Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2015, n° 15/12894

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 26 nov. 2015, n° 15/12894
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/12894
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 13 avril 2015, N° 13/15244

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/12894

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2015 du Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 13/15244

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Evelyne LOUYS, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Denise FINSAC, Greffière lors des débats et de Cécilie Martel, Greffière lors de la mise à disposition.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

XXX

XXX

XXX

Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Muriel ROBERT du cabinet CMS Francis LEFEBVRE, avocat au barreau de LYON

DEMANDERESSE

à

MONSIEUR LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE PARIS, Monsieur X-Y Z

XXX

XXX

Représenté par Me Lucille RADIGUE de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, J076

DÉFENDEUR

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 29 Octobre 2015 :

La Sas Cabinet Lescallier est appelante d’un jugement rendu le 14 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a notamment':

— déclaré illicites'

la clause figurant dans le «contrat de prestation de service aux candidats locataires et locataires» prévoyant des frais intitulés «recherche du bien loué»,

la clause du contrat de bail d’habitation prévoyant des honoraires de négociation à la charge du preneur,

la clause de la brochure tarifaire intitulée «recherche de locataire»,

les clauses intitulées «honoraires location-habitation» des notes d’honoraires et avis d’échéances,

la clause du «contrat prestation de service aux candidats locataires et locataires» prévoyant des frais pour l’expédition de l’avis d’échéance';

— ordonné la suppression des clauses illicites dans les contrats proposés sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

— condamné la société Cabinet Lescallier aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros, le tout avec exécution provisoire.

Par acte d’huissier du 26 juin 2015, la société Cabinet Lescallier a assigné le Directeur départemental de la protection des populations de Paris, M. X-Y Z, ci-après désigné DDPPP, devant le délégataire du premier président aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée à la décision entreprise et condamner le DDPPP à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de l’assignation et d’écritures en réponse déposées le 29 octobre 2015 reprises oralement à l’audience, la demanderesse fait état de conséquences manifestement excessives tant sur le plan administratif que financier en cas d’infirmation du jugement dont appel sachant qu’elle compte environ un millier de clients locataires concernés par les milliers de modifications imposées par le tribunal qui ne lui permet pas d’informer les consommateurs par courrier papier ou électronique du caractère illicite des clauses concernées'; que le fait qu’elles soient désormais réputées non écrites dans les contrats lui impose d’adresser des avenants contractuels à ses clients et de recueillir leurs signatures.

Selon des écritures déposées à l’audience développées oralement, le DDPPP sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de la société Cabinet Lescallier et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Il réplique que le refus de la demanderesse se fonde sur des considérations de confort personnel qui n’ont aucun rapport avec la notion de conséquences manifestement excessives'; que les modifications à apporter ne sont pas de nature contractuelle et n’ont pas à être acceptées par les locataires'; qu’il n’est pas démontré que lesdites modifications entraîneraient un coût financier déraisonnable et que la preuve de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives découlant de l’exécution immédiate du jugement entrepris n’est nullement démontrée.

SUR CE

Attendu qu’il résulte des pièces produites et des débats que la société Cabinet Lescallier n’est pas fondée à soutenir qu’elle se voit contrainte d’adresser 1 000 avenants aux contrats de bail et 1 000 avenants aux contrats de prestations de service dont il serait nécessaire d’obtenir un retour signé de la part de ses clients alors que les modifications à apporter ne sont pas de nature contractuelle dès lors qu’elles ont été déclarées illicites et non écrites par le tribunal'; qu’elle ne peut davantage invoquer le coût financier desdites modifications et la nécessité de devoir mobiliser son personnel ce qui ne saurait constituer des conséquences manifestement excessives mais des inconvénients par la partie qui succombe découlant de la condamnation'; que l’argument d’un risque de voir ses clients demander le remboursement de frais divers et honoraires n’est pour l’heure qu’hypothétique et encore que la «source de confusion» qu’elle dénonce dans l’esprit des bailleurs n’est étayée par aucun élément ; qu’enfin, elle ne peut valablement prétendre que sont également visés tous les anciens locataires ayant souscrit des contrats dont les clauses sont aujourd’hui déclarées non écrites qui ne sont plus en cours'; qu’en décidant «déclare non écrites les clauses précitées dans les contrats identiques y compris ceux qui ne sont plus proposés par le cabinet Lescallier», le tribunal a nécessairement visé les contrats encore en vigueur';

Attendu qu’il s’infère de l’ensemble de ces considérations que la société Cabinet Lescallier ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile mais de difficultés d’exécution qui contrairement à ses allégations ne créent pas une situation irrémédiable de sorte que sa demande d’arrêt d’exécution provisoire sera rejetée';

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement rendu le 14 avril 2015 présentée par la société Cabinet Lescallier.

Condamnons la société Cabinet Lescallier à payer au Directeur départemental de la protection des populations de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la société Cabinet Lescallier aux dépens de l’instance.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

La Conseillère

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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