Cour d'appel de Paris, 24 février 2015, n° 13/20394

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Chronologie de l’affaire

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Me Davy Aouizerate · consultation.avocat.fr · 2 décembre 2019

Les apports en compte courant d'associé sont un mode de financement de la société qui ne doit pas être confondu avec les apports en capital social. Les apports en compte courant permettent à un associé de faire l'avance ou prêter des fonds à la société dont il est associé pour une période et dans des conditions qu'il est conseillé de prévoir par écrit. Les apports en compte courant d'associé peuvent être effectués à tout moment pour permettre à la société de faire face ses besoins de trésorerie. En comptabilité, ces apports constituent une dette financière inscrite au passif du bilan. …

 

Maud Laroche · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 2015
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 24 févr. 2015, n° 13/20394
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/20394
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 3 octobre 2013

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2015

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/20394

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n°

APPELANTE :

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0440

INTIME

Monsieur Z Y

XXX

XXX

Représenté par Me Caroline BINET de la SELARL GERARD BINET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J048

Ayant pour avocat plaidant Me Gérard BINET de la SELARL GERARD BINET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J048

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.

Le 21 septembre 2011, M. Z Y a été révoqué de ses fonctions de gérant de la Budo Store, société familiale ayant pour activité la vente d’articles d’arts martiaux dans laquelle il détient 32% du capital social.

A la suite de sa révocation, il a vainement demandé le remboursement de son compte courant d’associé, la société Budo Store lui opposant le dépôt d’une plainte.

C’est dans ce contexte que M. Z Y a fait assigner la société Budo Store le 27 février 2012 pour obtenir le remboursement de son compte courant.

Par jugement du 4 octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de sursis à statuer de la société Budo Store, l’a condamnée à rembourser à

M. Y la somme de 114.705 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi qu’au paiement de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens et a rejeté les demandes plus amples ou contraires.

La société Budo Store a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 22 octobre 2013 et demande à la cour dans ses conclusions signifiées le 7 janvier 2015, d’infirmer le jugement, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours, de débouter M. Y de ses prétentions, subsidiairement d’accorder à la société Budo Store les plus larges délais de paiement pour procéder au remboursement du compte courant et de condamner M. Y au paiement de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses écritures en réplique signifiées le 15 janvier 2015, M. Y demande à la cour de déclarer irrecevables et mal fondées les prétentions de la société Budo Store, de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société au remboursement de la somme de 114.705 euros avec intérêts à compter du 27 février 2012, de débouter la société Budo Store de sa demande de délais de paiement, de la condamner au paiement de10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

SUR CE

— Sur la demande de sursis à statuer

La société Budo Store réitère devant la cour sa demande de sursis à statuer, exposant que l’enquête en cours à la suite de la plainte pour abus de biens sociaux qu’elle a déposée le 12 mars 2012 contre M. Z Y est de nature à remettre en cause l’inscription en comptabilité des dettes en compte courant et à établir les fautes de son ancien gérant.

M. Y s’y oppose à juste titre, dès lors que les faits développés dans la plainte, fondés sur l’utilisation des moyens matériels de la société Budo Store et sur le détournement des cotisations au profit d’une société concurrente, ne concernent pas directement le remboursement du compte courant d’associé du gérant, seul litige dont la cour se trouve saisie.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer.

— Sur le remboursement du compte-courant d’associé

Le tribunal a fait droit à la demande de remboursement, considérant que M. Y disposait d’une créance certaine au vu de l’attestation établie par l’expert-comptable et exigible, aucune disposition statutaire ou décision d’assemblée générale ne prévoyant la possibilité de bloquer le compte courant d’un associé.

Il résulte effectivement d’une attestation de M. X expert-comptable de la société Budo Store que le compte courant d’associé de M. Z Y s’élève au 31 mars 2012 à 114.790,16 euros.

Tout associé ayant, en l’absence de dispositions statutaires ou de convention contraires, la faculté de demander librement le remboursement de son compte courant en fonction de ses propres intérêts, la société Budo Store, qui n’invoque pas de dispositions statutaires contraires, ne peut utilement s’y opposer en soutenant que la demande de

M. Y mettant en péril les intérêts de la société est abusive, ni en invoquant les motifs pour lesquels il a été mis fin au mandat social de M. Z Y, ces considérations étant étrangères à la demande de remboursement du compte courant.

Le tribunal ayant fait une exacte appréciation des faits et du droit, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Budo Store à rembourser le montant du compte courant d’associé avec intérêts à compter de l’assignation du 27 février 2012.

La société Budo Store reprend devant la cour sa demande de délais de paiement, rejetée en première instance au motif qu’elle ne justifiait pas de difficultés financières pouvant faire échec au remboursement.

M. Y s’oppose à tout délai, estimant que la société ne démontre pas suffisamment être dans l’incapacité de faire face à ce remboursement ou à tout le moins de faire des propositions de remboursement, la société n’étant pas dépourvue d’actif en banque, et qu’en tout état de cause, il n’a pas à être le seul associé à devoir supporter une situation difficile.

Des pièces au débat, il ressort qu’au 23 octobre 2013, la société Budo Store n’était pas en mesure, selon son expert-comptable, de rembourser la somme de 114.705 euros, disposant d’un crédit de 67.406,79 euros sur ses comptes bancaires, que l’exercice comptable clos au 31 mars 2011 fait état d’un résultat net comptable de 18.010,71 euros.

Ces éléments établissent les difficultés que rencontre la société Budo Store pour faire face au remboursement immédiat de l’intégralité du compte courant de l’intimé et justifient l’octroi de délais de paiement, lesquels doivent cependant prendre en considération les intérêts de M. Y, dont la créance est immobilisée depuis plus de trois ans, sans qu’aucun échéancier n’ait été proposé, alors qu’elle comporte pour partie des salaires non pris.

Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement et qu’il doit être accordé à la société Budo Store, au vu des éléments ci-dessus, la possibilité de s’acquitter de sa dette en deux échéances : 60.000 euros dans le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt et le solde, en principal et intérêts, au plus tard au 1er mars 2016, ces délais étant assortis d’une clause de déchéance rendant l’intégralité de la créance immédiatement exigible à défaut de règlement de la première échéance à la date fixée.

— Sur les dommages et intérêts

Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. Y pour résistance abusive, le recours au juge pour faire trancher un litige, n’excédant pas, en l’espèce, le droit reconnu à toute personne de faire valoir ses prétentions en justice.

— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande de confirmer l’indemnité allouée en première instance à

M. Y, de condamner la société Budo Store à lui verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et de rejeter la demande présentée sur ce fondement par la société appelante.

La société Budo Store, succombant pour l’essentiel, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Budo Store de sa demande de délais de paiement,

Statuant du chef infirmé,

Autorise la Sarl Budo Store à s’acquitter du remboursement du compte courant d’associé de M. Z Y en deux échéances : 60.000 euros dans le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt et le solde, en principal et intérêts, au plus tard au 1er mars 2016, ces délais étant assortis d’une clause de déchéance rendant l’intégralité de la créance immédiatement exigible à défaut de règlement de la première échéance à la date fixée,

Y ajoutant,

Condamne la Sarl Budo Store à payer à M. Z Y 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la Sarl Budo Store de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sarl Budo Store aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par les avocats qui en font la demande, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

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Textes cités dans la décision

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