Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2015, n° 15/09224

  • Part sociale·
  • Exécution provisoire·
  • Résiliation du bail·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Transaction·
  • Instance·
  • Risque·
  • Jugement·
  • Ordre des avocats·
  • Bâtonnier

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 15 oct. 2015, n° 15/09224
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/09224
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 20 janvier 2014, N° 13/02794

Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/09224

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2014 du Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 13/02794

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Frédéric CHARLON, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Monsieur K Z

XXX

XXX

Monsieur Y Z

XXX

XXX

Madame Q-R Z

XXX

XXX

Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistés de Me Raphaël MONROUX, avocat au barreau de LIBOURNE

DEMANDEURS

à

SARL CHÂTEAU DE CACHOU

16 rue de Saint-Germain

XXX

SARL OCCAD

16 rue de Saint-Germain

XXX

Monsieur C X

16 rue Saint-Germain

XXX

Représentés par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B1106

Assistés de Me Dominique ROUX substituant Me Jacques LE LÉDAN DÉTHIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0744

Monsieur A Z

Chez Mme T U V

XXX

XXX

Monsieur M. I J, es-qualité de curateur de M. A Z

XXX

XXX

Représentés par Me Julie LAMOUREUX substituant Me Emmanuel RAVANAS de la SELURL ERAVANAS – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1318

DÉFENDEURS

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 Septembre 2015 :

XXX, constitué entre M. A Z, M. K Z et Mme Q-R Z pour administrer un domaine viticole en Gironde, dont l’exploitation avait été confiée à la SCEA XXX en vertu d’un bail régi par le statut des baux ruraux.

A Z avait promis de vendre à M. X ses parts sociales dans la SCEA XXX mais le promettant n’avait pas respecté son engagement de sorte que par une transaction conclue entre M. X d’une part et M. A Z et M. K Z d’autre part à titre personnel et comme porteforts des autres associés, transaction selon laquelle la dette de A Z était garantie par la totalité des parts composant le capital social du GFA XXX et qu’en cas de transfert de propriété de ces parts, le bail de la SCEA XXX sera résilié ou les parts de cette SCEA seront cédées à M. X.

Cette transaction a été homologuée par le président du tribunal de grande instance de Nanterre.

Par la suite, des parts du GFA XXX et de la SCEA XXX ont été saisies par M. X, puis les parts du GFA ont été adjugées à une SARL OCCAD et celles du GFA à une SARL Château de Cachou.

M. X, la SARL OCCAD et la SARL Château de Cachou ont engagé une action devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 21 janvier 2014, a notamment':

— prononcé la vente, au profit de M. X, de l’ensemble des parts sociales du GFA XXX autres que les parts adjugées à la société OCCAD le 21 septembre 2009,

— prononcé la résiliation du bail agricole consenti à la SCEA XXX,

— condamné in solidum M. K Z, M. A Z et Mme Q-R Z à verser à M. X la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts,

— condamné in solidum M. K Z, M. A Z, Mme Q-R Z, M. Y Z, le XXX aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement.

M. K Z, Mme Q-R Z, M. Y Z, le XXX ont interjeté appel de cette décision, puis ils ont saisi le premier président en référé, pour obtenir l’arrêt de cette exécution provisoire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, en faisant valoir que l’exécution immédiate des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance entraînerait des conséquences manifestement excessives.

Ils réclament en outre l’allocation de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. A Z s’associe à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 21 janvier 2014.

M. X, la société OCCAD et la SARL Château de Cachou sollicitent le rejet de ces prétentions et subsidiairement demandent d’ordonner le séquestre des parts sociales du GFA XXX et la consignation de la somme de 100.000 euros que leur a allouée le tribunal de grande instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que lorsque l’exécution provisoire n’est pas de droit mais qu’elle a été ordonnée expressément par la décision frappée d’appel, le premier président, saisi sur le fondement de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, ne peut l’arrêter que si le demandeur établit qu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard aux propres facultés de la partie condamnée en première instance ou eu égard aux facultés de remboursement de la partie gagnante';

Qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d’une telle demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le juge, d’apprécier le bien-fondé de la décision entreprise, si bien que sont inopérant tous les moyens et arguments des demandeurs visant à critiquer les motifs de la décision du tribunal de grande instance';

Considérant qu’il apparaît en revanche que le transfert immédiat des parts sociales de la SCEA XXX au profit de M. X et la résiliation du bail consenti au GFA XXX sont susceptibles d’entraîner, au détriment des demandeurs, des dommages irréversibles ou à tout le moins difficilement réparables et qui dépasseraient très largement les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire, puisque M. X, devenu propriétaire de ces parts sociales, pourrait en disposer et les céder à des tiers, compromettant ainsi leur restitution en cas d’infirmation de la décision de première instance';

Que de même la résiliation du bail de la SCEA XXX est de nature à perturber gravement les conditions d’exploitation des vignes et de production du vin, avec des conséquences à long terme difficilement réparables';

Que dès lors, il convient d’arrêter l’exécution provisoire des dispositions du jugement prononçant la vente des parts sociales du GFA XXX et prononçant la résiliation du bail de la SCEA XXX';

Considérant qu’en revanche, sur la condamnation pécuniaire, M. K Z, Mme Q-R Z, M. Y Z et M. A Z ne produisent aucune pièce sur leur situation économique actuelle ou sur celle de leurs adversaires, si bien qu’ils ne prouvent pas que le paiement de la somme de 100.000 euros risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de la situation financière respective des parties, le seul fait que l’huissier n’ait pas trouvé la société OCCAD et la société Château de Cachou à l’adresse de leur siège social respectif ne suffisant pas à attester de l’impossibilité qu’elles auraient à restituer cette somme en cas d’infirmation du jugement';

Qu’en conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire des condamnations pécuniaires sera rejetée';

Considérant que, néanmoins, le premier président peut toujours prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile, cette possibilité d’aménager l’exécution provisoire ordonnée par le juge n’étant pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives';

Qu’en l’espèce, les circonstances de la cause justifient de faire application de ces dispositions et d’ordonner la consignation par M. K Z, Mme Q-R Z, M. Y Z et M. A Z, le XXX, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, de la somme de 100.000 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, jusqu’à la décision de la cour d’appel sur le recours contre le jugement du 21 janvier 2014';

PAR CES MOTIFS':

Arrêtons l’exécution provisoire des dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 21 janvier 2014 ayant prononcé la vente au profit de M. C X des parts sociales du GFA XXX autres que celles adjugées à la SARL OCCAD le 21 septembre 2009 et ayant prononcé la résiliation du bail de la SCEA XXX';

Déboutons M. K Z, M. A Z, Mme Q-R Z, M. Y Z, le XXX du surplus de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision';

Ordonnons à M. K Z, Mme Q-R Z, M. Y Z et M. A Z, le XXX, pour éviter que l’exécution provisoire de la condamnation au paiement de la somme de 100.000 euros soit poursuivie à leur encontre, de consigner cette somme entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce jusqu’à la décision de la cour d’appel sur le recours formé contre le jugement du 21 janvier 2014':

Condamnons M. K Z, M. A Z, Mme Q-R Z, M. Y Z, le XXX aux dépens du référé et laissons à leur charge leurs frais irrépétibles';

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

Le Président

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2015, n° 15/09224