Cour d'appel de Paris, 9 avril 2015, n° 14/11400

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 9 avr. 2015, n° 14/11400
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/11400
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 2 octobre 2014, N° 14/00106

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRÊT DU 09 Avril 2015

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/11400

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 03 Octobre 2014 par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – RG n° 14/00106

APPELANT

Monsieur X Y

XXX

XXX

représenté par Me Marie-hélène SCHLOSSER, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Me Lorène MOREAU, avocat au barreau de l’ESSONNE

INTIMEE

SOCIETE ART COMMUNICATION

XXX

XXX

représentée par Me Emeline LEVASSEUR, avocat au barreau de PONTOISE substituée par Me Carole LE MARIGNIER, avocat au barreau de PONTOISE, toque : 110

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2015 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur X ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.

**********

Vu l’appel formé par Monsieur X Y contre une ordonnance rendue, le 3 octobre 2014, par le conseil de prud’hommes de Bobigny (formation de référé), qui, saisi par Monsieur X Y de demandes tendant au paiement de rappels de salaires et à la remise d’un certificat de travail, a dit n’y avoir lieu à référé';

Vu la convocation adressée aux parties les invitant à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 11 février 2015, de Monsieur X Y qui demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance et de condamner la société ART COMMUNICATION à lui payer des rappels de salaires et à lui remettre un solde de tout compte et un certificat de travail ;

Vu les observations orales à la barre de la société ART COMMUNICATION qui demande à la Cour de dire l’appel irrecevable';

SUR CE, LA COUR

Sur le taux de ressort

L’article R.1462-1 du code de travail dispose que le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort, «'lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret'» et «'lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes'».

L’article D.1462-3 du même code fixe le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes à 4.000 euros.

Monsieur X Y a saisi, le 19 février 2014, le conseil de prud’hommes de Bobigny de demandes tendant au paiement d’un rappel de salaires afférent à la période allant du mois de février au mois de décembre 2013, pour un montant total de 3.864,56 euros, et à la remise d’un certificat de travail sous astreinte.

La société ART COMMUNICATION n’a formé aucune demande reconventionnelle devant le conseil de prud’hommes.

Il en résulte que les demandes soutenues à l’audience étaient en dessous du seuil fixé par l’article D.1462-3 et que, par conséquent, la décision du 3 octobre 2014 a été rendue en dernier ressort, ainsi qu’elle le mentionne d’ailleurs expressément dans le dispositif de sa décision’par la mention : «'Le Conseil en sa formation de référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort'».

L’acte de notification figurant au dossier de la procédure mentionne, également, que la voie de recours qui pouvait être exercée à l’encontre de la décision était le pourvoi en cassation.

La fin de non-recevoir tirée de l’absence d’ouverture d’une voie de recours doit, en application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, être relevée d’office.

Il résulte de ce qui précède que cette ordonnance n’était pas susceptible d’appel.

Il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Monsieur X Y.

Sur les dépens

Les dépens d’appel seront laissés à la charge de Monsieur X Y.

PAR CES MOTIFS

Dit irrecevable l’appel formé par Monsieur X Y,

Condamne Monsieur X Y aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Paris, 9 avril 2015, n° 14/11400