concerne les demandes formulées par M Y.

SUR CE

Il résulte des dispositions de l’article 1844-7 du code civil, que la société prend fin (…) par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.

Le jugement dont appel a notamment considéré que l’administrateur provisoire désigné gère la société et perçoit les loyers dûs par la locataire, que le fonctionnement de la société n’est pas paralysé et que dès lors il n’y a pas lieu d’en prononcer la dissolution.

La mésentente entre associés n’est contestée ni par M Y ni par M Z, ce dernier considérant en revanche que la société peut continuer à fonctionner grâce à un administrateur dont il demande la nomination, et faisant observer que la Sci a dégagé pour la période de 2013 à 2015 un bénéfice de 70 842,80 euros.

Depuis le 4 septembre 2007 toutefois, après qu’une tentative de médiation judiciaire a échoué en 2008, et jusqu’à la fin de ses fonctions en mai 2015, soit pendant près de 8 ans, la Sci Immotrac n’a plus été administrée par l’un de ses cogérants statutaires, mais par l’administrateur provisoire, compte tenu de la grave mésentente de ses associés.

Ce fonctionnement constitue un mode anormal de gestion de la société, celle-ci ne pouvant plus continuer à fonctionner que par l’intervention d’un tiers désigné par la justice dont la durée du mandat ne peut qu’être limitée dans le temps.

Il est par ailleurs établi que depuis la cessation de fonction de l’administrateur, l’instance que celui-ci a initiée devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris, relative à la fixation du loyer et au renouvellement du bail commercial conclu par la société Cerform avec la Sci, ne connait plus aucune évolution.

Ces éléments, qui démontrent la paralysie de la société, justifient que soit prononcée sa dissolution étant observé qu’il n’est pas établi que M Y soit à l’origine de la mésentente qu’il invoque au soutien de sa demande de dissolution.

Le jugement sera dès lors infirmé et la dissolution prononcée.

Maître Lebossé sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation étant précisé qu’il lui appartiendra de représenter la Sci et de poursuivre le litige actuellement pendant devant le juge des loyers commerciaux, ainsi que le cas échéant toute autre instance la concernant.

L’équité commande de ne mettre aucune condamnation à la charge de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au vu des circonstances de l’espèce, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposé.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau :

Prononce la dissolution de la Sci Immotransac,

Ordonne sa liquidation conformément aux dispositions de l’article 1844-8 du code civil,

Désigne Maître Michèle Lebossé, XXX, mandataire judiciaire en qualité de liquidateur pour établir les comptes entre les parties, procéder aux opérations de liquidation de la Sci conformément aux dispositions des statuts de la société et des articles 1844-8 et 1844-9 du code civil,

Dit que le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus conformes aux lois et usages en la matière et en particulier aura pour mission de :

— gérer et administrer la société dans le but de sa liquidation,

— se faire remettre par les parties les archives, les documents sociaux qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, se faire communiquer les comptes sociaux ou les établir, avec l’assistance si besoin d’un expert-comptable, régler le passif et réaliser l’actif tout en tenant compte de tout accord pouvant intervenir entre les parties,

— poursuivre l’instance pendante devant le juge des loyers relative à la fixation du montant du loyer dû par la société Cerform, et le cas échéant toute autre instance concernant la Sci Immotransac,

— faire les comptes entre les parties et répartir l’éventuel boni de liquidation en fonction des droits sociaux de chacun des associés,

Fixe à 3000 euros la somme à valoir sur la rémunération du liquidateur qui sera réglée par la Sci, et, à défaut de liquidités, avancée par M Y pour le compte de la Sci,

Fixe la durée de la mission du liquidateur à 12 mois à compter de sa saisine, éventuellement renouvelable,

Dit qu’en cas d’empêchement du liquidateur désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le président de cette chambre sur requête de la partie la plus diligente ,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

— ordonne l’emploi des dépens en frais de liquidation, chaque parties gardant la charge de ses dépens.

La Greffière, La Présidente,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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